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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 1re ch., 8 juin 2006, n° 05/10324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 05/10324 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
1re Chambre
JUGEMENT RENDU LE 08 Juin 2006
N° R.G. : 05/10324
AFFAIRE
A PRINCIPAL DE NEUILLY SUR SEINE
C/
B X, C D épouse X
DEMANDEUR
Monsieur A PRINCIPAL DE NEUILLY SUR SEINE
[…]
[…]
représenté par Me Véronique JOBIN (Association VALLUIS JOBIN LAVIRON), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 195
DEFENDEURS
Monsieur B X
Madame C D épouse X
[…]
[…]
représentés par Me Renaud HEMMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1370
L’affaire a été débattue le 27 Avril 2006 en audience publique devant le tribunal composé de :
H I, Vice-présidente
J K, Juge
E F, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : E G
JUGEMENT
prononcé publiquement, en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 août 2005, A principal de Neuilly sur Seine (ci-après A) a fait citer devant ce tribunal B X et son épouse C D aux fins d’obtenir :
— la réintégration de la somme totale de 700 891 euros, virés du compte bancaire d’B X sur celui de son épouse entre les 12 janvier et 15 juin 2005, dans le patrimoine d’B X, en application de l’article 1167 du Code civil,
— la condamnation d’C X à payer à B X la somme de 700 891 euros,
— la condamnation d’B X à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de ses agissements,
— le prononcé de l’exécution provisoire,
— la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 13 avril 2006, A maintient l’ensemble de ses demandes.
Il expose qu’B X a fait l’objet d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (ci après ESFP) portant sur ses revenus des années 2000 à 2002 et que l’administration fiscale estime que suite à cette ESFP, B X est redevable des impositions suivantes, respectivement en 2000, 2001 et 2002, majorations et intérêts de retard inclus : 521 435 euros, 1 428 083 euros et 6 196 euros, soit un total de 1 955 714 euros, ces impositions résultant pour partie de taxations d’office, B X percevant des revenus d’origine indéterminée dès lors qu’il dispose de comptes bancaires aux Etats-Unis sur lesquels des sommes beaucoup plus importantes que le montant des revenus déclarés sont déposées, et pour partie de rectification des revenus de capitaux mobiliers, le défendeur ayant, en sa qualité de Président des conseils d’administration et associé des sociétés Rik’s Electronic et Stock Com, appréhendé diverses sommes correspondant à des ventes occultes non déclarées.
Il soutient que la situation patrimoniale d’B X montre que ce dernier ne peut régler les impositions mises à sa charge, dans la mesure où le montant total des redressements est très supérieur aux derniers impôts sur le revenu acquittés, où B X a fortement tardé à régler l’impôt du sur ses revenus 2004, ne les acquittant qu’en 2006, par chèques tirés sur le compte de la société Stock Com, où il a cédé en 2003, au moment où commençait l’ESFP, toutes les parts qu’il détenait dans la SCI X, où il n’est titulaire d’aucun patrimoine immobilier connu et où son patrimoine mobilier, soit des parts sociales dans les sociétés Rik’s Electronic et Stock Com, non cotées en bourse, qui font chacune l’objet de procédures judiciaires et fiscales, est constitué de valeurs mobilières par définition fluctuantes et volatiles et qui ne peuvent, selon les articles R 277-6 et A 277-9 du Livre des procédures fiscales servir de garantie que si elles sont assorties d’une caution bancaire indéfinie. Il estime ainsi que le patrimoine facilement réalisable et assorti d’une sécurité financière d’B X est très inférieur à la créance du Trésor public, et que d’ailleurs, le défendeur ne propose aucune caution bancaire, alors qu’il pourrait facilement en obtenir une si son patrimoine mobilier était aussi important qu’il le prétend. Il souligne que l’ensemble des mesures conservatoires prises en août 2005, soit la saisie du compte bancaire à la société générale de Saint-Gratien, et les saisies conservatoires des parts sociales et créances attachées aux dites parts détenues par B X dans les différentes sociétés n’ont permis d’obtenir qu’une somme inférieure à 60 000 euros.
Il estime être fondé à exercer une action paulienne, tendant à ce que les virements bancaires opérés par B X depuis son compte bancaire personnel n° 30003 03704 00050089089 59 ouvert auprès de l’agence de Saint-Gratien de la Société Générale, sur le compte bancaire de son épouse n° 10107 00348 0932489590 39, ouvert à l’agence Bred de Rouen, intervenus les 12 janvier 2005, 14 janvier 2005, 18 février 2005, 9 juin 2005 et 15 juin 2005, à hauteur respectivement de 29 500 euros, 93 128 euros, 158 260 euros, 300 000 euros et 120 000 euros, lui soient déclarés inopposables comme étant intervenus en fraude de ses droits. Il fait valoir que les conditions d’exercice de l’action paulienne sont réunies, la créance du Trésor Public étant certaine et antérieure aux actes critiqués, puisque née lors de l’année de réalisation des revenus, n’ayant pas à être exigible mais seulement fondée en son principe, l’insolvabilité d’B X rendant impossible le recouvrement de la créance, et la complicité d’C X n’ayant pas à être démontrée, l’acte ayant été consenti à titre gratuit, et que la fraude paulienne est établie, B X ayant nécessairement connaissance du préjudice causé au Trésor Public en effectuant les virements litigieux, dès lors que ces virements sont intervenus au cours des opérations de vérification, qu’ils sont intervenus pour certains quelques jours après la distribution de dividendes aux associés par la société Stock Com opérée dans des conditions suspectes, et que les fonds transférés étaient destinés à être de nouveau transférés sur un compte ouvert en Israël, étant souligné que seule C X pouvait faire un virement international, B X ne pouvant plus le faire en raison de procédures judiciaires en cours. Il considère que le fait que B X indique que le virement de 300 000 euros sur le compte de son épouse opéré le 9 juin 2005 corresponde à un prêt familial sans intérêt enregistré à la recette des impôts est indifférent dès lors que le caractère familial de l’acte litigieux n’empêche pas les juges de retenir la fraude. Il souligne que le défendeur a reconnu, dans ses auditions par les services de police des 21 juin 2005, que ces virements étaient causés par les contrôles fiscaux en cours et sa volonté de laisser un minimum d’argent sur ses comptes.
A indique qu’il a opéré le 8 juillet 2005 une saisie conservatoire des créances détenues par la Bred sur le compte d’C X qui s’est révélée opérante à hauteur de 657 167 euros.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 11 avril 2005, B et C X sollicitent à titre principal du tribunal qu’il rejette l’ensemble des demandes du Trésorier et qu’il ordonne la mainlevée des sommes saisies.
A titre subsidiaire, ils sollicitent le prononcé d’un sursis à statuer jusqu’à ce que les impositions à émettre deviennent exigibles, soit jusqu’au prononcé du jugement du tribunal administratif de Versailles.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation du Trésorier à leur payer la somme de 5 980 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Après avoir rappelé les circonstances particulières dans lesquelles les divers contrôles fiscaux sont intervenus (dénonciation de l’ex-épouse d’B X, volonté de l’administration fiscale d’intervenir dans les activités de téléphonie mobile…), les défendeurs indiquent que l’administration fiscale a voulu, dans un premier temps, distribuer et imposer au nom d’B X presque tous les redressements notifiés aux sociétés Stock Com et Rik’s Electronic, mais que les différentes commissions fiscales amenées à statuer ont refusé d’avaliser l’ensemble des impositions notifiées et que dès lors la plus grande partie des redressements qui peuvent donner lieu à des suppléments d’impôts sur le revenu n’est pas validée par la commission départementale des impôts ni par le juge des impôts.
Ils estiment que A ne peut tirer argument du non paiement immédiat de l’impôt sur le revenu 2004 dès lors que c’est en raison de ses propres actes, qui ont consisté à bloquer et saisir tous leurs avoirs, qu’ils ont été privés de leurs ressources.
Ils soutiennent qu’C X a souhaité en juin 2005 acquérir un appartement en Israël et que c’est la raison pour laquelle son mari lui a prêté une certaine somme et qu’elle a souhaité faire un virement international de son compte bancaire.
Quant à l’action paulienne, ils ne contestent pas que les conditions d’antériorité et de certitude sont remplis, nonobstant la grande incertitude qui demeure sur le montant des impositions dont est redevable B X, mais contestent la fraude et le préjudice subi par le créancier, considérant qu’B X est parfaitement solvable puisqu’il détient 91,52 % du capital de la société Stock Com qui est en pleine expansion, bénéficiaire, et évaluée par le cabinet Y, expert comptable réputé, à une valeur comprise entre 6 179 000 euros et 9 190 000 euros, et que ces parts sociales ne peuvent être considérées comme d’une valeur fluctuante, dès lors que la société Stock Com est depuis 1999 le premier grossiste de la société Bouygues Telecom, qui, en dépit des diverses procédures judiciaires, ne lui a jamais retiré sa confiance. B X ajoute que, dès qu’il aura retrouvé son poste de dirigeant, il retrouvera un salaire plus élevé et pourra décider de la distribution de dividendes lui permettant d’acquitter ses impositions. Ils estiment donc qu’B X ne s’est pas rendu insolvable et n’a causé aucun préjudice au Trésor Public en prêtant la somme de 700 891 euros à son épouse, puisqu’il est à la tête d’un important patrimoine mobilier, qu’il pourra demander un sursis de paiement, garanti par les actions de la société Stock Com et une caution bancaire, conformément aux dispositions de l’article L 277 du Livre des procédures fiscales.
Ils soulignent que A a lancé son action paulienne avant toute mise en recouvrement, alors que ce type de procédure intervient en général après la fin du contentieux fiscal, une fois les impositions exigibles et qu’il est possible d’affirmer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, que le contribuable ne peut pas faire face à ses obligations fiscales.
Ils s’opposent au prononcé de l’exécution provisoire, les montants d’impôts avancés n’étant pas définitifs.
B et C X ont fait parvenir au tribunal le 12 mai 2006 une note en délibéré dans laquelle ils indiquent que l’administration fiscale a, par décision du 9 mai 2006 décidé de l’abandon d’une partie du redressement des impôts sur le revenu 2001 d’B X, et que le total des impositions réclamées, en attendant d’autres diminutions d’impôts possibles suite aux divers recours exercés, ne s’élève plus qu’à la somme de 1 085 848 euros.
A a sollicité par lettre du 16 mai 2006 le rejet de cette note en délibéré au visa de l’article 445 du nouveau Code de procédure civile. Il a toutefois formé des observations sur le fond, indiquant que la dette d’B X subsistait en son principe et restait très élevée, s’établissant à la somme de 1 121 875 euros, et soulignant le fait que des intérêts de retard venant grossir la dette fiscale pourront être réclamés à l’issue des procédures devant le juge de l’impôt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la note en délibéré
Attendu que l’article 445 du nouveau Code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent, après la clôture des débats, déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre au ministère public ou à la demande expresse du Président d’audience;
Qu’en l’espèce, les époux X ont fait parvenir au tribunal une note en délibéré sans y avoir été préalablement autorisés et sans répondre à des observations du ministère public; qu’il en est de même pour la note en délibéré du Trésorier;
Que ces notes ne sont, en tout état de cause, pas de nature à modifier les éléments du débat, faisant seulement état d’une diminution de l’imposition mise à la charge d’B X mais non de l’abandon de tout redressement fiscal;
Que les notes en délibéré produites tant par les époux X que A seront en conséquence écartées des débats;
Sur le sursis à statuer
Attendu que selon les articles 378 et suivants du nouveau Code de procédure civile, le sursis à statuer ne doit être ordonné que s’il est nécessaire à une bonne administration de la justice ;
Qu’en l’espèce, A a attrait les époux X devant ce tribunal aux fins de voir accueillie son action paulienne tendant à faire réintégrer diverses sommes dans le patrimoine d’B X, pour lequel un important redressement fiscal est en cours ;
Que les défendeurs estiment qu’il est nécessaire d’attendre que le montant exact des impositions dont B X est redevable soit déterminé pour examiner l’action du Trésorier ;
Que cependant, dès lors qu’il résulte de l’article 1167 du Code civil et d’une jurisprudence constante qu’il suffit, pour l’exercice d’une action paulienne, que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude, même si elle n’est pas encore liquide, le présent tribunal dispose d’ores et déjà d’éléments pour statuer sur la demande du Trésorier, sans qu’il soit besoin d’attendre la fixation définitive des impositions dues par B X ;
Que la demande de sursis à statuer sera rejetée ;
Sur l’action paulienne
Attendu que selon l’article 1167 du Code civil, les créanciers peuvent attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits, s’ils prouvent une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude ;
Que la fraude paulienne résulte de la seule connaissance qu’a le débiteur du préjudice qu’il cause au créancier en se rendant insolvable ; que si c’est au créancier qu’il appartient d’établir l’insolvabilité apparente du débiteur, c’est à ce dernier qu’il appartient de prouver qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de l’engagement ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par A qu’B X fait l’objet depuis les 25 février et 22 mai 2003 d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle concernant ses revenus perçus en 2000, 2001 et 2002; qu’une proposition de rectification pour les revenus 2000 lui a été notifiée le 21 juillet 2005, pour un montant de 3 420 387 francs, prélèvements sociaux, intérêts et majorations de retard inclus (soit 521 435 euros); qu’une proposition de rectification pour les revenus 2001 lui a été notifiée le 22 décembre 2004 pour un montant de 2 870 968 euros, ramenée à 1 688 409 euros par réponse aux observations du contribuable du 22 avril 2005; qu’une proposition de rectification pour les revenus 2002 lui a été notifiée le 19 avril 2005, pour un montant de 291 390 euros, ramené à 4 364 euros par une réponse aux observations du contribuable du 7 juin 2005; qu’B X a contesté une partie des redressements de ses revenus 2000 et 2002 et l’entier redressement portant sur l’année 2001, en saisissant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires après avoir reçu les propositions de rectification; que cette commission a rendu des avis portant sur les trois années en cause le 12 janvier 2006 proposant de réduire sensiblement les bases des redressements mais les laissant subsister pour des montants excédant le million d’euros;
Que A sollicite que lui soient déclarés inopposables les virements suivants, effectués du compte bancaire ouvert au nom d’B X à la société Générale de Saint-Gratien (95) sur celui ouvert au nom de son épouse à la Bred Banque Populaire de Rouen (76): 29 500 euros le 12 janvier 2005, 93 128 euros le 14 janvier 2005, 158 260 euros le 18 février 2005, 300 000 euros le 9 juin 2005 et 120 000 euros le 15 juin 2005;
Que dès lors qu’B X conteste aujourd’hui dans ses écritures le montant des impositions réclamées, mais non le principe même d’une rectification de ses revenus 2000, 2001 et 2002, que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires est d’avis qu’un important redressement est justifié et que A verse aux débats les différentes propositions de rectification et réponses au contribuable longuement argumentées, le demandeur justifie d’une créance certaine en son principe au moment où les virements litigieux ont été effectués;
Qu’B X ne dispose d’aucun patrimoine immobilier; qu’il n’a pas de liquidités, ainsi qu’en attestent les résultats des saisies pratiquées par l’administration fiscale sur ses comptes bancaires; qu’il dispose en revanche d’un patrimoine mobilier, étant titulaire de 91,52 % des parts de la société Stock Com, en activité, étant précisé que les parts sociales qu’il détenait dans d’autres sociétés ont soit été vendues, soit sont sans valeur déterminable à ce jour, B X ne soutenant pas dans ses écritures qu’elles constituent un actif;
Qu’B X verse aux débats un rapport d’évaluation du groupe Stock Com (composé de la SA Stock Com et de la SAS Mediagora, sa filiale à 100%) dressé à sa demande par la société Y et Associés, expert-comptable, le 5 décembre 2005; que ce rapport indique qu’il s’agit “d’une approche”, eu égard aux délais qui ont du être respectés, que les aspects juridiques (notamment les contrats) n’ont pas été examinés et que les évaluations sont exclusivement basés sur les données des trois derniers exercices (comptes certifiés 2002 à 2004); que l’expert-comptable conclut à une valeur se situant dans une fourchette allant de 6 179 000 euros (méthode par approche Goodwill) à 9 190 000 euros (méthode par capitalisation);
Que cependant, dès lors qu’B X ne justifie nullement de ce que le contrat de la société Stock Com avec la société Bouygues Telecom, son principal cocontractant, a été renouvelé après le 26 février 2006, date de l’expiration du précédent contrat les liant, qu’il ne verse aux débats aucune pièce de nature à permettre au tribunal d’apprécier la notoriété de la société Stock Com dans son domaine d’activité, ni aucune pièce relative à la fréquence et la facilité ou difficulté de rachats de sociétés de grossistes de téléphonie mobile dont le capital est détenu à plus de 90 % par un seul actionnaire, et notamment aucun document relatif au projet qu’aurait la société Bouygues Telecom de racheter la société Stock Com, qu’il ne justifie pas avoir cherché un acquéreur potentiel, ni avoir démarché des établissements bancaires pour vérifier qu’un nantissement des parts sociales ou une caution étaient aisés à obtenir, B X n’établit pas que les parts qu’il détient dans la société Stock Com ont une valeur marchande effectivement égale à la valeur fixée par la société Y et qu’il peut facilement les vendre ou les nantir en tout ou partie dès que la créance de l’administration fiscale sera liquide et exigible;
Qu’en ne disposant d’aucun autre avoir que les parts sociales sus-analysées, dont la valeur marchande n’est pas établie, B X s’est, en virant sur le compte bancaire de son épouse dont il est séparé de biens la somme totale de 700 891 euros au cours des six premiers mois de l’année 2005, rendu insolvable et a ainsi causé au Trésorier un préjudice certain;
Qu’il convient en outre de souligner qu’B X ne justifie nullement de la nécessité d’opérer ces virements sur le compte de son épouse, indiquant dans le cadre de la présente instance qu’il souhaitait acquérir un appartement en Israël sans produire aucune pièce justificative, et alors même qu’il avait indiqué devant les services de police lorsqu’il avait été entendu à ce sujet en juin 2005 que l’achat immobilier en Israël serait de l’ordre de 350 000 euros et que le montant total des virements dépasse la somme de 700 000 euros;
Que les conditions de l’action paulienne étant réunies, il sera fait droit à la demande du Trésorier de Neuilly sur Seine tendant à lui voir déclarer inopposables les virements bancaires litigieux faits par B X sur le compte de son épouse et à la réintégration de leur montant dans le patrimoine de ce dernier;
Sur la demande en dommages-intérêts
Attendu que A ne caractérise nullement le préjudice invoqué à l’appui de sa demande en dommages-intérêts dans le cadre de la présente procédure;
Que A sera débouté de sa demande en dommages-intérêts;
Sur la demande de condamnation à paiement d’C X
Attendu que la demande du Trésorier tendant à ce qu’C X soit condamnée à payer à son mari un montant équivalent à celui résultant des virements bancaires qui lui ont été déclarés supra inopposables est sans objet dès lors que d’une part, il n’a pas intérêt à demander une condamnation à paiement au profit d’un tiers, que d’autre part, la présente décision ordonnant la réintégration des sommes indûment sorties du patrimoine d’B X dans le dit patrimoine est opposable à C X et qu’enfin, il est bénéficiaire d’une saisie conservatoire sur les comptes bancaires d’C X dans l’attente de l’issue du présent litige;
Que A sera débouté de sa demande de ce chef;
Sur la mainlevée des sommes saisies
Attendu que le juge de l’exécution étant seul compétent selon l’article L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire pour connaître des contestations relatives aux mesures conservatoires, il y a lieu de rejeter la demande des époux X tendant à obtenir la mainlevée des sommes saisies, étant au surplus précisé qu’ils n’indiquent pas de quelle saisie précise ils demandent la mainlevée;
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Attendu qu’B et C X, qui succombent, supporteront les entiers dépens, devront payer au Trésorier la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés, et seront déboutés de leur propre demande sur le même fondement ;
Que la nature de l’affaire, à vocation essentiellement conservatoire, justifie le prononcé de l’exécution provisoire;
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de sursis à statuer,
Ecarte des débats les notes en délibéré produites respectivement les 12 et 16 mai 2005 par B et C X et A principal de Neuilly sur Seine,
Déclare inopposable au Trésorier principal de Neuilly sur Seine les virements bancaires suivants, opérés depuis le compte n° 30003 03704 ouvert à la Société Générale de Saint Gratien au nom d’B X, sur le compte n° 10107 00348 0932489590 ouvert à la Bred de Rouen, agence Z d’arc au nom d’C D épouse X:
- 29 500 euros le 12 janvier 2005,
- 93 128 euros le 14 janvier 2005,
- 158 260 euros le 18 février 2005,
- 300 000 euros le 9 juin 2005,
- 120 000 euros le 15 juin 2005,
Ordonne en conséquence la réintégration de ces sommes dans le patrimoine d’B X,
Condamne in solidum B X et C D épouse X à payer au Trésorier principal de Neuilly sur Seine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette l’ensemble des autres demandes,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne in solidum B X et C D épouse X aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître JOBIN, avocat, par application de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
signé par H I, Vice-présidente et par E G, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
E G
LE PRÉSIDENT
H I
RÉDACTEUR : E F
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