Annulation 16 décembre 2021
Non-lieu à statuer 16 septembre 2022
Rejet 7 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch. jugeant seule, 7 avr. 2023, n° 468934 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 468934 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 16 septembre 2022, N° 22NT00333, 22NT01448 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:468934.20230407 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La Fédération de Vendée de la libre pensée a demandé au tribunal administratif de Nantes, d’une part, d’annuler la décision du 17 décembre 2018 par laquelle le maire des Sables d’Olonne a rejeté sa demande du 17 octobre 2018 tendant à ce que la statue de l’archange Saint-Michel soit retirée du domaine public communal et, d’autre part, d’enjoindre au maire de procéder à l’enlèvement de cette statue, puis de remettre en état la parcelle. Par un jugement n° 1900981 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et enjoint à la commune des Sables d’Olonne d’enlever cette statue dans un délai de six mois à compter de la notification de son jugement.
Par un arrêt nos 22NT00333, 22NT01448 du 16 septembre 2022, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par la commune des Sables d’Olonne contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune des Sables d’Olonne demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération de Vendée de la libre pensée la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son article 1er ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat, notamment son article 28 ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la commune des Sables d’Olonne;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la commune des Sables d’Olonne soutient que la cour administrative d’appel de Nantes l’a entaché :
— d’irrégularité en se fondant, en violation des principes d’impartialité et de respect du caractère contradictoire de la procédure, sur des extraits du site « wikipedia.org » qui ne figuraient pas dans les écritures des parties ;
— de dénaturation des pièces du dossier en estimant que l’installation de la statue litigieuse exprime la reconnaissance d’un culte et la marque d’une préférence religieuse alors qu’elle revêt une pluralité de significations, notamment artistiques et militaires, qu’elle est étroitement liée à l’histoire du quartier et que sa présence est particulièrement discrète.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune des Sables d’Olonne n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune des Sables d’Olonne.
Copie en sera adressée à la Fédération de Vendée de la libre pensée et à M. A.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 mars 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d’Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 7 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. David Moreau
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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