Entrée en vigueur le 2 septembre 1994
Modifié par : Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 85 (V) JORF 31 décembre 1993
I. – Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement (1).
II. – Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.
S'il y a contestation sur le droit à la propriété, l'application du I ci-dessus peut intervenir jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le jugement définitif portant sur ce droit (1).
(1) Disposition applicable à compter du 1er août 1994.
[…] saisi du litige, analyse, d'une part, le I de l'article 1400 du CGI qui prévoit l'imposition de la TFPB au nom du propriétaire actuel du bâtiment en cause et, d'autre part, l'article 555 du Code civil en application duquel, lorsque des constructions ou ouvrages réalisés par un tiers avec des matériaux appartenant à ce tiers ont été réalisés, […] de toute clause relative à la propriété de ces biens en cours de location, le crédit-bailleur échappe à l'impôt qui revient de droit au crédit-preneur, dans la limite du montant ayant fait l'objet de la décharge initiale (CGI, art. 1404, I).
Lire la suite…Selon le I de l'article 1400 du code général des impôts (CGI), toute propriété bâtie doit être imposée, en principe, « au nom du propriétaire actuel ». […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] En effet, selon le I de l'article 1404 du CGI, lorsqu'au titre d'une année, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article de l'article 1400 du Code général des impôts : « - I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel(…) » ; qu'aux termes de l'article 1402 dudit code : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. II. – Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l'objet d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l'usufruitier, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l'autorisation » ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code » ; qu'aux termes de l'article 1400 du même code : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'est débiteur de l'impôt la personne qui est propriétaire, au 1 er janvier de l'année d'imposition, d'un immeuble bâti ; qu'il est constant que M. […]
La lecture procède du texte lui-même, l'article 1518 F ne visant que les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter, et l'article 1507 ne réservant que celles-là. […]
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