Infirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 29 févr. 2024, n° 22/03417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 septembre 2022, N° 20/00776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
029/02/2024
ARRÊT N° 117/2024
N° RG 22/03417 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PAJQ
EV/MB
Décision déférée du 08 Septembre 2022 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 20/00776
Mme TAVERNIER
[F] [G]
C/
S.A. LIBEA
Compagnie d’assurance CPAM 31
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [F] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
S.A. LIBEA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance CPAM 31
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assignée le 21/10/2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 20 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— REPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VÊT, Conseiller pour le président empêché, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 2 juin 2017, M. [F] [G] était victime d’un accident de trajet domicile-travail alors qu’il circulait à moto, un véhicule automobile l’ayant percuté après lui avoir coupé la route. Le véhicule était conduit par M.[X] assuré auprès de la SA Libea.
Les lésions initiales comprenaient une fracture ouverte du tibia gauche avec dermabrasion, une entorse du genou droit et une dysesthésie dans le nerf médian de la main droite. Une ostéosynthèse du tibia gauche a été mise en place le 3 juin 2017.
Les 21 juin, 20 novembre 2017 et 21 juin 2018, la Maif, assureur de M.[G] a versé des provisions à son assuré pour un montant total de 6000 €.
Une expertise amiable a été confiée au Docteur [P] [W] pour la Maif et au Docteur [Y] [N] pour la SA Libea qui ont établi un rapport commun le 9 mai 2017.
La SA Libea a formulé une offre d’indemnisation définitive le 16 janvier 2020 qui a été refusée par M. [G].
PROCEDURE
Par actes des 14 et 19 février 2020, M. [F] [G] a fait assigner la SA Libea et la CPAM de [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire en date du 8 septembre 2022, le juge a :
— dit que la SA Libea est tenue à indemniser intégralement M. [F] [G] du fait de l’accident survenu le 2 juin 2017,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de [Localité 5],
— fixé la créance définitive de la CPAM de [Localité 5] à la somme de
50 568,55 € €,
— condamné la SA Libea à payer à M. [F] [G] :
' au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
— au titre des dépenses de santé actuelles : 317,98 €,
— au titre des frais divers : 1 286,36 €,
— au titre de l’assistance par tierce personne : 2 278 €,
' au titre des préjudices corporels patrimoniaux permanents,
— au titre de l’incidence professionnelle : 14 450,28 €,
— au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
— au titre du déficit fonctionnel temporaire : 3 441,25 €,
— au titre des souffrances endurées : 14 000 €,
— au titre du préjudice esthétique temporaire : 500 €,
— au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
— au titre du déficit fonctionnel permanent : 16 400 €,
— au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 €,
— au titre du préjudice d’agrément : 6 000 €,
— dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil,
— dit que les provisions versées, d’un montant de 6 000 €, doivent venir en déduction des sommes ainsi allouées,
— condamné la SA Libea aux entiers dépens,
— condamné la SA Libea à payer à M. [F] [G] la somme de 1 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 septembre 2022, M. [F] [G] a relevé appel de la décision en critiquant l’évaluation des préjudices patrimoniaux permanents.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [F] [G] dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2023 demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 8 septembre 2022 au titre de l’évaluation de l’incidence professionnelle,
Par conséquent, statuer à nouveau,
— condamner la SA Libea à indemniser M. [F] [G] au titre de l’incidence professionnelle et des pertes de gains professionnels futurs qu’il a subi,
— allouer en conséquence à M. [F] [G] la somme de 48 000 € au titre de l’incidence professionnelle subie,
— allouer la somme de 49 175,28 € au titre des pertes de gains professionnels futurs provisoires (déduction faite du capital représentatif de la rente AT),
À titre subsidiaire, au titre de l’incidence professionnelle, si par impossible, la cour devait retenir une pénibilité accrue au travail subie par M. [F] [G],
— condamner la SA Libea à verser la somme de 48 690,63 € au titre de l’incidence professionnelle subie selon la méthode « BIBAL »,
— condamner la SA Libea à payer à M. [F] [G] la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SA Libea aux entiers dépens.
La SA Libea dans ses dernières conclusions en date du 4 décembre 2023 demande à la cour, au visa des articles 564 et suivants du Code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu, en ce qu’il a fixé le montant de l’incidence professionnelle nette à 14.450,28 €,
— déclarer par ailleurs irrecevable la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs, s’agissant d’une prétention nouvelle,
Subsidiairement,
— sur ce poste, débouter M. [F] [G] de sa demande, comme non justifiée,
En tout état de cause,
— condamner M M. [F] [G] à verser à la SA Libea la somme de 2.000 € pour les frais irrépétibles liés à la procédure d’appel,
— le condamner également aux dépens d’appel.
La CPAM de [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la demande au titre de l’incidence professionnelle :
M. [G] fait valoir qu’il a une impossibilité définitive d’exercer tout emploi dans la restauration selon avis d’inaptitude de la médecine du travail, ce qui a entraîné son licenciement puisqu’il ne pouvait plus exercer non seulement la fonction de cuisinier pour laquelle il était employé mais aussi celle de serveur, le poste de plongeur n’étant autorisé que sous réserve, ce qui a justifié son refus d’exercer le poste qui lui a été proposé le 18 juillet 2019 entraînant son licenciement pour inaptitude. Subsidiairement, il sollicite d’être indemnisé au titre de la pénibilité accrue par application de la méthode Bibal.
Il souligne que lorsque les experts se sont prononcés et ont conclu à une simple pénibilité, le 9 mai 2019, il n’avait pas encore été reçu par le médecin du travail qui s’est prononcé le 1er juillet 2019 et a énuméré l’ensemble des contre-indications à l’exercice de son métier au regard de son état de santé.
La SA Libea oppose que les experts ont parfaitement pris en compte la situation d’emploi particulière de M. [G] dans un food-truck pour retenir que ses séquelles ne contre-indiquaient pas de façon définitive et absolue l’emploi au poste de cuisinier qu’il exerçait. D’ailleurs, un autre poste a pu être proposé par son employeur, étant rappelé qu’il n’avait qu’une ancienneté de deux mois. Elle souligne que lors de l’expertise, le propre médecin-conseil de M. [G] n’a pas conclu non plus à une inaptitude générale à un emploi dans la restauration mais seulement au poste particulier qu’il occupait et relève que, titulaire d’un BEP des métiers de la restauration et de l’hôtellerie, il peut envisager des postes dans les métiers de l’accueil et de l’hébergement.
Elle rappelle que ce poste de préjudice n’a pas pour objet d’indemniser la perte de revenus liés à l’invalidité permanente de la victime et qu’il n’y a pas lieu de retenir le calcul que fait M. [G] sur la base de son salaire annuel au moment de l’accident en le pondérant du taux de DFP, puis en le capitalisant jusqu’à l’âge de son départ à la retraite.
La cour rappelle que l’incidence professionnelle s’entend comme les conséquences patrimoniales de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle après la date de consolidation mais non directement liées à une perte ou une diminution des revenus. Ainsi en est-il du préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable aux dommages ou encore du préjudice subi résultant de la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Elle est indemnisée en fonction de l’atteinte séquellaire et de l’âge de la victime, selon le principe de la réparation intégrale, sans perte, ni profit, à la mesure du préjudice subi.
M. [G], né le [Date naissance 3] 1991, a subi suite à l’accident une fracture du tibia gauche, une rupture du ligament croisé postérieur du genou gauche, une dysesthésie dans le médian à droite et une contusion du genou droit sans lésion osseuse radio-documentée.
Ces blessures ont nécessité un enclouage centromédullaire le 3 juin 2017 avec une traction trans-calcanéenne, le matériel ayant été retiré le 20 mars 2018 et une ligamentoplastie.
L’expertise amiable du 9 mai 2017 a retenu:
' une consolidation le 10 avril 2019, date de la dernière séance de rééducation,
' un taux d’AIPP de 8 % en raison d’une limitation des amplitudes du genou gauche à 130°, sans laxité postérieure et une limitation de la cheville gauche au niveau de la flexion plantaire de l’articulation tibiotarsienne gauche et sous-astragalienne gauche, une hypoesthésie sans déficit moteur du sciatique poplité externe gauche avec réminiscence pénible,
' une pénibilité au travail du fait des douleurs et de raideurs du genou et de la cheville gauche lors de la montée et de la descente ainsi que pour la conduite du food truck (où M. [G] était alors cuisinier), sans que les séquelles ne contre-indiquent de façon définitive et absolue l’emploi de cuisinier dans un food truck.
Le Docteur [H], médecin conseil de M. [G], a indiqué souhaiter que soit retenue une inaptitude définitive et absolue à l’emploi dans son poste de cuisinier dans un food-truck. Il ne concluait pas à une inaptitude à tout emploi dans le domaine de la restauration mais seulement à l’emploi spécifique alors occupé par M. [G] dans un food-truck.
Le rapport fait référence aux interventions du Docteur [Z], médecin du travail qui :
' le 21 mars 2019 a considéré que la reprise sur le poste de travail paraissait difficile et préconisait des aménagements : éviter la montée et la descente trop fréquentes du camion, éviter de conduire plus de 30 minutes, de porter des charges supérieures à 10 kg et de s’accroupir,
' le 1er avril 2019 a conclu à la persistance d’une amyotrophie importante du quadriceps gauche ainsi que des douleurs à la marche prolongée et une raideur de la cheville gauche et précisait que l’étude de poste réalisée le 29 mars 2019 n’avait pas permis de trouver une solution d’aménagement ou de reclassement.
De plus, il résulte de la lettre de licenciement pour inaptitude adressée le 2 août 2019 à M.[G] par son employeur, la SARL ASDG, que celle-ci s’est rapprochée du médecin du travail afin de l’interroger et lui soumettre les deux postes à pourvoir pouvant être proposés à M. [G] de serveur et de plongeur. Ce courrier précise que le métier de serveur était contre-indiqué car nécessitait un rythme souvent soutenu en plus du port de charges et de la marche prolongée et que le poste de plongeur était admis sous réserve du rythme de travail et du poids des charges manipulées, la nécessité de pauses assises étant soulignées.
Suite à ces préconisations, l’employeur de M. [G] a précisé que les horaires de travail, du mardi au samedi serait de 11 heures à 14h30, puis de 19h30 à 23 heures, soit sept heures par jour, que le port de charges supérieures à 10 kg était inévitable mais que des pauses assises pouvaient être envisagées. Ce poste a été refusé par M. [G] entraînant son licenciement.
Il ne peut être reproché à M. [G] de ne pas avoir accepté ce poste effectivement difficilement compatible avec les préconisations du médecin du travail, au regard notamment de la nécessaire obligation de porter des charges supérieures à 10 kg.
De plus, les contraintes préconisées par la médecine du travail sont de nature à rendre particulièrement difficile la recherche pour M. [G] d’un emploi comme serveur ou plongeur, professions particulièrement exigeantes physiquement.
Cependant, il est constant que M. [G] est titulaire d’un brevet d’études professionnelles des métiers de la restauration et de l’hôtellerie option production de services et que cette qualification lui permet de rechercher un travail dans des structures plus modestes moins exigeantes physiquement, comme maître d’hôtel ou de travailler dans l’hôtellerie.
Ainsi, il n’est pas justifié d’une impossibilité totale d’exercice professionnel par M. [G] mais seulement une dévalorisation sur le marché du travail pouvant nécessiter de devoir abandonner la profession qu’il exerçait jusque-là.
Au regard de l’importance et de la nature de ses séquelles et de l’âge de la victime, ce poste doit être indemnisé par l’octroi de 30'000 € par infirmation de la décision déférée.
Sur la perte de gains professionnels futurs :
— sur la recevabilité de la demande :
En cause d’appel, M. [G] présente une demande au titre de la perte de gains professionnels futurs, demande dont la SA Libea soulève l’irrecevabilité au visa des dispositions de l’article 564 du Code de Procédure Civile en faisant valoir que cette demande porte sur un nouveau poste de préjudice non réclamé en première instance.
Cependant, bien qu’effectivement formulée pour la première fois en cause d’appel, cette demande d’indemnité pour un préjudice lié aux conséquences d’un fait générateur unique, en l’espèce de l’accident du 2 juin 2017, a un lien nécessaire et suffisant avec les demandes originaires et tend aux mêmes fins, à savoir l’indemnisation complète des conséquences dommageables dudit accident, de sorte qu’elle ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile et est donc recevable.
— au fond :
M. [G] explique qu’au moment de l’accident du 2 juin 2017, il travaillait comme employé polyvalent en CDI et qu’il a été licencié pour inaptitude le 2 août 2019.
Suite à son licenciement, il s’est inscrit à Pôle emploi, puis a perçu le RSA. Il précise que depuis le 1er septembre 2022, il a retrouvé un emploi non déclaré.
La SA Libea oppose que si M. [G] a trouvé un emploi depuis le 1er septembre 2022, il n’est pas certain qu’il n’exerçait pas cette activité de manière non-déclarée auparavant. En tout état de cause, il ne démontre aucune impossibilité d’exercer une activité professionnelle et la demande à ce titre doit en conséquence être rejetée.
La cour rappelle que la perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation et supposant l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec l’accident. Cette perte ou diminution de gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
En l’espèce, il est constant qu’au moment de l’accident, le 2 juin 2017, M.[G] était employé en CDI à temps complet comme employé polyvalent moyennant une rémunération mensuelle de 1830,06 €, selon contrat à effet au 12 avril 2017. Il a été licencié par lettre recommandée du 2 août 2019.
Il s’est immédiatement inscrit à Pôle emploi et a bénéficié du complément RSA à compter de septembre 2020.
M. [G] explique avoir retrouvé un emploi non déclaré qu’il ne peut pas justifier depuis le 1er septembre 2022.
En tout état de cause, il est constant que lorsqu’il était en CDI, M. [G] a été licencié pour inaptitude en raison des séquelles de l’accident au titre duquel il sollicite une indemnisation. Et aucun élément ne permet de considérer qu’il a travaillé antérieurement à ce qu’il déclare, alors qu’il justifie avoir bénéficié d’un complément RSA pendant la période concernée.
En conséquence, il doit être fait droit à sa demande pour la période du 3 août 2019 au 31 août 2022, soit trois ans et 28 jours, sur la base d’un salaire mensuel de 1406 € soit :
(1406X3X12)+ (1406/31X28) = 51'928,26 €, dont il convient de déduire la rente accident du travail dont il a bénéficié à hauteur de 3549,72 € soit un solde de 48'378,54 €.
Il convient de préciser que ce montant est accordé à titre définitif, dès lors que M. [G] a repris une activité professionnelle lui octroyant des ressources telles qu’il ne subit plus de préjudice à ce titre.
Sur les demandes annexes :
L’équité commande de faire droit à la demande de M. [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2000 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Condamne la SA Libea à payer à M. [F] [G] :
' la somme de 30'000 € au titre de l’incidence professionnelle,
' la somme de 48'378,34 € au titre de la perte de gains professionnels futurs, à titre définitif, déduction faite de la rente accident du travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile :
Condamne la SA Libea à verser à M. [F] [G] la somme de 2000 €,
Condamne la SA Libea aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
LE CONSEILLER
M. BUTEL E. VÊT
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