Article 1088 du Code général des impôts, CGI.
Article 1085Article 1089
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 IV : Ces dispositions s'appliquent aux conventions conclues et actes passés à compter du 1er janvier 2006 lorsqu'ils sont obligatoirement déclarés ou soumis à la formalité de l'enregistrement, et dans les autres cas, lorsque leur présentation volontaire à la formalité intervient à compter de cette date.

Commentaire1

1ENR - Dispositions générales - Régimes particuliers - Enregistrement ou publication gratis
BOFIP

Symétriquement, les actes qui, dans les mêmes conditions étaient exonérés de taxe de publicité foncière et assujettis à un droit fixe d'enregistrement, donnent ouverture à un impôt égal à ce dernier droit (article 679-4° code général des impôts (CGI)). […] Il s'agit des sommes attribuées à l'héritier d'un exploitant agricole au titre du contrat de travail à salaire différé prévu par l'article 63 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la nationalité française. […] Sous le régime en vigueur pour les partages de communauté ou d'indivision conjugale (visée à l'article 1542 du code civil (C. civ.)) et de succession, l'abandon, par mesure générale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

[…] L'article 1020 du même texte dispose que les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025,1030,1031,1053,1054,1055,1066,1067 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1029,1037 et 1065 au II de l'article 1069 et aux articles 1070,1071,1115,1131,1133,1133 ter et 1133 quater sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,70 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 25 euros. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039.

 Lire la suite…

[…] L'article 1020 du CGI dispose que “Les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055,1066, 1067 et 1088 ainsi que de ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029,1037 et 1065 au II de l'article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131, 1133, 1133 ter et 1133 quater sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement de 0,70 % lorsqu'elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 25 €. Celle-ci s'applique, dans tous les cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l'article 1039.”

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).