Article 1393 du Code général des impôts, CGI.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

NOTA

Conformément à l'article 81 II de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article 1393, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

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Conclusions du rapporteur public · 26 mai 2025

N° 464769, Min. c/SAS Pigeon Granulats Ouest N° 473540, SAS Pigeon Granulats Ouest 3 ème et 8 ème chambres réunies Séance du 28 avril 2025 Décision du 21 mai 2025 A paraître aux T. (n° 464769) CONCLUSIONS Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique 1. La SAS Pigeon Granulats Ouest, aux droits de laquelle vient la SAS Pigeon Carrières, exerçait une activité d'exploitation de carrières sur plusieurs sites dont une carrière de cornéennes à ciel ouvert situées sur le territoire de la commune de Vieux-Vy-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine). A l'issue d'une vérification de comptabilité, …

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°464769
Conclusions du rapporteur public · 21 mai 2025

consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la TFPB, il est tenu compte, […] la société Pigeon Carrières conteste, en deuxième lieu, le principe même de l'imposition de la carrière qu'elle exploite comme un terrain non cultivé employé à un usage industriel et son évaluation selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du CGI. C'est toutefois en vain qu'elle défend la thèse selon laquelle elle devrait être imposée comme une propriété non bâtie en application de l'article 1393 du CGI qui mentionne expressément les carrières. […] Escaut BDCF 3/11 n° 34), […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°473540
Conclusions du rapporteur public · 21 mai 2025

consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la TFPB, il est tenu compte, […] la société Pigeon Carrières conteste, en deuxième lieu, le principe même de l'imposition de la carrière qu'elle exploite comme un terrain non cultivé employé à un usage industriel et son évaluation selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du CGI. C'est toutefois en vain qu'elle défend la thèse selon laquelle elle devrait être imposée comme une propriété non bâtie en application de l'article 1393 du CGI qui mentionne expressément les carrières. […] Escaut BDCF 3/11 n° 34), […]

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Décisions496

1Tribunal administratif de Rouen, 1 ère chambre, 7 mai 2024, n° 2205225Non-lieu à statuer

[…] 7. En deuxième lieu, en vertu de l'article 1380 du code général des impôts, la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties. Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : () 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ; () 5° A l'exception de ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article 1393, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ; () "

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[…] 3. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ». Aux termes de l'article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () ».

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3Tribunal administratif de Rouen, Juge unique 1, 17 mars 2023, n° 2202522Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, […] la taxe foncière sur les propriétés bâties est due pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes de l'article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () » Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, […]

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