Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 146 (V)
I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code.
I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret.
II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.





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Actualité liée : 26/08/2026 : IF - Taxe d'aménagement - Mesures de simplification et d'adaptation des dispositions relatives à la gestion de la taxe d'aménagement (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 115 et 117) Conformément aux dispositions de l'article 1635 quater G du code général des impôts (CGI), la taxe d'aménagement (TAM) est exigible, selon le cas : à la date d'achèvement des opérations imposables. […] Cette date s'entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du CGI ; […]
Lire la suite…En présence d'un procès-verbal Les procès-verbaux mentionnés au 4° du I de l'article 1635 quater F du CGI et au 2° de l'article 1635 quater G du CGI sont dressés par la police de l'urbanisme. La constatation de l'infraction est une obligation et le maire doit dresser un procès-verbal de constatation dès qu'il a connaissance d'une infraction en application des dispositions de l'article L. 480-1 du C. urb. […] En application des dispositions du 1° de l'article 1635 quater G du CGI, cette date s'entend de la réalisation définitive des opérations au sens du I de l'article 1406 du CGI. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 1518 A quinquies du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. – 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, […] celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence./Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux./IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, […]
[…] - les bâtiments du requérant existent toujours et ni la déclaration visée à l'article 1406 du code général des impôts ni un permis de démolir n'ont été déposés auprès du service ; […]
[…] Aux termes de l'article 1518 A quinquies de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. – 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, […] celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence./Le présent III n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 du I du présent article, ni aux locaux concernés par l'application du I de l'article 1406 après le 1er janvier 2017, sauf si le changement de consistance concerne moins de 10 % de la surface de ces locaux./IV. – Pour la détermination des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, […]
La lecture procède du texte lui-même, l'article 1518 F ne visant que les décisions prises en application des articles 1504 et 1518 ter, et l'article 1507 ne réservant que celles-là. […] Le changement de méthode opéré en application des articles 1499-00 A ou 1500 ouvre droit à une réduction dégressive lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur calculée avant le changement. […] La réduction cesse de s'appliquer pour les impositions établies au titre de l'année qui suit un changement d'exploitant, ou l'un des changements de l'article 1406 affectant le bien. […]
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