Entrée en vigueur le 11 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 42
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises :
1° Les pêcheurs utilisant pour leur activité professionnelle un ou deux bateaux, même s'ils en sont propriétaires ;
1° bis Les sociétés de pêche artisanale visées à l'article L. 931-2 du code rural et de la pêche maritime lorsqu'un ou plusieurs associés sont embarqués ;
2° Les inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche et effectuent eux-mêmes la vente de ces produits ;
3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux articles L. 931-5 à L. 931-27 du code rural et de la pêche maritime.
L'exonération prévue ci-dessus n'est pas applicable aux sociétés coopératives maritimes dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.
Certaines activités artisanales et assimilées font l'objet d'exonérations de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévues par l'article 1452 du code général des impôts (CGI), l'article 1453 du CGI, l'article 1454 du CGI et l'article 1455 du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1455 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1986 : « Sont exonérés de la taxe professionnelle : … 3° Les sociétés coopératives maritimes constituées et fonctionnant conformément aux dispositions des articles 37 à 58 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d'économie sociale » ; qu'en vertu de l'article 1478 du même code, les conditions d'exonération de la taxe professionnelle sont appréciées au premier janvier de l'année d'imposition ;
[…] Il soutient qu'il est en droit de bénéficier comme cela lui avait été accordé en 2004 d'une exonération de taxe professionnelle en application des articles 1452 à 1455 du code général des impôts, dès lors qu'il exerce une activité artisanale de conserveur ; qu'il travaille seul ; que le travail manuel est prépondérant dans son activité, qu'il ne spécule pas sur la matière et qu'il ne pense pas utiliser d'importantes installations ; que constructions et matériel répondent aux normes européennes ; qu'il dispose d'une salle de désinfection, d'une chambre froide, d'un atelier de conserverie, et pour la vente, d'une partie magasin ; qu'en aucun cas il ne fabrique des charcuteries mais des produits à base de viandes ou d'abats ;
[…] — qu'il est en droit de bénéficier d'une décharge de la cotisation de taxe professionnelle en litige conformément aux dispositions des articles 1452 à 1455 du code général des impôts et de la doctrine administrative dès lors qu'étant artisan, il n'est redevable que de la taxe pour frais de chambre des métiers qui s'élève à 209 euros ;
Elles deviennent alors des CCI territoriales et exercent la totalité des compétences prévues par l'article L. 711-1 et suivants du C. com. Perçue au profit de CCI France et répartie entre les CCI de région dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du C. com., la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ; une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). I. […] de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 du CGI ; […]
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