Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 108 (V)
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (V)
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 110 (V)
I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables.
Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle.
Les sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé sont redevables de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires afférente aux locaux attribués en jouissance à leurs membres.
II. – (Abrogé).




pendant 7 jours
Article 1407 du CGI (Code Général des Impôts) : " I. La taxe d'habitation est due : 1° pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) ". Article 1408 du CGI : " I. […]
Lire la suite…Le cadre juridique de la taxe d'habitation La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autre qu'à titre principal en application de l'article 1407 du code général des impôts. L'article 1408-I du même code précise qu'elle est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I – La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation » ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables » ; qu'aux termes de l'article 1415 du code précité : « La taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier de l' année d'imposition » ;
[…] Par mémoire en défense enregistré le 24 février 2016, le directeur départemental des finances publiques de l'Oise conclut au rejet de la requête par application combinée des articles 1408.I et 1415 du code général des impôts dans le cas d'un immeuble déclaré comme achevé au 6 décembre 2013 et dans lequel ils ont déclaré résider le 1 er janvier 2014 alors qu'ils n'établissent pas que l'immeuble concerné par l'imposition contestée était vide de meubles à cette même date ;
[…] 3.Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (…) » ; qu'aux termes de l'article 1408 dudit code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) » ; et que l'article 1415 dudit code précise que la taxe est établie d'après les faits existants au 1 er janvier de l'année d'imposition ;
N° 506653 – Mme A 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 10 juin 2026 Lecture du 7 juillet 2026 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Comment traiter, au regard de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, la situation des couples indiquant résider séparément ? Selon la réponse que vous apporterez à cette question, cette lointaine héritière des quatre vieilles se rapprochera un peu plus – ou non – d'une taxe « peau de chagrin ». 1. Vous savez que depuis la loi de finances pour 2018 i , la taxe d'habitation, jusqu'alors due pour tous les locaux meublés affectés à …
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