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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des saisies immobilières, 28 mai 2015, n° 12/00176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 12/00176 |
Texte intégral
1 exp Me A B +1 exp Me X+ 1 exp Mr le comptable du sip de cannes ville+ 1 exp Mme Y+ 1 exp Mr le comptable de Cannes
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE GRASSE
-=-=-=-
JUGE DE L’EXÉCUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 28 MAI 2015
Cahier des conditions de vente N° 12/00176
Minute n° 2015/
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Mai deux mil quinze, prononcé par mise à disposition au greffe, par Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assistée de Fanny PAULIN, greffière lors de l’audience et de Delphine CAROSI, greffier stagiaire en stage de mise en situation professionnelle lors du délibéré
à la requête de :
Monsieur LE COMPTABLE DU SIP DE CANNES VILLE, dont le […]
Représenté par Me A B, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame D E F Y divorcée Z
née le […] à […] 06400 CANNES (ALPES-MARITIMES)
Représentée par Me Géraldine X, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence des créanciers inscrits:
Monsieur LE COMPTABLE DE LA TRÉSORERIE DE CANNES, dont le […]
non comparant ni représenté
Créanciers inscrits
A l’appel de la cause à l’audience publique du 23 avril 2015 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 28 Mai 2015.
- EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un bordereau de situation du 24 janvier 2012 et un extrait de rôle d’imposition impayé revêtu de la formule exécutoire, Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers de Cannes Ville venant aux droits de M. le comptable de la Trésorerie de Mandelieu Les Tourrades a fait délivrer à D E F Y par acte de la SCP G H I-J J, huissiers de justice à CANNES, huissiers de justice à Cannes, du 11 juin 2012 un commandement de payer valant saisie immobilière pour avoir paiement de la somme de 58 639,16 euros en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sis sur la commune de CANNES (06), 2 et […] dans un ensemble immobilier dénommé « […] », cadastré […], pour 13 a 70 ca et DK n° 370 pour 34 a 10 ca, savoir le lot n° 1 consistant dans une villa élevée d’un étage sur rez-de-chaussée et les 500/1.000èmes des parties communes.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière de Grasse le 31 juillet 2012, Volume 2012 S numéro 71.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 1° août 2012.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 27 septembre 2012, le créancier poursuivant a fait assigner D E F Y à l’audience d’orientation du juge de l’exécution en matière immobilière du tribunal de grande instance de Grasse du 29 novembre 2012.
Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers de Cannes Ville venant aux droits de M. le comptable de la Trésorerie de Mandelieu Les Tourrades a également dénoncé, par acte d’huissier du 28 septembre 2012 le commandement de saisie avec assignation à comparaître à l’audience d’orientation à Monsieur le Comptable de la Trésorerie de Cannes, créancier inscrit en vertu d’une inscription d’hypothèque légale du Trésor du 11 août 1994 volume 94 V n° 3171 suivie d’un bordereau rectificatif du 10 octobre 1994 volume 94 V n° 3937 renouvelée le 14 novembre 2003 volume 2003 V n° 5508.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution, mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations a été portée en marge de la copie du commandement de payer.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 1° octobre 2012 et enregistré sous le numéro 12/176.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement en date du 19 décembre 2013, a, au visa du jugement du tribunal d’instance de Cannes du 24 septembre 2013 assorti du bénéfice de l’exécution provisoire, ayant infirmé la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers du 4 mars 2013, ayant déclaré recevable la demande de bénéfice des procédures de traitement des situations de surendettement de la débitrice saisie, et ordonné le renvoi du dossier à la commission en vue de son orientation et de son traitement de la procédure choisie:
- ordonné la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre de ses biens et précisé que la suspension ou l’interdiction produisait effet jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 331-7, jusqu’à l’homologation des mesures recommandées en application des articles L 331-7-1, L 331-7-2 et L 332-5 ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire sans pouvoir excéder un an ;
- vu les dispositions de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, déboute M. le Comptable responsable du service des impôts des particuliers de Cannes de sa demande de prorogation des effets du commandement valant saisie délivré à sa requête par acte de la SCP G H I-J J, huissiers de justice à CANNES, huissiers de justice à Cannes, du 11 juin 2012, publié au premier bureau du service de la publicité foncière de Grasse le 31 juillet 2012, Volume 2012 S numéro 71, constaté que le délai de 2 ans visé à l’article R 321-20 est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
- dit que la présente décision sera mentionnée par les soins du service de la publicité foncière compétent au vu d’une expédition afin que le délai de 2 ans puisse être suspendu ;
Le 13 mars 2015, M. le Comptable responsable du Service des Impôts des Particuliers de Cannes Ville a fait déposer au greffe du juge de l’exécution et fait signifier des conclusions aux fins de prorogation des effets du commandement valant saisie. Elle sollicite également que soit ordonnée la publication du jugement à intervenir en marge de la copie du commandement publié, et que les dépens soient déclarés frais privilégiés de vente et distraits, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de son avocat.
Le greffe a convoqué les parties intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 9 avril 2015. Le dossier a été renvoyé à l’audience du 23 avril 2015.
Lors de cette audience, le conseil de M. le Comptable responsable du Service des Impôts des Particuliers de Cannes Ville a été entendu en sa demande. Il précise qu’en tenant compte de l’effet suspensif de la décision du 24 septembre 2013, le commandement délivré le 11 juin 2012 a effet, non pas jusqu’au 30 mai 2015 comme indiqué dans les conclusions mais jusqu’au 31 juillet 2015.
D E F Y demande au juge de l’exécution de :
- dire et juger que le délai de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution diligentées à son encontre est d’une durée de deux ans ,ayant commencé à courir le 24 septembre 2013 et qu’il s’achèvera le 24 septembre 2015;
- constater que M. le Comptable responsable du Service des Impôts des Particuliers de Cannes Ville sollicite également la suspension de la présente procédure de saisie immobilière ;
- dire et juger que le jugement à intervenir sera publié en marge du commandement de payer en date du 11 juin 2012 ;
- débouter le créancier poursuivant de sa demande de prorogation et à défaut fixer la prorogation de ses effets à date du 25 septembre 2015.
A titre subsidiaire, elle demande au juge de l’exécution de :
- constater que la suspension de la procédure de saisie immobilière s’achèvera le 30 juillet 2015 ;
- ordonner la prorogation des effets du commandement à compter de cette date ;
- en tout état de cause, statuer ce que de droit concernant la demande de M. le Comptable responsable du Service des Impôts des Particuliers de Cannes Ville sur l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de la SCP C B.
Le créancier inscrit n’a pas constitué avocat ; il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R 321-22 du même code précise que le délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L 331-3-1 du code de la consommation modifié par la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, entré en vigueur le 1° janvier 2014, dispose que "la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5, jusqu’au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées".
Ce texte s’applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date (article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.
Il est constant en l’espèce que :
- le juge d’instance, aux termes d’un jugement du 24 septembre 2013, a infirmé la décision rendue par la commission de surendettement des Alpes Maritimes et déclaré M. le Comptable responsable du Service des Impôts des Particuliers de Cannes Ville recevable en sa demande tendant à bénéficier des procédures de traitements des situations de surendettement ; la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution court à compter de cette date ;
- le jugement du juge de l’exécution du 19 décembre 2013 a été publié, le 7 janvier 2014 volume 2014 D n° 122 en marge de la publication du commandement de payer valant saisie délivré le 11 juin 2012, publié 31 juillet 2012 ;
- le tribunal d’instance de Cannes ayant ordonné la réouverture des débats par un jugement en date du 15 avril 2014 en invitant le créancier à présenter ses observations sur la notification du titre exécutoire et sur les versements allégués par D E F Y, à présenter ses observations sur le dégrèvement de la somme de 3900 euros au titre de la taxe foncière 2011 qu’elle a soulevé, la procédure était en cours à la date de l’entrée en vigueur des dispositions précitées ;
- par jugement du 7 avril 2015, le tribunal d’instance de Cannes a rejeté les demandes de la débitrice, a admis la créance de M. le Comptable responsable du Service des Impôts des Particuliers de Cannes Ville et a renvoyé le dossier de surendettement devant la commission de surendettement ;
- la décision n’est pas définitive, D E F Y envisageant de former un pourvoi en cassation et sollicité à cet effet l’aide juridictionnelle par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2015.
La suspension du délai de deux ans de la validité des effets du commandement de payer valant saisie a pris effet, non pas à la date du 24 septembre 2013, date du jugement du juge d’instance, mais à la date de la mention en marge de la publicité du commandement du jugement du 19 décembre 2013, soit le 7 janvier 2014, en application de l’article R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution.
A cette date, un délai de 18 mois et 7 jours s’était écoulé. A ce jour, le délai est toujours suspendu et ce, jusqu’au 24 septembre 2015, durée maximale de la suspension prévue à l’alinéa 1 de l’article L 331-3-1 précité.
La demande de prorogation est à ce jour prématurée mais afin d’éviter des frais inutiles, de faire perdre du temps au créancier poursuivant dont le sort de la créance n’est définitivement fixé et qui n’entend pas perdre le bénéfice de sa procédure de saisie immobilière, dans l’ignorance du sort réservé à la dernière décision du juge d’instance, et alors que D E F Y ne s’oppose pas à la demande de prorogation, il convient de faire droit à la demande ainsi formée.
Les dépens seront compris dans les frais de poursuite de saisie immobilière soumis à taxe. Leur distraction sera ordonnée au profit de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière de saisie immobilière, en premier ressort,
Vu les articles R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
Proroge les effets du commandement de payer délivré à l’encontre de D E F Y le 11 juin 2012, publié au premier bureau de la conservation des hypothèques de Grasse le 31 juillet 2012 volume 2012 S numéro 71 emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant sis sur la commune de CANNES (06), 2 et […] dans un ensemble immobilier dénommé « […] », cadastré […], pour 13 a 70 ca et DK n° 370 pour 34 a 10 ca, savoir le lot n° 1 consistant dans une villa élevée d’un étage sur rez-de-chaussée et les 500/1.000èmes des parties communes, pour une durée de deux ans à compter de la publication du présent jugement ;
Ordonne la mention par le premier bureau du service de la publicité foncière de Grasse, du présent jugement en marge de la copie du commandement de saisie immobilière susvisé ;
Dit qu’il sera procédé à ladite mention par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et ordonne leur distraction au profit de la SCP C B, constituée aux intérêts de M. le Comptable responsable du Service des Impôts des Particuliers de Cannes Ville, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par le juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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