Article 720 du Code général des impôts, CGI.
Article 719Article 722 bis
Entrée en vigueur le 1 juillet 1979

Commentaires78

1Quel contrat pour les locaux de son cabinet médical ou paramédical ?
victorisavocat.com · 26 août 2026

Le diagnostic de la qualification réelle d'un contrat en cours, et l'identification des marges de manoeuvre qui subsistent une fois le congé reçu, relèvent d'une analyse au cas par cas que cet article ne peut pas remplacer. […] Les déchets d'activités de soins à risques infectieux obéissent aux articles R. 1335-1 et suivants du même code. […] L'article 720 du Code général des impôts étend les droits de mutation applicables aux cessions de fonds de commerce ou de clientèles à toute convention à titre onéreux ayant pour effet de permettre à une personne d'exercer une profession occupée par un précédent titulaire, même en l'absence de cession de clientèle. […]

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2ENR - Mutations de propriété à titre onéreux de meubles - Cessions de droits sociaux - Régimes spéciaux - Régimes spéciaux, exemptions et cas particuliers
BOFiP · 12 août 2026

Cession de parts corrélative à la cessation de l'activité du cédant Lorsqu'elle est corrélative à la cessation de l'activité du cédant, Ia cession de parts consentie au successeur est imposable, dans les conditions prévues à l'article 720 du CGI, au droit de mutation prévu à l'article 719 du CGI et aux taxes additionnelles (BOI-ENR-DMTOM-10-10-30). […] Les dispositions de l'article 727 du CGI sont applicables aux cessions de parts des sociétés de fait ou des sociétés en participation, lorsque les conditions prévues par cet article sont réunies (BOI-ENR-DMTOM-40-20). […] La Cour de cassation a confirmé cette doctrine en jugeant (Cass. com., arrêt du 22 mars 1988, […]

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3Céder une licence III ou IV à Montpellier : guide pratique 2026 (prix, acte, formalités)
biot-avocat.com · 1 juin 2026

Concrètement, à Montpellier, une licence IV est inscrite à l'actif du bilan, peut faire l'objet d'un nantissement avec le fonds de commerce (articles L. 142-1 et suivants du Code de commerce), entre dans l'assiette des plus-values professionnelles en cas de cession et obéit à un régime fiscal spécifique au titre de l'article 720 du CGI. […]

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Décisions416

1Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 11 avril 2006, 02MA01366, inédit au recueil LebonRejet

[…] Henri X fait valoir que la convention d'intégration du 11 janvier 1993 procède à un transfert de clientèle selon la commune intention des parties, laquelle s'est traduite par l'enregistrement de ladite convention conformément à l'article 720 du code général des impôts relatif à la cession à titre onéreux, de toute convention qui permet à une personne d'exercer une profession occupée par le titulaire précédent, et par la déclaration de la somme à la rubrique des plus-values professionnelles au titre de 1993 ; qu'il ne ressort toutefois ni de cette convention d'intégration, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 8 novembre 2011, 10BX00593, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement : I. – Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, […] (…) 2° La cession est réalisée à titre onéreux et porte sur une branche complète d'activité ; 3° La valeur des éléments de cette branche complète d'activité servant d'assiette aux droits d'enregistrement exigibles en application des articles 719, 720 ou 724 n'excède pas 300 000 euros ; 4° Le cédant ne doit pas être dans l'une, au moins, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juin 2015, n° 1304590Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 238 quindecies du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition : « I. […] industrielle, artisanale, libérale ou agricole à l'occasion de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité autres que celles mentionnées au V sont exonérées pour : 1° La totalité de leur montant lorsque la valeur des éléments transmis servant d'assiette aux droits d'enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d'une exploitation agricole est inférieure ou égale à 300 000 € (…) » ; […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).