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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 19 juin 2024, n° 22/05207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05207 |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ JUGEMENT DU : 19 Juin 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/05207 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TR46 AFFAIRE : X Y C/ UNION SPORTIVE D’IVRY prise en la personne de son représentant légal, LA FEDERATION FRANCAISE DE LUTTE, S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES e la SA COVEA RIKS, CPAM DU VAL DE MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
PRPC CHAMBRE CIVILE DE LA REPARATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DECHELETTE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame GROSCLAUDE, Vice-Présidente Monsieur MUSELLA, Juge
Débats tenus à l’audience publique du 03 Avril 2024 devant Dechelette RAPPORTEUR qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame FOUCAULD, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
M. X Y né le […] à IVRY SUR SEINE (94), demeurant […][…]
représenté par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B1163
DEFENDERESSES
UNION SPORTIVE D’IVRY prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R028
LA FEDERATION FRANCAISE DE LUTTE, dont le siège social est […] 2, rue Louis Pergaud – 94706 MAISONS ALFORT
représentée par Me François BALIQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : A0108
1
S.A. MMA IARD, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Nicolas THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES e la SA COVEA RIKS, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Nicolas THOMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :
CPAM DU VAL DE MARNE, dont le siège social est […] […]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R295
Clôture prononcée le : 11 janvier 2024 Débats tenus à l’audience du : 03 Avril 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Juin 2024 Jugement prononcé à l’audience du 19 Juin 2024.
.
2
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2009, alors qu’il participait à un entraînement hebdomadaire de lutte libre au sein du Club Union Sportive d’Ivry (USI) et s’exerçait à la lutte contre un adversaire, M. X Z
– né le […] – a subi une traction et une luxation rotatoire au niveau de ses vertèbres cervicales C3-C4.
Lors de son hospitalisation, il a été constaté une luxation rotatoire C3-C4 avec tétraplégie flasque, sans récupération neurologique motrice.
Par ordonnance du 25 mars 2010, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une expertise confiée à un collège d’experts, donnant lieu à un rapport définitif, non daté.
Dans le cadre de l’application de la garantie forfaitaire dont il était bénéficiaire par sa licence, M. Z a perçu un capital de 54.881,65 euros, le 30 juin 2014.
M. X Z, Mme AA AB, sa mère, Mlle AC Z, sa sœur alors mineure représentée par Mme AB, ainsi que sa tante, Mme AD AB épouse AE, ont assigné l’Union Sportive d’Ivry, son assureur, la SA Covea Risks, et la Fédération Française de Lutte (FFL) devant le tribunal de grande instance de Créteil afin de voir reconnaître leur droit à indemnisation.
Par jugement du 6 février 2015, le tribunal a fait partiellement droit à la demande d’indemnisation de M. Z, ordonné une expertise et alloué à la victime une première provision, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 20 février 2017 et un arrêt rectificatif du 4 septembre 2017, a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait ordonné une expertise et alloué une provision ainsi qu’une indemnité pour frais irrépétibles et, sur le droit à indemnisation, a dit que l’USI était contractuellement responsable des dommages, et condamné celle-ci et ses assureurs à indemniser M. Z de son entier préjudice, dans la limite pour ces deux dernières du plafond de garantie prévu par la police souscrite d’un montant de 6.097.961 euros. La Fédération Française de Lutte a été mise hors de cause.
Un pourvoi formé contre cet arrêt a donné lieu à rejet par un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2018.
Le docteur AF et Mme AG Romagné, architecte, tous deux expert désignés, ont déposé leur rapport définitif le 27 juillet 2020.
Par jugement du 21 juillet 2021 (RG 19/07178) déclaré commun à la caisse primaire d’assurance- maladie du Val-de-Marne, le tribunal judiciaire de Créteil a, principalement :
déclaré irrecevables les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de Marne à l’encontre de la Fédération française de lutte, celle-ci ayant été mise hors de cause par la cour d’appel, rejeté les demandes de contre-expertise ou de complément d’expertise, condamné in solidum l’Union sportive d’Ivry ainsi que les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, ces dernières dans les limites de garantie stipulées par le contrat d’assurance de responsabilité civile n° 114 969 440, à hauteur de la somme de 6.097.961 euros, à payer à M. X Z, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la décision et capitalisation de ceux-ci : 49.400 euros au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation, 1.152.358,24 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, 25.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 10.000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire et de formation, 45.970,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
3
45.000 euros. au titre de la souffrance endurée, 15.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 585.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 35.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 50.000 euros au titre du préjudice d’agrément, 50.000 euros au titre du préjudice sexuel, 50.000 euros au titre du préjudice d’établissement, une indemnité provisionnelle de 2.626.500 euros à valoir sur la réparation du besoin permanent d’as[…]tance par tierce personne, ainsi que la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a réservé l’examen des postes de préjudice des dépenses de santé actuelles, de l’as[…]tance par tierce personne temporaire et permanente, des dépenses de santé futures, des matériels spécialisés, de l’aménagement du véhicule, de l’acquisition et de l’aménagement du logement.
Par acte d’huissier délivré le 18 juillet 2022, M. Z a assigné l’Union Sportive d’Ivry et ses assureurs, MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la SA Covea Risks, ainsi que la Fédération Française de Lutte (FFL) et la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne devant le présent tribunal, en liquidation du surplus de son préjudice.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2022 par lesquelles la FFL demande au tribunal, au visa des articles […]2 et 480 du code de procédure civile, de faire droit à sa fin de non-recevoir relative à la demande de déclaration de jugement commun formée par M. Z à son encontre, le débouter de sa demande formée à son contre et le condamner à lui payer 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître François Balique, avocat au barreau de Paris, par application de l’article 699 du même code.
Vu les conclusions n°1 notifiées par voie électronique le […] octobre 2023 par lesquelles M. AH Z demande principalement au tribunal de le recevoir et dire bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et de :
condamner in solidum l’Union Sportive d’Ivry et ses assureurs ci-dessus, dans la limite de leur plafond de garantie de 6.097.961 euros pour ces deux dernières, et après déduction de l’indemnité provisionnelle totale de 4.739.228,44 euros déjà réglée, à lui payer par préférence à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne, en deniers ou quittances, diverses indemnités, chiffrées dans ses écritures, au titre des dépenses de santé actuelles et futures restées à sa charge et incluant les matériels adaptés, de l’as[…]tance par tierce personne temporaire et permanente et des frais de véhicule adapté, le tout, avec les intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci ;
surseoir à statuer sur l’indemnisation relative au logement adapté « jusqu’à parfait règlement du jugement à intervenir » ;
déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Fédération Française de Lutte et à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne ;
condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023 par lesquelles l’Union Sportive d’Ivry demande au tribunal de : ordonner avant dire droit une expertise complémentaire sur le besoin en as[…]tance à tierce personne permanente à compter du relogement de M. Z dans un logement adapté à son handicap ;
4
liquider le préjudice au titre des dépenses de santé actuelles et futures , de l’as[…]tance par tierce personne temporaire et permanente et des frais de véhicule adapté suivant les montants fixés – à titre principal et subsidiaire – dans ses écritures, et débouter M. Z du surplus de ses demandes ; rappeler que M. Z a d’ores et déjà perçu une indemnité provisionnelle de 2.626.500 euros à valoir sur la réparation du besoin permanent d’as[…]tance par tierce personne ; dire que MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, devront régler les condamnations à hauteur de la somme de 6.097.961 euros ; rejeter la demande d’exécution provisoire, et en tout cas s’agissant de l’USI ; réduire la somme réclamée au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2023 par lesquelles les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, demandent au tribunal de : A titre liminaire, constatant que le plafond de garantie s’élève à la somme de 6.097.961,00 euros, juger que, compte tenu des sommes d’ores et déjà versées à la victime (4.739.228,44 euros), le solde de la garantie disponible s’élève à 1.358.732,56 euros ; Au fond : juger que les sociétés concluantes seront tenues de garantir leurs assurés dans les limites de la garantie stipulées par le contrat d’assurance de responsabilité civile n° 114 969 440 et à hauteur de 1.358.732,56 euros, montant du solde disponible après règlement des différentes indemnités d’ores et déjà versées en principal, intérêts et frais, en exécution des décisions rendues au titre de cet accident, juger n’y avoir lieu à condamnation des assureurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile, non plus qu’aux dépens, ces parties ne pouvant faire choix du ou des créanciers susceptibles de bénéficier de leurs règlements.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2024, l’affaire étant appelée devant le tribunal statuant à juge unique, à l’audience du 6 mars 2024 à 10 h.
Par message du 25 janvier 2024, l’USI a demandé que l’affaire soit plaidée devant le tribunal siégeant en formation collégiale. L’affaire a été fixée pour plaider à l’audience du 6 mars 2024 à 15 heures, devant le juge-rapporteur.
Par message du 5 février 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne a fait valoir que sa signification de conclusions du 21 décembre 2023 n’avait pas été correctement effectuée par suite d’un problème technique, a communiqué son bordereau de pièces, ainsi que ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
au visa de l’article 783 du code de procédure civile, de la recevoir en ses demandes pour faire valoir sa créance et l’y déclarer bien fondée, subsidiairement et au visa de l’article 784 du même code, de prononcer la révocation de la clôture et, en toute hypothèse, la recevoir en ses demandes, en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, et se référant à l’attestation de créance et à l’attestation d’imputabilité versées aux débats, de condamner solidairement l’USI et ses assureurs à lui verser : la somme de 588.763,21 euros, à due concurrence de l’indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, soit le 15 avril 2014, les dépenses de santé futures, au fur et à mesure de leur engagement, pour un capital représentatif s’élevant à la somme de 1.527.634,49 euros, avec les intérêts de droit à compter de leur engagement ou du jugement à intervenir si le tiers opte pour un versement en capital, la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Bossu & associés, avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du même code.
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Par message du 4 mars 2024, l’USI a réitéré sa demande de plaidoiries en formation collégiale.
L’affaire, plaidée à l’audience du 6 mars 2024 devant le tribunal siégeant à juge rapporteur, a été mise en délibéré au 19 juin 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile, applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, énonce que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; cette révocation est prononcée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Compte tenu, d’une part, de l’intervention rapide de la caisse primaire d’assurance-maladie, régulièrement constituée le 7 septembre 2022 en la cause et, d’autre part, de l’importance de ses demandes, ces éléments permettent de présumer que l’absence de réception de ses écritures par le greffe préalablement à l’ordonnance de clôture, est indépendante de la volonté de la caisse.
Cette circonstance constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2024.
2/ Sur la demande de plaidoiries en audience collégiale
En application de l’article 805 du code de procédure civile, le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.
Selon les dispositions de l’article 8[…] du même code, l’attribution d’une affaire au juge unique peut être décidée jusqu’à la fixation de la date de l’audience et la demande de renvoi à la formation collégiale d’une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de la réception de l’avis aux parties prévu à l’article 814. L’article 815 prévoit que le renvoi d’une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment. Au regard de ces dispositions, d’une part, de l’importance du litige, d’autre part, il y a lieu de renvoyer l’affaire à l’audience collégiale du 9 octobre 2024 à 14 heures, pour clôture et plaidoiries.
Dans l’attente, il y a lieu de fixer le calendrier suivant :
conclusions en réponse aux écritures de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne au plus tard le 30 juillet 2024 ; derniers échanges d’écritures au plus tard le 30 septembre 2024.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 janvier 2024 ;
Ordonne la réouverture des débats ;
6
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du mercredi 9 octobre 2024 à 14 heures, pour clôture et plaidoiries, avec le calendrier suivant :
conclusions en réponse aux écritures de la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-de-Marne au plus tard le 30 juillet 2024, derniers échanges d’écritures au plus tard le 30 septembre 2024 ;
Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX NEUF JUIN
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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