Rejet 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 11 juil. 2024, n° 2400892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/- Par une requête enregistrée le 2 février 2024 sous le numéro 2400892, et un mémoire en réplique enregistré le 11 mars 2024, Madame D A, représentée par Me Blaise, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée à défaut de se conformer à ladite obligation et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que la signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— l’arrêté méconnait les stipulations des articles 3-1, 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2024.
II/- Par une requête enregistrée le 2 février 2024 sous le numéro 2400893, M. E B, représenté par Me Blaise, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que la signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur de fait ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— l’arrêté méconnait les stipulations des articles 3-1, 28 et 29 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Munoz-Pauziès, présidente-rapporteure ;
— et les observations de Me Blaise, représentant M. B et Mme A, présents à l’audience.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme A, ressortissants albanais nés respectivement le 30 novembre 1973 et le 6 février 1990, sont entrés sur le territoire français au cours de l’année 2016, selon leurs déclarations. Par deux arrêtés du 20 juin 2019, le préfet de la Gironde les a obligés à quitter le territoire français. Le 15 décembre 2021 ils ont demandé, d’une part, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, leur admission exceptionnelle au séjour. Par deux arrêtés du 3 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B et Mme A demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2400892 et n° 2400893, présentées respectivement pour Mme A et M B concernent la situation d’un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat n° 33-2023-164, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F C, cheffe du bureau de l’admission au séjour des Etrangers, à l’effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction du territoire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés en date du 3 janvier 2024 signés par Madame F manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ( ) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. M. B et Mme A se prévalent de leur présence en France depuis 2016 et de l’existence de liens personnels sur le territoire dès lors que leurs trois enfants y vivent également. Si les requérants entendent démontrer leur résidence continue en France depuis 7 ans, il ressort des pièces du dossier qu’ils n’ont été autorisés à y séjourner que durant l’instruction de leurs demandes d’asile, lesquelles ont été rejetées par décisions de l’Office français de protections des réfugiés et apatrides du 28 septembre 2018, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile le 12 décembre 2018. Ils ont fait l’objet le 20 juin 2019 d’obligations de quitter le territoire français, auxquelles ils n’ont pas déféré. La seule scolarisation de leurs enfants sur le territoire français ne leur confère aucun droit particulier à y demeurer, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstruise dans leur pays d’origine où M. B a vécu jusqu’à l’âge de 44 ans et Mme A jusqu’à l’âge de 26 ans, et où la scolarisation des enfants pourra se poursuivre. En outre les requérants ne démontrent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Si la mère et le frère de la requérante résident en France, il ressort des pièces du dossier que son frère a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 26 octobre 2023 et que son père vit en Albanie, tout comme la mère de M. B. Par suite, nonobstant la circonstance qu’ils travaillent depuis 2019, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne méconnait pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont occupé plusieurs emplois en tant qu’agents de services dans le cadre de contrats à durée déterminées à partir du mois d’avril 2019 et jusqu’à la date des arrêtés attaqués. Cependant, leur situation professionnelle ne constitue pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite les décisions attaquées ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés.
9. Si les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait ils n’apportent, à l’appui de leur moyen, aucune précision de nature à en apprécier le bienfondé.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Les requérants soutiennent que les décisions méconnaissent l’intérêt supérieur de leurs trois enfants, qui sont scolarisés depuis qu’ils sont en France. Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine ou les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Par ailleurs, les stipulations de l’article 28 et 29 de la convention internationale des droits de l’enfant, relatives au droit à l’éducation, créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux individus. Par suite, les requérants ne peuvent utilement s’en prévaloir dans la présente instance.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 3 janvier 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
14. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par Madame A et Monsieur B, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes de Mme A et M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, M. E B, à Me Blaise et au Préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le premier assesseur,
X. BILATE La présidente-rapporteure,
F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière,
M. CORREIA
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2400892, 2400893
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