Infirmation 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, contestations avocats, 26 janv. 2023, n° 22/02817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n 5
— ------------------------
26 Janvier 2023
— ------------------------
N° RG 22/02817 -
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVN2
— ------------------------
[I] [H]
C/
[D] [Z]
— ------------------------
Ordonnance notifiée aux parties le :
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT
Contestation d’honoraires d’avocat
Rendue le vingt six janvier deux mille vingt trois
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le quinze décembre deux mille vingt deux par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, agissant sur délégation de la première présidente de la cour d’appel de POITIERS, conformément à son ordonnance en date du 29 juin 2022, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats.
ENTRE :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DEMANDEUR en contestation d’honoraires,
D’UNE PART,
ET :
Maître [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Brice DE BEAUMONT de la SCP BEAUMONT – FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR en contestation d’honoraires,
D’AUTRE PART,
ORDONNANCE :
— Contradictoire
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation de la première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par lettre reçue le 23 juin 2022, Monsieur [I] [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Sables d’Olonne d’une contestation des honoraires facturés par Maître [D] [Z].
Par décision en date du 12 octobre 2022, le délégué du bâtonnier a taxé les honoraires de Maître [D] [Z] à la somme de 1 710 euros hors taxes, soit 2 052 euros toutes taxes comprises, outre la somme de 227,30 euros hors taxes au titre des frais de secrétariat et condamné Monsieur [I] [H] à payer à Maître [D] [Z] la somme totale de 1 604,76 euros toutes taxes comprises, assortissant sa décision de l’exécution provisoire.
La décision du délégué du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [I] [H] le 17 octobre 2022, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 31 octobre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2022 où Monsieur [I] [H] a comparu en personne.
Il expose avoir confié la défense de ses intérêts à Maître [D] [Z] dans le cadre d’une liquidation de communauté.
Il indique avoir signé une convention d’honoraires et réglé la somme provisionnelle de 720 euros toutes taxes comprises.
Monsieur [I] [H] conteste l’ensemble des honoraires facturés par Maître [D] [Z] qu’il estime injustifiés au regard des diligences accomplies par son avocat.
Il soutient qu’aucun avocat en Vendée n’a accepté de prendre la suite de Maître [G] [Z] et estime avoir subi un préjudice.
A l’audience, Maître [G] [Z], représenté par Maître [T] [U], expose avoir été mandaté par Monsieur [I] [H] dans le cadre d’une liquidation de communauté.
Il indique que la liquidation de communauté était complexe et conflictuelle, la communauté comprenant des actifs sociaux à Dakar, une maison principale occupée par l’épouse dans le sud de la France, des biens propres dont le financement était contesté et de nombreux mouvements d’argent qui faisaient présumer à la partie adverse des détournements par le client de plusieurs centaines de milliers d’euros.
Il indique avoir dû mettre fin à sa mission eu égard à l’attitude de Monsieur [I] [H] qui estimait qu’il n’avançait pas assez vite dans son dossier.
Il soutient n’avoir facturé à son client qu’une partie des diligences accomplies.
Maître [G] [Z] sollicite ainsi la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Monsieur [I] [H] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité :
Selon l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel qui est saisi par l’avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d’un mois à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, la décision du délégué du bâtonnier a été notifiée à Monsieur [I] [H] le 17 octobre 2022, lequel a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d’appel de Poitiers le 31 octobre 2022.
Le recours de Monsieur [I] [H] est donc recevable et régulier en la forme.
Sur le fond :
Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Il résulte de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur l’éventuelle responsabilité civile de l’avocat à l’égard de son client lié au manquement à son devoir de conseil et d’information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l’avocat et non de l’évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [I] [H] a confié la défense de ses intérêts à Maître [D] [Z] dans le cadre d’une liquidation de communauté.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 1er octobre 2020, laquelle prévoit un honoraire sur la base d’une tarification horaire fixée à 190 euros hors taxes de l’heure outre un honoraire de résultat à hauteur de 8% hors taxes calculé sur les sommes et valeurs nettes totales allouées amiablement ou judiciairement au client ; des sommes économisées par rapport aux demandes adverses (différence entre le montant fixé par le juge et le montant demandé par la partie adverse).
Au vu des pièces produites et des explications des parties, il est établi que Maître [D] [Z] a accompli les diligences suivantes :
la tenue d’un rendez-vous physique avec son client le 7 octobre 2020,
l’étude et l’analyse du dossier ;
la tenue d’une visioconférence le 6 juillet 2021 en présence de son client ;
des échanges écrits et oraux avec l’étude notariale et le conseil de la partie adverse comprenant des échanges de pièces ;
l’organisation d’une visioconférence en mars 2022.
Les honoraires réclamés s’établissent à un montant total de 2 324,76 euros, en ce compris, 272,76 euros toutes taxes comprises au titre des frais de secrétariat.
Les honoraires ainsi facturés correspondent à 9 heures de travail.
Le nombre d’heures de travail facturé apparaît excessif au regard des diligences accomplies.
Ainsi, le temps passé par Maître [D] [Z] à effectuer ses diligences s’évalue à 5 heures.
En conséquence, les honoraires de Maître [D] [Z] seront taxés à la somme de 950 euros hors taxes, soit 1 140 euros toutes taxes comprises sur la base d’un coût horaire de 190 euros hors taxes de l’heure tel que prévu aux termes de la convention d’honoraires signées par les parties, outre 272,76 euros toutes taxes comprises au titre des frais de secrétariat, soit un montant total de 1 412,76 euros toutes taxes comprises.
Monsieur [I] [H] s’est acquitté de la somme de 720 euros toutes taxes comprises selon facture de provision en date du 21 septembre 2020. Les 1 604,76 euros d’honoraires restants ont été réglés le 19 octobre 2022 au titre de l’exécution provisoire.
L’ordonnance du délégué du bâtonnier sera donc infirmée et Maître [D] [Z] sera condamné à rembourser à Monsieur [I] [H] la somme de 912 euros toutes taxes comprises sur le montant des honoraires dont il s’est acquitté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande d’article 700 de Maître [D] [Z].
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard de la situation, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation de la première présidente, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur [I] [H] recevable et régulier en la forme ;
Infirmons l’ordonnance du délégué du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau des Sables d’Olonne en date du 12 octobre 2022 ;
Et statuant à nouveau,
Taxons les honoraires de Maître [D] [Z] à la somme de 1 177,30 euros hors taxes, soit 1 412,76 euros toutes taxes comprises ;
Constatons que Monsieur [I] [H] a déjà versé la somme totale de 2 324,76 euros toutes taxes comprises ;
Condamnons Maître [D] [Z] à rembourser à Monsieur [I] [H] la somme de 912 euros toutes taxes comprises ;
Déboutons Maître [D] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le greffier, La déléguée de la première présidente,
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