Annulation 6 décembre 1957
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 déc. 1957 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
Sur les parties
| Parties : | conseil national de l' Ordre des pharmaciens, central des pharmaciens c/ conseil national |
|---|
Texte intégral
REQUÊTE du Conseil central des pharmaciens d’officine (section A de l’Ordre des pharmaciens), tendant à l’annulation d’une décision du conseil national de l’Ordre des pharmaciens, en date du 2 juillet 1956, statuant sur la poursuite disciplinaire dirigée contre le sieur Massenet ; en tant que de besoin d’une décision de la section permanente du conseil national attribuant compétence en premier ressort à la section D de l’Ordre national des pharmaciens ;
Vu le Code de la santé ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 25 novembre 1955 de la section permanente du conseil national de l’Ordre des pharmaciens
CONSIDÉRANT que la décision prise soit par le conseil national de l’Ordre des pharmaciens, soit par sa section permanente, pour fixer, en vertu de l’article 543 du Code de la santé, la section compétente pour connaître d’une instance disciplinaire ne constitue qu’un élément de la procédure engagée devant les juridictions de l’Ordre ; que la légalité de ladite décision ne peut être discutée devant le Conseil d’Etat qu’à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du conseil national statuant sur l’instance disciplinaire ; que, dès lors, les conclusions susanalysées du pourvoi ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision, en date du 2 juillet 1956, du conseil national de l’Ordre des pharmaciens
Cons., d’une part, que, contrairement aux allégations de la requête, le conseil national de l’Ordre des pharmaciens n’a pas déclaré irrecevable l’appel formé par le conseil central de la section A ;
Cons., d’autre part, qu’il résulte des dispositions de l’article 543 du Code de la santé que le conseil national ou sa section permanente ont reçu du législateur les plus larges pouvoirs pour désigner, eu égard à la nature des fautes imputées à un pharmacien, la section appelée à connaître d’une instance disciplinaire lorsque ladite instance a donné lieu à un conflit de compétence entre deux ou plusieurs sections de l’Ordre ; que, toutefois, le conseil national ou sa section permanente ne sauraient légalement attribuer la connaissance de l’instance à une seule section que dans le cas où il existe un lien entre les divers griefs invoqués à l’encontre du pharmacien poursuivi ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction qu’étaient relevés à l’encontre du sieur Massenet le fait d’avoir été coupable de négligences dans la surveillance de la pharmacie de l’hôpital et celui d’avoir accordé audit hôpital une remise de 10 % sur les médicaments qu’il lui fournissait ; qu’en raison du lien existant entre ces deux griefs, concernant des faits relatifs à l’exercice par le sieur Massenet de ses fonctions de pharmacien d’un hôpital, la section permanente a pu légalement en attribuer la connaissance au conseil central de la section D, alors même que le dernier gref pouvait également constituer une infraction aux règles de la pharmacie d’officine ; que ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant le juge de fond, et qui ne comporte l’appréciation d’aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif juridiquement erroné retenu par la décision attaquée du conseil national, dont il justifie légalement le dispositif ;
Cons., enfin, que le moyen tiré de ce que le conseil national aurait méconnu la règle du double degré de juridiction manque en fait ;
Cons. qu’il résulte de tout ce qui précède que le conseil national de la section de l’Ordre des pharmaciens n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en date du 2 juillet 1956, du conseil national de l’Ordre ;
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