Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 2 (VD)
Modifié par : LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 108 (VD)
La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés (1).
La cotisation foncière des entreprises due à raison des activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains.
Pour plus de précisions sur les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de CFE prévue à l'article 1466 G du CGI, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-10-30-40-60. 2° Conditions de rattachement à un établissement Sont concernés les immeubles rattachés à un établissement au sens de l'article 1473 du CGI. […] Dans le cas où une commune n'a pas délibéré en faveur de l'exonération dans les zones FRR ou FRR+, l'exonération de deux ans prévue à l'article 1383 du CGI s'applique à la part de TFPB non exonérée en application de l'article 1383 K du CGI perçue par cette commune. […]
Lire la suite…Actualité liée : 08/07/2026 : BIC - IF - Renforcement temporaire du dispositif des ZFANG pour les entreprises éligibles exploitées dans certaines communes de La Réunion (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 18 et décret n° 2026-421 du 29 mai 2026) L'article 1388 quinquies du code général des impôts (CGI) prévoit, […] un abattement sur la base d'imposition […] Sont concernés les immeubles ou parties d'immeubles rattachés à un établissement au sens de l'article 1473 du CGI. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article 1473 du code général des impôts, la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains ; que, par une instruction 6 E-7-75 du 30 octobre 1975 dont les indications ont été reprises dans la documentation administrative de base à jour au 15 décembre 1989 sous la référence 6 E-311, l'administration a précisé qu'en pratique, il convenait de calculer une base d'imposition dans toutes les communes où une entreprise a la disposition de biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
[…] Elle soutient que les matériels de stockage des gaz installés sur le site de ses clients nécessitent la réalisation de travaux de génie civil et de raccordement ; qu'ils participent directement à l'activité de gazier ; qu'elle en a la disposition effective tout comme les terrains mis gratuitement à sa disposition par les clients ; qu'en vertu des articles 1467 et 1473 du code général des impôts, cette disposition est le seul critère d'imposition à la taxe professionnelle, sans condition particulière sur la nature des terrains ; que selon la documentation administrative 6 E 231 § 14, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés (…) » ; qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : «« La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, […]
La question était celle d'une activité professionnelle non salariée exercée habituellement en France au sens de l'article 1447. […] Une réponse utile distingue ce qui est admis, ce qui est contesté et ce qui nécessite une vérification. […] La base foncière, la cotisation minimum, la commune, le chiffre d'affaires et la date d'exploitation doivent être établis avec les règles des articles 1447, 1467, 1473, 1477, 1478 et 1647 D du Code général des impôts. […]
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