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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 déc. 2024, n° 24-80.458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-80.458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR51655 |
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Texte intégral
N° A 24-80.458 F
N° 51655
GM
18 DÉCEMBRE 2024
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2024
M. [D] [E] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-14, en date du 11 décembre 2023, qui, pour détournement de biens publics, l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis, deux ans d’inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D] [E], les observations du cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la mairie de [Localité 1], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] [E] devra payer à la mairie de [Localité 1] en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
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