Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 135 (V)
I. – Une taxe calculée sur la même base que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est perçue au profit des établissements du réseau défini à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime, dans la limite d'un plafond annuel.
Par dérogation au II de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ce plafond porte sur les émissions rattachées aux rôles de l'année de référence.
La taxe est établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre départementale d'agriculture ou, le cas échéant, de chaque chambre interdépartementale d'agriculture ou de chaque chambre d'agriculture de région.
Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.
II. – Les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I arrêtent, chaque année, le produit de la taxe mentionnée au même I. Le ministre chargé de l'agriculture notifie préalablement à chaque chambre d'agriculture, sur la base d'un tableau de répartition établi après avis de Chambres d'agriculture France, le montant maximal de la taxe qu'elle peut inscrire à son budget, compte tenu du plafond mentionné au même I, de sa situation financière et, le cas échéant, de l'harmonisation progressive du taux de la taxe prévue au dernier alinéa du présent II. Pour chaque chambre d'agriculture, l'augmentation de la taxe additionnelle autorisée au titre d'une année ramenée au montant de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieure à un taux de 15 %. Le produit à recouvrer au profit de chaque chambre d'agriculture départementale, interdépartementale ou de région est transmis aux services fiscaux par l'autorité de l'Etat chargée de la tutelle de la chambre, dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées dans les conditions prévues au III du même article 1639 A.
Le taux de la taxe est calculé en divisant le produit arrêté par la chambre par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties de la circonscription de la chambre.
Pour les impositions établies au titre des six années suivant celle de sa création, une chambre interdépartementale d'agriculture ou une chambre d'agriculture de région peut arrêter des produits différents pour chaque département de sa circonscription afin de permettre une harmonisation progressive du taux de la taxe dans la circonscription de la chambre. La somme de ces produits ne peut dépasser le montant maximal défini au premier alinéa du présent II. Des taux différents de la taxe sont alors calculés dans chaque département en divisant le produit arrêté par la chambre pour chaque département par le total des bases d'imposition de taxe foncière sur les propriétés non bâties du département.
III.-Une part du produit de la taxe mentionnée au I, au minimum de 20 % dans le cas d'une chambre dans la circonscription de laquelle n'évolue pas de chambre régionale d'agriculture ou dans le cas d'une chambre de région et au minimum de 30 % pour les autres chambres, est reversée par les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture à un fonds national de modernisation, de performance et de péréquation constitué au sein du budget de Chambres d'agriculture France et géré dans des conditions définies par décret.
Ce fonds est destiné à fournir aux établissements du réseau définis à l'article L. 510-1 du code rural et de la pêche maritime une ressource collective répartie de la manière suivante :
1° Une part du produit de la taxe à hauteur de 10 %, déduction faite des versements mentionnés aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier, au profit de Chambres d'agriculture France ;
2° Une part du produit de la taxe à hauteur de 2 %, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13, destinée à des actions de modernisation et de péréquation ;
3° Une part du produit de la taxe à hauteur de 8 %, déduction faite des versements mentionnés auxdits articles L. 251-1 et L. 321-13, constituant une réserve de performance qui est reversée à chacune des chambres d'agriculture en fonction des résultats de leur performance ;
4° Une part du produit de la taxe perçue par les chambres départementales dans les circonscriptions disposant d'une chambre régionale d'agriculture, au profit de cette dernière. Cette part s'établit au minimum à hauteur de 10 % du produit de la taxe, déduction faite des versements mentionnés aux mêmes articles L. 251-1 et L. 321-13.
IV.-En sus de la part mentionnée au 4° du III versée par le fonds national de modernisation, de performance et de péréquation, les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture peuvent reverser aux chambres régionales d'agriculture de leur circonscription une part de la taxe qu'elles ont inscrite à leur budget.
V.-Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251-1 et L. 321-13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l'article 47 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres d'agriculture mentionnées au troisième alinéa du I au fonds national de modernisation, de performance et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “ Valorisation du bois et territoire ” des services communs “ Valorisation du bois et territoire ” des chambres régionales d'agriculture ou des chambres d'agriculture de région.


pendant 7 jours
[…] la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et la cotisation foncière des entreprises prévues respectivement à l'article 1380 du code général des impôts (CGI), à l'article 1393 du CGI, […] à la cotisation foncière des entreprises : taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat prévue à l'article 1601 du CGI et à l'article 1601-0 A du CGI ; à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : taxe pour frais de chambre d'agriculture prévue à l'article 1604 du CGI ; aux quatre impôts directs locaux (§ 1) : taxes spéciales
Lire la suite…Cette différence de traitement va à l'encontre de des articles 1604 et 1518 du code général des impôts. En refusant d'aligner le plafond actuel de la TATFNB sur le taux de revalorisation cadastrale sur laquelle est construite la base de la taxe foncière non bâtie, le Gouvernement risque d'accentuer l'appauvrissement des chambres d'agriculture alors que ces structures n'ont jamais été aussi sollicitées. Le risque serait que ces dernières soient contraintes de faire payer certains services jusqu'à maintenant gratuits.
Lire la suite…[…] Sur la demande en paiement des taxes : Le bail rural signé entre les parties le 18 juillet 2011 stipule que le preneur supportera à hauteur de 50% la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties, ainsi que les frais d'établissement du rôle, ainsi que la moitié de la taxe perçue par les chambres d'agriculture en application de l'article 1604 du code général des impôts. M. Y Z ne conteste pas ne pas avoir réglé ces taxes, mais soutient qu'elles ne lui ont jamais été réclamées. Il excipe, également, d'une exception d'inexécution. Le premier moyen invoqué par M. Y Z sera écarté, dès lors que l'absence de demande de paiement de la part de M me A B ne saurait exonérer le preneur de son obligation de paiement.
[…] Pour ce qui concerne les taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts, l'article 514-1 du code rural stipule, nonobstant toute disposition contraire, que leur montant est remboursé pour moitié au propriétaire. Le bail du 27 octobre 1996 est donc conforme à ce texte.
[…] L'administration fiscale a ainsi conclu que le bénéfice de la réduction recherché sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts devait être refusé, alors qu'en application des articles 95 K 20ème alinéa et 95 Q 1er alinéa de l'annexe II au code général des impôts et 1604 du code civil, cette réduction était subordonnée à ce que les investissements dont les acquisitions étaient l'objet devaient être en état de fonctionner de manière autonome au cours de l'année où la réduction d'impôt était déclarée.
Champ d'application de l'exonération L'exonération s'applique aux propriétés non bâties situées en Corse qui remplissent les trois conditions suivantes : être situées sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse ; être classées dans l'une des catégorie de propriétés non bâties à usage agricole définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (§ 1 et 10) ne pas être exonérées de TFPNB en application de l'article 1395 du CGI, de l'article 1395 A du CGI et de l'article 1395 B du CGI. […]
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