Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 90 () JORF 24 février 2005
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, délibérations, décisions, jugements, contrats, quittances, et généralement tous les actes ou formalités exclusivement relatifs à l'application des chapitres Ier, III, IV, VII et VIII du titre II et des chapitres III et IV du titre III du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, ayant pour objet de faciliter l'aménagement foncier de la propriété rurale sont exonérés des droits d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. Il en est de même des extraits, copies ou expéditions qui en sont délivrés pour l'exécution de ces dispositions. Pour bénéficier de cette exonération, les actes ou réquisitions de formalités doivent porter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions susmentionnées.
Au cas où les parties produisent devant les commissions instituées par ces dispositions des actes et qui n'ont pas été soumis à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée visée à l'article 647 alors qu'ils seraient du nombre de ceux dont les lois ordonnent l'assujettissement à l'une de ces formalités dans un délai déterminé, les commissions doivent ordonner d'office le dépôt de ces actes pour être immédiatement soumis à l'une des formalités susvisées.
Toutefois, l'article 708 du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, que les échanges individuels ou multilatéraux d'immeubles ruraux effectués conformément aux articles L. 124-3 et L. 124-4 du code rural sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, […] Ainsi, lorsque les immeubles échangés sont situés dans le même canton ou dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci, cette opération est exonérée du droit d'échange. […] Par ailleurs, il est précisé qu'en application des dispositions de l'article 1023 du code général des impôts, tous les actes relatifs à l'application des dispositions des chapitres Ier, III, IV, […]
Lire la suite…Toutefois, il est précisé qu'en application des dispositions de l'article 1023 du code général des impôts (CGI), tous les actes relatifs à l'application des dispositions des chapitres Ier, II, VII, du titre II et des chapitres II, III et IV du titre III du livre 1er du code rural, qui facilitent le remembrement de la propriété rurale, sont exonérés des droits de timbre et d'enregistrement ainsi que de la taxe de publicité foncière. […] Par ailleurs, les échanges individuels d'immeubles ruraux, qui répondent à certaines conditions, bénéficient également d'un régime très préférentiel aux termes de l'article 708 du CGI. […]
Lire la suite…[…] Decide : article 1 er – le jugement susvise du tribunal administratif de besancon en date du 10 janvier 1973 est annule ainsi que l'etat executoire en date du 24 septembre 1971 et le commandement de payer emis le 18 novembre 1971. article 2 – les epoux x… sont decharges du paiement de la somme de 646 f figurant sur l'etat executoire du 24 septembre 1971 et sur le commandement de payer du 18 novembre 1971. article 3 – les depens sont mis a la charge de l'etat, sous reserve de l'application de l'article 1023 du code general des impots. article 4 – expedition de la presente decision sera transmise au ministre de l'agriculture.
[…] Rejet ; depens afferents a la requete n° 81 278 mis a la charge du requerant, sous reserve de l'application de l'article 1023 du code general des impots.
[…] Rejet ; depens afferents a la requete n° 81 278 mis a la charge du requerant, sous reserve de l'application de l'article 1023 du code general des impots.
Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur les conditions d'application de l'article L. 124-4-1 du code rural et de la pêche maritime. […] En application des articles L. 124-1 et L. 127-2 du CRPM, les articles 708 et 1023 du code général des impôts (CGI) exonèrent ces actes de cessions de la taxe de publicité foncière et des droits d'enregistrement. […] Pour bénéficier de ces exonérations, les actes doivent comporter la mention expresse qu'ils sont faits par application des dispositions de l'article L. 124-4-1 du chapitre IV du titre II du livre Ier du CRPM. […]
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