Entrée en vigueur le 7 mai 2012
Modifié par : Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (V)
I. – La taxe d'habitation est due :
1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;
2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ;
3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés à l'article 1408 II 1°.
II. – Ne sont pas imposables à la taxe :
1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ;
2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ;
3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ;
4° Les bureaux des fonctionnaires publics ;
5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes.
III. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :
1° Les locaux mis en location à titre de gîte rural ;
2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'article D. 324-1 du code du tourisme ;
3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.
Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux.




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Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation » ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables » ; qu'aux termes de l'article 1415 du code précité : « La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l' année d'imposition » ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I- La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation » ; qu'aux termes de l'article 1408 de ce même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables » ; qu 'aux termes de l'article 1415 du code précité : « La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année d'imposition » ;
[…] 3.Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (…) » ; qu'aux termes de l'article 1408 dudit code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) » ; et que l'article 1415 dudit code précise que la taxe est établie d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année d'imposition ;
Article 1407 du CGI (Code Général des Impôts) : " I. […]
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