Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Ordonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021 - art. 27
I. – La base de la cotisation foncière des entreprises est réduite :
1° Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intêrêt collectif agricole, de moitié ;
Cette réduction ne s'applique pas aux :
a) Sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 du présent code et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés ;
b) Sociétés d'intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Pour les chefs d'entreprise immatriculés au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires global, tous droits et taxes compris, ainsi que pour les entreprises de la batellerie artisanale mentionnées à l'article L. 4430-1 du code des transports et immatriculées conformément aux dispositions de l'article L. 4431-1 du même code :
Des trois-quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ;
De la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ;
D'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés.
Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.
La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versés et des cotisations sociales y afférentes.
Pour l'appréciation des conditions relatives au nombre de salariés et au chiffre d'affaires, la période de référence à retenir est celle mentionnée à l'article 1467 A.
3° Pour les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons-bateliers et les sociétés coopératives maritimes, de moitié, lorsque leur capital est détenu à concurrence de 20 % au moins et de 50 % au plus par des associés non coopérateurs au sens du 1 quinquies de l'article 207 et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.
4° Pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale :
– de 60 % pour l'imposition établie au titre de 2013 ;
– de 40 % pour l'imposition établie au titre de 2014.
II. – (Dispositions périmées).
Elles deviennent alors des CCI territoriales et exercent la totalité des compétences prévues par l'article L. 711-1 et suivants du C. com. […] la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions : une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ; une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). […] art. 1451), les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les SICA sont imposables à la CFE selon les règles définies à l'article 1468 du CGI si elles respectent les conditions fixées à cet article. […]
Lire la suite…Principe Conformément aux dispositions du 1° du I de l'article 1468 du code général des impôts (CGI), les coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) qui ne sont pas exonérées de cotisation foncière des entreprises (CFE) conformément aux 1° et 2° de l'article 1451 du CGI (BOI-IF-CFE-10-30-10-30) bénéficient d'une réduction de moitié de leur base d'imposition. […]
Lire la suite…[…] — qu'elle est fondée à bénéficier de la réduction de la base imposable prévue à l'article 1468 du code général des impôts ; […]
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 1468 du code general des impots :« le patentable qui exerce, dans un meme local ou dans des locaux non distincts, plusieurs industries ou professions passibles d'un droit proportionnel different paye ce droit d'apres le taux applicable a la profession qui comporte le taux le plus eleve… » ; que, […]
[…] Considerant qu'aux termes des articles 1458 et 1468 du code general des impots, dans leur redaction applicable aux annees 1970, 1971 et 1972, « le patentable qui, dans le meme etablissement, exerce plusieurs commerces, industries, ou professions, ne peut etre soumis qu'a un seul droit fixe. […]
L'interdiction de cumul vise d'une part, l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI et, d'autre part, les exonérations prévues aux articles suivants : article 1464 A du CGI (exonération des entreprises de spectacles vivants et des établissements de spectacles cinématographiques) (BOI-IF-CFE-10-30-30-20) ; article 1464 B du CGI (exonération en faveur des entreprises nouvelles et reprises) (BOI-IF-CFE-10-30-40-10) ; […]
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