Ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d'intérêt public dénommé " Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies " en société anonyme
Ordonnance n° 2005-866 du 28 juillet 2005 transformant le groupement d'intérêt public dénommé " Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies " en société anonyme
Derniers modifiés
Article 2
le 1 janv. 2013
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 29 juillet 2005 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2013 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 3
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Décision • 0
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Document parlementaire • 0
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la santé et des solidarités,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre IV du titre II du livre Ier de sa cinquième partie ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, notamment le 7° de son article 73 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
L'article 12 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est abrogé, à l'exception des dispositions du 4° du II.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le groupement d'intérêt public dénommé " Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies " est transformé en société anonyme portant le même nom à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.A la date de sa création, le capital de la société est détenu par l'Etat.
Cette transformation n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle, ni conséquence sur le régime juridique auquel est soumis le personnel. Les droits et obligations du groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à la société anonyme.
Les biens de l'Etablissement français du sang mis à disposition ou affectés au groupement d'intérêt public sont transférés, sous réserve de la formalité préalable du déclassement pour ceux de ces biens qui relèvent du domaine public, de plein droit et en pleine propriété, à la société anonyme dénommée " Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies " ou, aux fins d'être affectés aux activités relatives aux médicaments dérivés du sang, issus du fractionnement du plasma, à sa filiale mentionnée à l'article L. 5124-14 du code de la santé publique. Ils sont inscrits à l'actif du bilan de la société pour leur valeur nette comptable.
Pour la société bénéficiaire du transfert, l'inscription à l'actif des biens pour une valeur excédant le montant de la contrepartie versée par cette société ne constitue pas un produit imposable et ne pourra donner lieu pour cette fraction excédentaire à aucune déduction fiscale ultérieure, y compris lors de la cession.
Les transferts mentionnés aux alinéas précédents ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droit ou taxes, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
Cette transformation n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle, ni conséquence sur le régime juridique auquel est soumis le personnel. Les droits et obligations du groupement d'intérêt public sont transférés de plein droit et en pleine propriété à la société anonyme.
Les biens de l'Etablissement français du sang mis à disposition ou affectés au groupement d'intérêt public sont transférés, sous réserve de la formalité préalable du déclassement pour ceux de ces biens qui relèvent du domaine public, de plein droit et en pleine propriété, à la société anonyme dénommée " Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies " ou, aux fins d'être affectés aux activités relatives aux médicaments dérivés du sang, issus du fractionnement du plasma, à sa filiale mentionnée à l'article L. 5124-14 du code de la santé publique. Ils sont inscrits à l'actif du bilan de la société pour leur valeur nette comptable.
Pour la société bénéficiaire du transfert, l'inscription à l'actif des biens pour une valeur excédant le montant de la contrepartie versée par cette société ne constitue pas un produit imposable et ne pourra donner lieu pour cette fraction excédentaire à aucune déduction fiscale ultérieure, y compris lors de la cession.
Les transferts mentionnés aux alinéas précédents ne donnent lieu ni à indemnité, ni à perception d'impôts, de droit ou taxes, ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou honoraires.
Article 3
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a modifié les dispositions suivantes
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