Article 1404 du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 85 (V) JORF 31 décembre 1993

I. – Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement (1).

II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.

S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I ci-dessus peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit (1).

(1) Disposition applicable à compter du 1er août 1994.

Entrée en vigueur le 2 septembre 1994

Commentaires51

1Commentaire de la décision n° 2025-1138 QPC du 7 mai 2025
Conseil Constitutionnel · 10 novembre 2025

[…] la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et la cotisation foncière des entreprises. 3 Les articles 1403 et 1404 du CGI aménagent cette règle de l'annualité en cas de mutation du droit de propriété. […] La valeur locative cadastrale des locaux professionnels est évaluée suivant les règles définies à l'article 1498 du CGI. […] de biens corporels mobiliers dont la valeur locative est déterminée selon la méthode prévue à l'article 1499 du CGI. […] L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a modifié cet article en y ajoutant un nouveau paragraphe III qui prévoit des modalités de recalcul de la réduction pour les locaux qui bénéficient du lissage. […]

 Lire la suite…

2Annulation ou résolution d'une vente d'immeuble
www.inextenso-avocats.com · 6 septembre 2023

Sources : • Articles 1402 et 1404 du CGI • BOI-IF-TNFB-10-20 §600 Nos brèves fiscales immobilières vous intéressent ?  👇

 Lire la suite…

BOFiP · 14 juin 2023

Les décisions de l'administration des impôts et les jugements des tribunaux administratifs prononçant les dégrèvements ou impositions prévus par l'article 1404 du CGI ont effet, tant pour l'année qu'ils concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles (CGI, art. 1405). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Tribunal administratif de Toulon, 17 janvier 2013, n° 1101484Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 1400 du Code général des impôts : « - I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel(…) » ; qu'aux termes de l'article 1402 dudit code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 1er février 2007, n° 05967Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation » ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Melun, 22 mars 2011, n° 0809612Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; qu'aux termes de l'article 1400 du même code : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'est débiteur de l'impôt la personne qui est propriétaire, au 1 er janvier de l'année d'imposition, d'un immeuble bâti ; qu'il est constant que M. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).