Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 82 (V)
I.-Aux fins de la présente section :
1° Est considéré comme un assujetti établi en France :
a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en France ;
b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable en France et choisit d'être rattaché à la France en application du II ;
2° Est considéré comme un assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne :
a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé dans cet autre Etat membre ;
b) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers, qui dispose d'un établissement stable dans cet autre Etat membre et choisit d'être rattaché à cet Etat membre conformément aux dispositions transposant, dans cet Etat membre, la section 2 du chapitre Ier du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
II.-L'assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en territoire tiers et qui dispose d'un établissement stable en France est rattaché à la France lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° Il a manifesté auprès de l'administration française, dans des conditions déterminées par décret, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée à l'article 293 B ou, au moyen de la notification prévue à l'article 293 B ter, l'intention de bénéficier de la franchise mentionnée au même article 293 B ter dans un ou plusieurs autres Etats membres ;
2° Dans aucun des autres Etats membres :
a) Il ne bénéficie de la franchise prévue par les dispositions transposant le 1 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;
b) Il n'est identifié en application des dispositions transposant le b du 3 du même article 284.

pendant 7 jours
Champ d'application En application de l'article 293 B ter du code général des impôts (CGI ), tout assujetti établi en France au sens du a du 1° du I de l'article 293-0 B du CGI (I-A § 10 du BOI-TVA-DECLA-40-10-10) peut se prévaloir du régime de la franchise en base dans un ou plusieurs États membres de l'UE à condition que cet État membre ou ces États membres aient transposé les dispositions prévues à la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre […]
Lire la suite…Le dispositif de franchise prévue par le droit européen est transposé en droit interne de l'article 293-0 B du code général des impôts (CGI) à l'article 293 F du CGI. […] Assujettis concernés Le bénéfice de la franchise en base de TVA prévu à l'article 293 B du CGI concerne l'ensemble des assujettis établis en France au sens du 1° du I de l'article 293-0 B du CGI, quelle que soit leur forme juridique. […] Règles générales En application du I de l'article 293 B du CGI, […]
Lire la suite…[…] Elle soutient qu'elle exerce une activité de fourniture d'hébergement et de repas diététiques, qui n'est pas soumise à taxe sur la valeur ajoutée lorsque le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 85 800 euros, en application de l'article 293 B I 1° a du code général des impôts. […] Aux termes de l'article 293-0 B du même code : « I.- Aux fins de la présente section : / 1° Est considéré comme un assujetti établi en France : / a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en France (…) ».
Afin de simplifier et d'alléger les obligations fiscales des petites entreprises, les dispositions de l'article 293-0 B du code général des impôts (CGI) à l'article 293 F du CGI instituent un régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée.
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