Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 40 (V)
I. – Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux.
Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :
1° 5 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;
2° 10 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa première prolongation ;
3° 30 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.
II. – Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches d'hydrocarbures est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.
III. – La taxe est déclarée et liquidée :
1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;
2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;
3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.
La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.
IV. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
V. – La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1er janvier.
Article L. 421-31 Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 9 Le territoire de taxation est celui défini à l'article L. 4115. […]
Lire la suite…Il a ensuite déclaré conformes à la Constitution : – les 2° et 3° de l'article L. 425-2 du CIBS, le second alinéa de l'article L. 425-4 du même code, ses articles L. 425-5 et L. 425-6, les premier et dernier alinéas de son article L. 425-7, […] – les articles L. 425-5 et L. 425-6 du même code ; – les premier et dernier alinéas de l'article L. 425-7 du même code ; – le premier alinéa de l'article L. 425-8 du même code ; – les articles […] La taxe sur l'exploration d'hydrocarbures prévue par l'article 1590 du code général des impôts porte quant à elle sur les permis de recherche d'hydrocarbures. […]
Lire la suite…[…] 9. En dernier lieu, d'une part, la taxe tréfoncière ne constitue pas une imposition de toute nature mais la contrepartie versée par le titulaire de la concession au propriétaire du terrain qu'il exploite. La taxe sur l'exploration d'hydrocarbures prévue par l'article 1590 du code général des impôts porte quant à elle sur les permis de recherche d'hydrocarbures. Ainsi, le grief tiré du caractère confiscatoire résultant de leur cumul avec la redevance progressive des mines est inopérant. D'autre part, le cumul de la redevance progressive des mines avec les redevances communale et départementale des mines prévues par les articles 1519 et 1587 du code général des impôts, compte tenu de leur assiette, taux et tarifs respectifs, ne présente pas un caractère confiscatoire.
[…] — contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la taxe prévue par les dispositions de l'article 1590 du code général des impôts pouvait être prise en compte pour apprécier le caractère disproportionné de l'ingérence portée à son activité par l'augmentation importante de la redevance de concessions de mines ;
[…] — contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la taxe prévue par les dispositions de l'article 1590 du code général des impôts pouvait être prise en compte pour apprécier le caractère disproportionné de l'ingérence portée à son activité par l'augmentation importante de la redevance de concessions de mines ;
[…] général des impôts Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt ( Articles 1 A à 1656 quater) Première Partie : Impôts d'État ( Articles 1 A à 1378 nonies) Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ( Articles 2560 à 302 bis ZO) Chapitre II : Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique ( Articles 299 à 300) Article 299 ter Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24 Création LOI n°2019-759 du 24 juillet 2019 - art. 1 (V) Le fait générateur de la taxe prévue à l'article […]
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