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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 21 déc. 2023, n° 23/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01321 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XO5D
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
74A
N° RG 23/01321 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XO5D
Minute n° 2023/00
AFFAIRE :
[H] [K]
C/
[A] [D], [E] [V] épouse [D]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Jérôme DIROU
la SELARL VISSERON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Madame Ophélie CARDIN, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Novembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [K]
née le 03 Avril 1937 à BEDAGAN
de nationalité Française
16 route de Valeyrac
33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC / FRANCE
représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [D]
né le 15 Septembre 1977 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
N° RG 23/01321 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XO5D
10 route de Valeyrac
33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC / FRANCE
représenté par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [E] [V] épouse [D]
née le 15 Juillet 1980 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
10 route de Valeyrac
33590 JAU DIGNAC ET LOIRAC / FRANCE
représentée par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
***
EXPOSE DU LITTIGE
Madame [M] [H] [K] est propriétaire d’un immeuble, 16 route de Valeyrac à JAU DIGNAC ET LOIRAC, cadastré Section 6 n° 2546 et 3346.
La parcelle voisine n°2545 a été vendue le 29 août 2019 par Madame [S] [T], à Monsieur et Madame [A] et [E] [D].
Un conflit oppose Madame [K] aux acquéreurs auxquels elle reproche d’avoir clôturé un passage par un chemin d’accès longeant les parcelles 2547 et 2545 pour déboucher sur la route de Valeyrac, d’avoir comblé le fossé et d’avoir réalisé une tranchée pour faire passer leurs canalisations.
Les parties n’ont pu s’entendre, un avis de non conciliation est intervenu le 10 octobre 2022.
***
Au terme de ses dernières conclusions, du 18 octobre 2023, Madame [K] sollicite de voir :
— ORDONNER sous astreinte de 500.00 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir à Monsieur [W] [D] et son épouse [E] [V] [D], propriétaires de la parcelle 2545 de libérer la servitude de passage telle que décrite dans leur acte, qui relie la parcelle 2546 appartenant à [H] [K] à la route de Valleyrac.
— ORDONNER sous même injonctionet même astreinte de 500.00 € par jour à Monsieur [W] [D] et son épouse [E] [V] [D] d’enlever les canalisations qu’ils ont enterrées dans la servitude à charge de la remettre en état, afin de permettre le passage.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [D] et son épouse [E] [V] [D] à verser à [H] [K] la somme de 8.000,00 € à titre indemnitaire au titre de son préjudice moral.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [D] et son épouse [E] [V] [D] à verser à Madame [H] [K] la somme de 6.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de procédure.
— JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle soutient qu’elle justifie disposer d’une servitude de passage depuis au moins un procès-verbal de bornage réalisé en 1933, qui faisait apparaître « un passage appartenant à Monsieur [P] », lequel était à l’époque, propriétaire de la parcelle 1752 A (devenue 2546) alors que Monsieur [B] était propriétaire des parcelles 1758 (devenue 2545) et 1752 B.
Cette servitude est reprise dans l’acte de vente au profit de son père publié le 15 novembre 1950 ;
Pour le fonds servant il est mentionné dans un acte du 22 juin 1938 « … le sentier existant au nord-ouest des bâtiments est grevé d’un droit de passage avec bœuf et charrettes au profit de [Z] pour sortir vers le nord au chemin de grande communication… » mention reprise lors de la vente intervenue le 8 janvier 1948, puis rappelé dans l’acte de donation du 7 novembre 1985, puis dans l’acte de donation au profit de [S] [T] et enfin dans l’acte de vente du 29 août 2019 aux propriétaires actuels qui mentionne un fossé mitoyen et un sentier.
“ au nord ouest des bâtisses est grevé d’un droit de passage avec bœufs et charrettes au profit de [P] pour sortir vers le nord au chemin de grande communication”.
Elle souligne que l’existence de servitude est rapportée par les mentions figurant sur les actes concernant le fonds servant, qu’elle rapporte la preuve des obstacles faits à son passage et de la réalisation du passage de canalisations au lieu et place du fossé mitoyen. La servitude présente un caractère conventionnel de sorte qu’il ne saurait lui être opposée une absence d’état d’enclavement. Il a toujours été fait usage de cette servitude qui était apparente, parfaitement connue de ses voisins et rappelée dans les actes.
***
Madame [E] [V] épouse [D] et Monsieur [A] [W] [D] par conclusions déposées le 14 mars 2023 s’opposent à cette demande et sollicite la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils considèrent que la demanderesse ne justifie pas d’un titre de propriété concernant la parcelle B2546 stipulant qu’elle a une servitude de passage sur la parcelle des concluants qui est la parcelle B2545.
Elle dispose en outre de 3 sorties pour son fonds tant sur la route de Valeyrac, que sur le fond ou le côté de ses parcelles, le droit de passage n’a plus d’utilité et est tombé en désuétude.
Ils précisent en outre ne pas faire obstacle à un passage, si le droit en est reconnu, un petit portail permettant l’accès.
Ils indiquent qu’à supposer qu’un droit de passage existe, cela n’interdit nullement que le sous-sol soit affecté au passage de canalisations.
Mais ce droit de passage est caduc, il n’a plus aucune utilité le fonds dominant n’étant pas enclavé et un passage plus court le dessert sur la route de Valeyrac.
La servitude est ainsi tombée en désuétude depuis plusieurs dizaines d’années.
Madame [K] ne subit de fait aucun préjudice.
DISCUSSION
Il résulte de l’article 691 du Code civil que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
Il en est déduit que s’il s’agit d’une servitude conventionnelle, le titre fixe définitivement l’étendue de la servitude et ses modalités d’exercice, qui ne peuvent être modifiées que d’un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant, sans qu’il soit possible de se prévaloir de l’acquisition par prescription du droit d’exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue.
Il est par ailleurs considéré que la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant; peu importe qu’il n’en soit pas fait mention dans les titres de propriété du fonds dominant et ne sont opposables aux acquéreurs que si elles sont mentionnées dans leur titre de propriété ou si elles font l’objet de la publicité foncière.
En l’espèce l’acte d’acquisition à Madame [S] [T] (vendeur) de Monsieur [A] [D] et de Madame [E] [V] épouse [D] (acquéreurs) en date du 29 août 2019 comporte dans la désignation du bien un paragraphe “précisions” :
Désignation
1° Un enclos situé à Goulée, commune de Jau Dignac et- Loirac, comprenant maison d’habitation composée de deux pièces, parc, hangar et pré attenant, contenant environ soixante quatre ares confrontant :
Du nord du chemin de grande communication
Du levant à Boudin, Meynier et Nauge,
Du midi au communal
Et du couchant à [P] fossé mitoyen entre deux à Dutrey
Cadastré numéro 2545 section B
Le sentier existant au nord ouest des bâtisses est grevé d’un droit de passage avec bœufs et charrettes au profit de [P] pour sortir vers le nord au chemin de grande communication.
Cette mention de la servitude sur l’acte d’acquisition du fonds servant est la reprise de mentions identiques se trouvant en particulier sur l’acte du 22 juin 1938 (vente par [B] à COURCELLE LABROUSSE) qui porte en désignation la mention :
« … le sentier existant au nord-ouest des bâtiments est grevé d’un droit de passage avec bœuf et charrettes au profit de [Z] pour sortir vers le nord au chemin de grande communication… »
Il en est de même dans l’acte de vente de la parcelle 2545 par LABROUSSE à [T] en date du 8 janvier 1948 qui mentionne :
« … Le sentier existant au nord-ouest des bâtiments est grevé d’un droit de passage avec bœuf et charrettes au profit de Moquay pour sortir vers le nord au chemin de grande communication… »
Paul [T] a fait donation du bien à sa fille [S] [T], laquelle est la venderesse au époux [D].
Il en résulte qu’en continuité des actes depuis 1938, le titre du fonds servant comporte mention de la servitude.
La demanderesse justifie en outre que cette servitude est mentionnée sur un procès-verbal de bornage (pièce 2) sur lequel est tracé “le passage appartenant à Moquay” le 28 août 1933, puis dans l’acte de vente de Moquay à Laïlle du 15 novembre 1950 qui mentionne :
Un enclos dit « Métairie » situé au Port de Goulée, commune de JAU-DIGNAC et LOIRAC comprenant bâtiments d’habitation et d’exploitation divers cadastré sous les nos 2546 et 2548 section B, pour une contenance de cinquante-quatre ares, quatre-vingt-cinq centiares, confrontant du nord par avancement à la passe castillonnaise et par retranchement à NEAU et DUTREY, murs mitoyens, du midi à une passe du levant à LABROUSSE, petite passe entre aboutissant à la passe castillonnaise et du couchant à une passe.
Le nom de [P] apparaît ainsi être une mauvaise retranscription du nom de Moquay.
Du fait de son caractère conventionnel, cette servitude est bien établie par le titre du fonds servant, sans qu’il puisse être invoqué une caducité (ou une désuétude) en raison d’un non-usage ou encore l’absence de situation d’enclavement, laquelle ne met fin qu’aux servitudes légales en application de l’article 685-1du Code civil.
Il est par ailleurs justifié que ce passage, bordé d’un fossé était apparent et entretenu (clichés de janvier 2010, août 2013 pièces 16 et 17) ce qui est confirmé par une attestation de Madame [O] née [X] « je déclare que depuis 1976 j’ai vu et constate que Madame [K]… a entretenu le passage entre [T] et [L] [J] vu son droit de passage reconnu par mes beaux-parents.» (pièce 11)
Il en résulte que Madame [K] est recevable et bien fondée à réclamer le rétablissement du passage à son profit. Ce passage “avec boeuf et charrettes” s’entend désormais comme permettant le passage de petits ou moyens véhicules de tourisme. Le rétablissement sera ordonné sous astreinte.
En revanche les époux [D] qui sont propriétaires du terrain sur lequel s’exerce la servitude de passage sont libres d’y faire passer en sous-sol les canalisations et réseaux qui n’affectent pas le passage en surface, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de suppression pure et simple de ces réseaux.
L’obstruction faite au passage et la résistance à rétablir Madame [K] dans ses droits a occasionné un préjudice moral qu’il est possible d’arbitrer à 800 €.
L’équité commande d’allouer à Madame [K] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
ORDONNE, sous astreinte de 50,00 € par jour à compter d’un délai de deux mois après la signification du présent jugement et pour une durée de deux mois, à Monsieur [W] [D] et son épouse [E] [V] [D], propriétaires de la parcelle 2545 de rétablir la servitude de passage telle que décrite dans leur acte, qui relie la parcelle 2546 appartenant à [H] [K] à la route de Valleyrac.
DÉBOUTE Madame [K] de sa demande aux fins de voir enlever les canalisations enterrées dans la servitude.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et son épouse [E] [V] [D] à verser à [H] [K] la somme de 800,00 € à titre indemnitaire au titre de son préjudice moral.
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [D] et son épouse [E] [V] [D] à verser à Madame [H] [K] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de procédure.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Ophélie CARDIN, Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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