Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 55 (V)
I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises.
Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu'ils font l'objet d'un usage exclusivement professionnel.
II. - Sont exclus du champ de la taxe prévue au I :
1° Les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ;
2° Les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d'un conventionnement, d'un agrément, d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration de l'Etat ;
3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et les pensionnats ;
4° Les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues ;
5° Les locaux définis à l'article L. 324-6 du code du tourisme.
III. - Un décret définit les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II.




pendant 7 jours
Dans les communes qui y sont autorisées par l'article 1407 ter du même code, le conseil municipal peut majorer de 5 % à 60 % la part communale de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. […]
Lire la suite…global provenant de l'activité de location de locaux meublés de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme (C. tourisme), autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 1414 bis du CGI, […] à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l'article 1407 du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 110 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, à savoir les locaux classés meublés de tourisme dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 du code du tourisme et les chambres d'hôtes ; 50 % du chiffre d'affaires ou, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation » ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables » ; qu'aux termes de l'article 1415 du code précité : « La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l' année d'imposition » ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I- La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation » ; qu'aux termes de l'article 1408 de ce même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables » ; qu 'aux termes de l'article 1415 du code précité : « La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année d'imposition » ;
[…] 3.Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (…) » ; qu'aux termes de l'article 1408 dudit code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) » ; et que l'article 1415 dudit code précise que la taxe est établie d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année d'imposition ;
Le Conseil d'État confirme cette méthode et pose un principe clair : la résidence principale, au sens des articles 1407, 1408, 1414 C et 1415 du Code général des impôts, s'apprécie au regard de la situation propre à chaque contribuable, sans que la circonstance d'une imposition commune à l'impôt sur le revenu (article 6, 1 du CGI) ne fasse obstacle à cette appréciation individuelle. Deux enseignements se dégagent de cette décision. En premier lieu, un foyer fiscal commun n'emporte pas nécessairement une résidence principale identique pour les deux époux.
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