Article 293-0 B du Code général des impôts, CGI.
Article 293 A quaterArticle 293 B
Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Conformément au III de l'article 82 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Commentaires6

BOFiP · 1 juillet 2026

Afin de simplifier et d'alléger les obligations fiscales des petites entreprises, les dispositions de l'article 293-0 B du code général des impôts (CGI) à l'article 293 F du CGI instituent un régime de franchise en base de taxe sur la valeur ajoutée.

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2TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe - Franchise en base européenne
BOFiP · 1 juillet 2026

Champ d'application En application de l'article 293 B ter du code général des impôts (CGI ), tout assujetti établi en France au sens du a du 1° du I de l'article 293-0 B du CGI (I-A § 10 du BOI-TVA-DECLA-40-10-10) peut se prévaloir du régime de la franchise en base dans un ou plusieurs États membres de l'UE à condition que cet État membre ou ces États membres aient transposé les dispositions prévues à la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre […]

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3TVA - Régimes d’imposition et obligations déclaratives et comptables - Franchise de taxe - Franchise en base de droit commun - Champ d’application et limites à…
BOFiP · 1 juillet 2026

Le dispositif de franchise prévue par le droit européen est transposé en droit interne de l'article 293-0 B du code général des impôts (CGI) à l'article 293 F du CGI. […] Assujettis concernés Le bénéfice de la franchise en base de TVA prévu à l'article 293 B du CGI concerne l'ensemble des assujettis établis en France au sens du 1° du I de l'article 293-0 B du CGI, quelle que soit leur forme juridique. […] Règles générales En application du I de l'article 293 B du CGI, […]

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Décision1

[…] Elle soutient qu'elle exerce une activité de fourniture d'hébergement et de repas diététiques, qui n'est pas soumise à taxe sur la valeur ajoutée lorsque le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 85 800 euros, en application de l'article 293 B I 1° a du code général des impôts. […] Aux termes de l'article 293-0 B du même code : « I.- Aux fins de la présente section : / 1° Est considéré comme un assujetti établi en France : / a) Tout assujetti dont le siège de l'activité économique est situé en France (…) ».

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).