Code général des impôts, CGI / Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt / Deuxième Partie : Impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes / Titre premier : Impositions communales / Chapitre premier : Impôts directs et taxes assimilées / Section II : Taxes foncières / III : Dispositions communes aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties / D : Déclaration des constructions nouvelles ainsi que des changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation
Article 1406 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 146 (V)
I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498, pour les changements de catégorie des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 146 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 du présent code.
I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret.
II. – Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante.
Commentaires • 58
Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, le paiement de la taxe est exigible à la date d'achèvement des travaux, au sens de l'article 1406 du code général des impôts, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la réalisation définitive des travaux. Le paiement de la taxe intervient donc désormais trois et neuf mois après la date d'achèvement des constructions ou aménagements au lieu de douze et vingt-quatre mois après la délivrance de l'autorisation d'urbanisme. Ainsi, la taxe d'aménagement est recouvrée plus tardivement que par le passé.
Lire la suite…Aux termes du second alinéa de l'article L. 173 du LPF, lorsque le revenu fiscal de référence ou le nombre de personnes à charge ou encore le quotient familial à raison desquels le contribuable a bénéficié d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'un abattement, […] de l'article 1391 B du CGI, de l'Par ailleurs, en application du I de l'article 1406 du CGI, les constructions nouvelles, […] pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général […] des impôts (CGI).
Lire la suite…Décisions • 213
[…] Aux termes de l'article 1406 du code général des impôts alors en vigueur : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. […]
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[…] Aux termes du I de l'article 1383 du code général des impôts : « Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. » L'article 1406 du même code dans sa rédaction applicable au litige précise que : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 12 mars 2015, n° 1210191
[…] que la société soutient que les dépenses de remplacement à l'identique ou à l'équivalent ainsi que les « ajouts » réalisés après l'édification de bâtiments passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ne sont pas eux-mêmes imposables à cette taxe dès lors que seuls doivent être déclarés les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation en vertu de l'article 1406 du code général des impôts et que les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement portant sur les établissements industriels ne peuvent être constatés par l'administration en vertu de l'article 1517 du code général des impôts ainsi que de l'instruction du 28 septembre 1974 publiée au bulletin officiel des impôts […]
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Remarque : Conformément à l'article 1406 du CGI, les règles exposées au II-E-1 § 280 à 300 ne sont pas applicables aux constructions nouvelles, additions de construction ou changements d'affectation qui n'ont pas été déclarés à l'administration dans le délai prévu à l'article 1406 du CGI, […] L'article 1382 I du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), sur délibération des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, […]
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