Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 55 (V)
I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises.
Toutefois, les locaux mentionnés au premier alinéa ne sont pas soumis à cette taxe lorsqu'ils font l'objet d'un usage exclusivement professionnel.
II. - Sont exclus du champ de la taxe prévue au I :
1° Les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des personnes publiques ;
2° Les locaux destinés à l'hébergement ou au logement à titre temporaire des personnes en difficulté gérés par des organismes privés qui bénéficient à ce titre d'un conventionnement, d'un agrément, d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration de l'Etat ;
3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et les pensionnats ;
4° Les locaux destinés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues ;
5° Les locaux définis à l'article L. 324-6 du code du tourisme.
III. - Un décret définit les obligations déclaratives et les justificatifs à produire par les personnes publiques et les organismes mentionnés aux 1° et 2° du II et par les organismes, autres que les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, mentionnés au 4° du même II.




pendant 7 jours
Article 1407 du CGI (Code Général des Impôts) : " I. […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation » ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables » ; qu'aux termes de l'article 1415 du code précité : « La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l' année d'imposition » ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I- La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation » ; qu'aux termes de l'article 1408 de ce même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables » ; qu 'aux termes de l'article 1415 du code précité : « La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année d'imposition » ;
[…] 3.Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (…) » ; qu'aux termes de l'article 1408 dudit code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) » ; et que l'article 1415 dudit code précise que la taxe est établie d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année d'imposition ;
N° 506653 – Mme A 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 10 juin 2026 Lecture du 7 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Comment traiter, au regard de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la situation des couples indiquant résider séparément ? Selon la réponse que vous apporterez à cette question, cette lointaine héritière des quatre vieilles se rapprochera un peu plus – ou non – d'une taxe « peau de chagrin ». 1. Vous savez que depuis la loi de finances pour 2018 i , la taxe d'habitation, jusqu'alors due pour tous les locaux meublés affectés à …
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