Infirmation 26 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 oct. 2016, n° 13/06903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/06903 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 juillet 2013 |
Texte intégral
CB/JPM
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 26 Octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06903
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 JUILLET 2013 CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE
MONTPELLIER
N° RGF 12/1369
APPELANTE :
Mademoiselle X Y
XXX
XXX
Représentant : Me Isabelle PLANA, avocat au barreau de
MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS L.B.S
ZAC Millénaire
XXX
XXX
Représentant : Me Z
A de la SELARL JURIPOLE SELARL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de
Procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Jean-Pierre MASIA,
Président et Monsieur Richard
BOUGON, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA,
Président
Monsieur Richard BOUGON,
Conseiller
Madame Florence FERRANET, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Catherine
BOURBOUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame X Y a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 28 septembre 2009 prenant effet le 2 novembre 2009 par la société
LBS en qualité de comtable, groupe 4, niveau 1.
Convoquée par lettre du 27 avril 2012 à un entretien préalable fixé au 9 mai 2012, la salariée a été licenciée par lettre du 14 mai 2012 rédigée dans les termes suivants:
« Nous faisons suite par la présente à l’entretien préalable que nous avons eu le mercredi 9 mai 2012 auquel vous vous êtes rendue assistée de Mr Philippe Asker conseiller salarié, et au cours duquel nous avons pu vous exposer les motifs nous amenant à devoir envisager votre licenciement. Les explications que vous nous avez données ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. Au contraire, elles nous ont confortés dans notre appréciation.
Nous sommes donc dans l’obligation de tirer les conséquences de vos manquements contractuels et de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute sérieuse pour le motif suivant : Refus délibérés et réitérés de ne pas respecter vos horaires de travail.Vos horaires de travail, bien que non contractualisés, étaient les suivants :Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h30 – 12h30 / 14h – 18 h.Vendredi : 8h30 – 12h30 /14h – 17h, que vous avez reconnus comme tels. Nous rappelons que nous n’avons jamais accepté à aucun salarié un aménagement d’horaires donc nous ne comprenons pas vos déclarations à ce sujet. Au cours du mois de février 2012, vous avez sollicité un aménagement de vos horaires de travail pour raisons personnelles. Vous avez manifesté le souhait de partir à 17 heures les lundi, mardi et jeudi et de ne pas venir travailler le mercredi. Nous avons étudié votre demande mais, compte tenu de votre poste, nous n’avons pu y répondre favorablement, ce que nous vous avons expressément indiqué, le 3 mars 2012, puis par mail et courrier, en date du 9 mars 2012 et du 27 mars 2012, tout en vous rappelant vos horaires. Notre refus de modifier vos horaires, qui a pour seule raison notre souci de ne pas perturber le fonctionnement de notre entreprise, relève de notre pouvoir d’organisation, propre à tout chef d’entreprise, qu’il vous appartenait de respecter, ce que vous n’avez pas fait.Constatant cela, nous vous avons, dans un courrier du 19 avril 2012, de nouveau rappelé vos horaires et demandé de les respecter. Or, en dépit de ces nombreuses correspondances vous rappelant vos horaires et vous demandant de les respecter, vous vous obstinez à
quitter votre poste à 17 heures et ce, depuis début mars ce qui perturbe le fonctionnement de notre société. Nous rappelons que votre poste nécessite une présence à l’entreprise de 8H30 à 18h par rapport aux fournisseurs, clients et la direction. Donc vos refus délibérés et réitérés de ne pas respecter vos horaires de travail et votre refus obstiné de ne pas prendre en compte les courriers envoyés à ce sujet perturbent considérablement le fonctionnement de notre établissement et crée un conflit qui nous contraint à vous notifier votre licenciement pour faute sérieuse.La date de première présentation de ce courrier à votre domicile marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de deux mois.Durant ce préavis et en application de la Convention collective applicable, vous pourrez dans la limite de 24 heures par mois vous absenter de votre lieu de travail pour rechercher un emploi. Ces heures d’absence, rémunérées, peuvent être prises dans les conditions suivantes :
— d’un commun accord, groupées à la fin du préavis ou réparties en plusieurs fois sous
forme de 6 demi-journées de 4 heures ou prises à raison de 2 heures par jour
— en l’absence d’accord, les heures sont réparties dans la limite de 48 heures, un jour au choix de l’employeur, un jour au choix du salarié, à raison de 2 jours au plus par semaine.
A l’issue de ce préavis, nous vous adresserons votre solde de tout compte, vos documents de fin de contrat, ainsi qu’une note d’information sur la portabilité de la prévoyance dont vous êtes susceptible de bénéficier à l’issue de votre contrat de travail, sous certaines conditions.
Nous vous informons que vous avez acquis 40 heures au titre du droit individuel à la formation. Vous pouvez demander, pendant votre préavis, à utiliser ces heures pour bénéficier notamment d’une action de formation, de bilan de compétences ou de validation des acquis de l’expérience…"
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, la salariée a saisi, le 27 août 2012, le conseil de prud’hommes de
Montpellier lequel, par jugement du 24 juillet 2013, a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur à lui payer la somme de 10000à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur à rembourser à pôle-emploi la somme de 1775 au titre des allocations chômage versées par cet organisme et a rejeté toutes les autres demandes de la salariée.
C’est le jugement dont la salariée a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame X Y demande à la cour de confirmer le jugement sur la cause du licenciement, le réformer sur le surplus, de condamner l’intimée à lui payer les sommes de :
— XXX de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-2240 à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure;
-9095,68 au titre des heures supplémentaires;
-909,56 au titre des congés payés;
— XXX de l’indemnité pour travail dissimulé;
-2500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Il est demandé d’ordonner, en tant que de besoin, la communication du registre du personnel sous astreinte de 80 par jour de retard et d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire ainsi que de l’attestation pôle-emploi.
Elle fait valoir que pour un motif d’ordre familial lié à l’indisponibilité de l’assistante maternelle de sa fille de 3ans et demi, elle avait sollicité une modification de ses horaires de travail, qu’après avoir accepté sa demande, l’employeur était revenu sur sa décision et avait voulu lui imposer une rupture conventionnelle, qu’il s’en était suivi un échange de lettres à l’issue duquel elle avait finalement été licenciée, qu’elle considérait son licenciement comme infondé dès lors qu’aucun horaire de travail n’avait été contractualisé ni même précisé, qu’il ne pouvait donc pas lui être reproché un manquement à une obligation quelconque, que la perturbation dont l’employeur s’était prévalu n’avait jamais été explicitée ni démontrée, qu’elle estimait que le refus de l’employeur de tenir compte de ses impératifs familiaux légitimes et momentanés n’était pas justifié, qu’en réalité, le motif de son licenciement reposait sur la volonté de l’employeur d’externaliser la partie comptabilité, que la procédure était irrégulière en ce que l’employeur lui avait annoncé son licenciement lors de l’entretien préalable, que des heures supplémentaires avaient été faites.
La SAS LBS demande à la cour de réformer le jugement sauf en ce qu’il avait dit le licenciement régulier, de débouter l’appelante de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
E l l e r é p l i q u e q u e l a d é t e r m i n a t i o n d e s h o r a i r e s d e t r a v a i l , à d é f a u t d e contractualisation, relevait du pouvoir de direction de l’employeur, que la salariée qui devait terminer son service à 18 heures du lundi au jeudi ne contestait pas avoir quitté s o n t r a v a i l à 1 7 h e u r e s à p a r t i r d e m a r s 2 0 1 2 c o m m e c e l a r e s s o r t a i t d e s correspondances alors échangées, qu’à de nombreuses reprises les horaires de travail lui avaient été rappelés, que le refus de l’employeur était fondé sur la volonté de ne pas perturber le service au regard du poste occupé, de sa présence nécessaire jusqu’ à 18 heures par rapport aux fournisseurs , aux clients et au service achat finissant à 18 heures avec lequel le service comptabilité travaillait en étroite collaboration ainsi que par souci d’égalité entre les salariés et de cohésion d’équipe, que l’employeur n’avait jamais voulu lui imposer de rupture conventionnelle, que la salariée ayant envisagé dans un premier temps ce mode de rupture des discussions avaient eu lieu mais l’employeur avait pris acte du refus ultérieur de la salariée, qu’il n’avait jamais voulu supprimer le poste de la salariée , que l’employeur ne lui avait pas annoncé son licenciement lors de l’entretien préalable mais seulement énoncé les faits reprochés, qu’il n’était dû aucune heure supplémentaire et en tout cas il ne lui avait jamais demandé d’effectuer les heures supplémentaires dont elle revendiquait le paiement.
SUR CE
Sur le licenciement
Le motif disciplinaire du licenciement tel qu’il résulte de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, repose sur le non respect par la salariée de ses horaires de
travail , l’employeur lui reprochant d’avoir, depuis le début du mois de mars 2012, quitté son travail à 17 heures du lundi au jeudi au lieu de 18 heures et ce, de manière réitérée malgré les rappels de l’employeur.
En l’espèce, si le contrat de travail de la salariée n’a visé aucun horaire de travail, la salariée étant seulement tenue d’effectuer 39 heures hebdomadaires, il résulte cependant des explications données par les parties dans leurs conclusions réitérées oralement à l’audience ainsi que des correspondances échangées entre elles, notamment celles courant mars et avril 2012, que les horaires de travail de la salariée étaient les suivants: du lundi au jeudi : 8h30 – 12h30 et 14h
- 18 h, le vendredi : 8h30 – 12h30 et 14h – 17h. Madame Y reconnaît d’ailleurs qu’il s’agissait effectivement des horaires de travail que l’employeur lui avait préalablement communiqués et qu’elle avait appliqués jusqu’au mois de mars 2012. Il est établi qu’en raison d’un problème de garde d’enfant, la salariée avait demandé à son employeur, dès le mois de février 2012, un aménagement d’horaire
consistant à partir à 17 heures du lundi au jeudi tout en maintenant une durée quotidienne de travail de 8 heures puis, la salariée ayant rapidement trouvé une solution de garde pour le mercredi, consistant à partir à 17 heures les lundi, mardi et jeudi avec maintien d’une durée quotidienne de travail de 8 heures. Il est encore établi que l’employeur, par courriel du 9 mars 2012, avait refusé cette demande au motif ainsi énoncé « je réponds à nouveau qu’il n’ y a pas d’aménagement de temps de travail au sein de l’entreprise et que cette règle s’applique à l’ensemble du personnel » Ces refus de l’employeur avaient été successivement réitérés par lettres recommandées avec demande d’avis de réception le 27 mars 2012 et le 19 avril 2012 dans lesquelles la société LBS avait rappelé que « les horaires relèvent du pouvoir d’organisation de l’employeur » . L’argument soulevé par Madame Y dans son courrier du 1er avril 2012 adressé à l’employeur et repris par elle devant la cour, tiré de ce que les horaires de travail n’ayant pas été mentionnés dans le contrat de travail ni affichés, il ne pouvait pas lui être reproché un quelconque manquement, est inopérant dès lors que, d’une part, la fixation des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur auquel la salariée était tenue de se soumettre et, d’autre part, la salariée, comme déjà indiqué, avait bien eu préalablement connaissance des horaires fixés par l’employeur, horaires qu’elle avait d’ailleurs toujours respectés jusqu’en mars 2012. Il est démontré et non contesté que la salariée était passée outre les refus de l’employeur et, malgré les rappels de ce dernier, avait décidé dès le début du mois de mars 2102 de modifier ses horaires en quittant son travail à 17 heures au lieu de 18 heures les lundi, mardi et mercredi, la société LBS ne discutant pas devant la cour le fait que la durée hebdomadaire de travail de 39 heures avait été respectée par la salariée. Il s’en suit que les faits reprochés de non respect des horaires de travail fixés par l’employeur sont matériellement établis.
Toutefois, si la fixation des horaires de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur, les faits ci-dessus reprochés ne sont imputables à la salariée qu’à la condition que l’employeur n’ait pas commis un abus de droit. En l’espèce, Madame Y invoque un motif familial impérieux lequel est établi par les attestations de l’assistante maternelle et de la directrice de l’école qui démontrent que Madame Y devait impérativement reprendre son enfant à 17 heures 45 ce qui lui imposait, compte tenu des délais de route, de quitter son emploi au plus tard à 17 heures. La société
LBS, qui ne conteste pas l’existence de ce motif familial, invoque comme raison de son refus la perturbation de l’entreprise et plus particulièrement la nécessité pour le service comptable dans lequel la salariée travaillait de rester en contact jusqu’à 18 heures avec les clients, les fournisseurs et le service achat ainsi que la nécessité de maintenir une égalité entre les salariés et la cohésion de l’équipe. Or, la cour constate,
en premier lieu, que la désorganisation de l’entreprise n’avait jamais été invoquée par la société LBS avant la saisine du conseil de prud’hommes. Ainsi, alors que la salariée avait demandé plusieurs fois à l’employeur les raisons de son refus, l’employeur s’était limité dans ses réponses des 9 mars 2012, 27 mars 2012 et 19 avril 2012 à faire valoir l’absence d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise et le pouvoir de direction de l’employeur sans autre
explication ni référence au bon fonctionnement de l’entreprise. La salariée avait contesté dans un courriel du 12 mars 2012 cette absence d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise en faisant valoir au contraire « que sur les 7 personnes que comprennent le bureau d’études, le service achat et la comptabilité, nous sommes 2 à arriver avant 8h30, les autres arrivant à partir de 9h… »
Dans ses réponses, la société
LBS n’avait pas contesté l’existence d’horaires différents et d’ailleurs elle ne produit devant la cour aucun document de nature à contredire l’affirmation de la salariée. Au demeurant et en second lieu, la société LBS n’établit pas devant la cour le risque d’une désorganisation ni même la survenance d’une telle situation. En effet, aucune de ses pièces ne démontre que le fonctionnement de l’entreprise, notamment les relations avec les clients, les fournisseurs et le service achat, imposait la présence de Madame Y jusqu’à 18 heures alors même que Madame Y n’était pas la seule salariée du service comptable et qu’aucun dysfonctionnement survenu courant mars 2012 consécutivement au fait que la salariée avait quitté son service à 17 heures au lieu de 18 heures n’est invoqué ni démontré. Enfin, la société LBS ne fournit aucune explication sur les raisons pour lesquelles, après avoir dans un premier temps accédé à la demande d’aménagement des horaires, elle s’était rétractée dans un second temps engendrant alors l’échange des correspondances susvisées et l’apparition du litige.
Dans ces conditions, en refusant sans raison légitime de prendre en compte une demande d’aménagement des horaires de Madame Y, demande qui était fondée sur un motif familial impérieux et qui de surcroît n’était faite que pour une période provisoire, la société LBS a commis un abus de droit à l’origine des faits reprochés à la salariée. Pour les motifs ci-dessus et substitués à ceux des premiers juges, le jugement qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Le moyen tiré de ce que l’employeur aurait notifié sa décision de licencier pendant l’entretien préalable sera rejeté en ce que cette affirmation n’est établie par aucune pièce, le compte-rendu du conseiller ayant assisté la salariée et non signé par l’employeur n’étant pas corroboré par un élément extérieur de nature à lui donner force et crédit. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Au jour de la rupture, la salariée avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés. Son salaire brut moyen était de 2245,26. Elle est née en 1971. Si elle produit les avis de prise en charge par pôle-emploi pour 2012, 2013 et 2015, pour autant elle ne justifie pas de ses recherches d’emploi ni même de sa situation actuelle. Ces éléments amènent la cour à condamner l’employeur à lui payer la somme de 14000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en sorte que le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
En matière d’heures supplémentaires, la charge de la preuve est partagée.
Madame Y soutient avoir débuté son travail avant 8h30,être restée entre midi et 14 heures sur les lieux de son travail et en outre qu’elle devait effectuer à la demande de son employeur des travaux comptables pour d’autres entités appartenant au gérant de la société LBS. La salariée produit aux débats plusieurs mails adressés par elle en
début de matinée lesquels portent pour la plupart une heure d’envoi postérieure à 8h30 soit 8 h36 ou 8h39 ou 8h46 en sorte que contrairement à ce qui est allégué de telles heures ne permettent pas de retenir une prise de service antérieure à 8h30. Elle produit aussi des mails adressés par elle après 13 heures et avant 14 heures mais il convient de constater que ces mails concernent la période pendant laquelle elle avait décidé de reprendre son travail à 13 heures pour pouvoir le quitter à 17 heures. Seuls quelques mails portent une heure d’envoi antérieure à la prise de service du matin ou de l’après-midi comme un mail à 8h25, un mail à 8h27, un mail à 8h29, un mail à 12 h43,un mail à 12 h33 ou un mail à 12h 50.
Comme déjà indiqué plus haut, l’employeur a justifié des horaires de travail de sa salariée en l’espèce du lundi au jeudi : 8h30 – 12h30 et 14h – 18 h, le vendredi : 8h30 – 12h30 et 14h – 17h. Il produit également des attestations régulières en la forme de deux salariés (Monsieur D et Monsieur E) dont rien n’autorise à dire contrairement à ce qu’invoque la salariée qu’elles seraient de pure complaisance. Ces témoignages, s’ils ne sont pas suffisants à contredire l’envoi par Madame Y des mails ci-dessus avant 8h30 ou entre 12h et 13h sont cependant de nature à infirmer les allégations de la salariée selon lesquelles elle avait pour habitude de commencer son travail avant 8h30 le matin ainsi que pour habitude de travailler entre 12h et 13h.
En l’état des éléments ainsi produits de part et d’autre, la cour constate que la salariée a pu être amenée à effectuer des heures supplémentaires non payées par son employeur.
Toutefois, en l’état des mails produits, la cour retient que le nombre de ces heures supplémentaires a été en réalité très faible et que la période concernée par ces quelques heures supplémentaires a été réduite dans le temps. La salariée ne peut objectivement pas contester cet état de fait puisque dans son courrier adressé à l’employeur, le 1er avril 2012, elle ne faisait nullement état d’heures supplémentaires accomplies, alors pourtant que son courrier portait sur les horaires de travail, et elle revendiquait au contraire commencer habituellement son travail à 8h30 le matin. La société LBS sera dès lors condamnée à payer la somme de 80,75 au titre des heures supplémentaires effectuées outre la somme de 8,07 au titre des congés payés s’y rapportant.
La faiblesse du nombre des heures supplémentaires concernées ne démontre pas une intention délibérée de l’employeur de dissimuler frauduleusement tout ou partie de l’activité de sa salariée.
Sur les autres demandes
Il sera fait droit comme dit au dispositif à la demande de remise des documents rectifiés.
L’équité commande d’allouer à l’appelante la somme de 1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il sera également statué sur le remboursement à pôle-emploi des indemnités de chômage
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de
Montpellier du 24 juillet 2013 en ce qu’il a statué sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse et sur les heures supplémentaires, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la SAS LBS à payer à Madame X Y les sommes de:
— XXX de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,;
-80,75 au titre des heures supplémentaires;
-8,07 au titre des congés payés s’y rapportant;
-1500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne ladite société à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés et conformes à l’arrêt ainsi qu’à rembourser à pôle-emploi les allocations chômage versées par cet organisme à la salariée dans la limite de six mois de versement.
Confirme le jugement pour le surplus.
Condamne la SAS LBS aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Siège ·
- Qualités ·
- Société générale ·
- Chauffage ·
- Demande d'expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Agression ·
- Harcèlement moral ·
- Victime ·
- Licenciement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Sécurité
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Fourniture ·
- Contrat de prêt ·
- Fond ·
- Consommation ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Modification ·
- Communauté urbaine ·
- Plan ·
- Associations ·
- Enquete publique ·
- Parcelle ·
- Évaluation ·
- Justice administrative
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Exploit ·
- Garantie ·
- Automobile ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Aluminium ·
- Article 700 ·
- Sauvegarde
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Villa ·
- Notaire ·
- Vice caché ·
- Agence ·
- Vendeur ·
- Agent immobilier ·
- Vente ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Propriété ·
- Consorts ·
- Protection ·
- Trouble ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Sous astreinte ·
- Procédure ·
- Veuve
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Règles applicables ·
- Règles générales ·
- Fiscalité ·
- Valeur ajoutée ·
- Crédit d'impôt ·
- Conteneur ·
- Coefficient ·
- Location ·
- Activité ·
- Corse ·
- Stockage ·
- Crédit ·
- Sociétés
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Séparation de corps ·
- Adultère ·
- Partage ·
- Torts ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Recherche ·
- Formation ·
- Notation ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique
- Transport ·
- Avertissement ·
- Indemnité ·
- Repos compensateur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Chargement ·
- Paye
- Curatelle ·
- Médecin ·
- Associations ·
- Altération ·
- Juge des tutelles ·
- Certificat ·
- Représentation ·
- Dommages-intérêts ·
- Mesure de protection ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.