Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 85 (V) JORF 31 décembre 1993
(1) Les obligations des notaires, avocats et avoués sont précisées aux articles 860 et 861. L'obligation de désignation des immeubles dans les actes et jugements d'après les données du cadastre est précisée à l'article 870.
N° 22VE02380 Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique c/ SCI du Bois Audience du 14 janvier 2025 Rapporteur : FXD CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SCI du Bois est propriétaire d'un ensemble immobilier à Cheptainville (Essonne) dans lequel est exercée une activité de garage automobile. Elle a souscrit des déclarations qui l'ont conduite à être assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement en Île-de-France ainsi qu'à la taxe …
Lire la suite…Par dérogation au principe défini à l'article 1402 du CGI, les mutations cadastrales peuvent être effectuées à l'initiative de l'administration au vu des extraits d'actes établis dans les conditions prévues à l'article 860 du CGI (Editions Francis Lefebvre > Documentation pratique fiscale > FNB, taxe foncière sur les propriétés non bâties - IV - 4040). […] De plus, l'article 1402 du CGI précise qu'aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a été préalablement publié au fichier immobilier. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 1400 du Code général des impôts : « - I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel(…) » ; qu'aux termes de l'article 1402 dudit code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. […] devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. » ; et qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : « la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année d'imposition » ; qu'en vertu de l'article 1400 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété (…) doit être imposée au nom du propriétaire actuel » ; qu'en application des dispositions combinées des articles 1402 et 1403, tant que les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété, qui doivent être faites à la diligence des propriétaires intéressés, n'ont pas été accomplies, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle ;
Enfin, la « concordance » du fichier immobilier et du cadastre est organisée par les articles 18 à 31 du décret du 4 janvier 1955 et les dispositions de l'article 1426 du code général des impôts (CGI), aujourd'hui reprises aux articles 1402 et suivants de ce code, fixent les règles relatives aux conditions d'enregistrement des « mutations cadastrales » et à leur incidence sur l'identification du redevable de la taxe foncière. […] Par une décision de Section Ministre de l'Economie et des Finances c/ Dame S... du 29 décembre 1978 (n° 2343, […]
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