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- Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers
Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers
| Date de mise à jour : | Publié le 19 juin 2024 |
|---|---|
| Référence : | BOI-IF-AUT |
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Les collectivités territoriales et, dans certains cas, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent percevoir des taxes annexes ou additionnelles aux quatre impôts directs locaux (la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et la cotisation foncière des entreprises prévues respectivement à l'article 1380 du code général des impôts (CGI), à l'article 1393 du CGI, à l'article 1407 du CGI et à l'article 1447 du CGI).
Il s'agit de :
- la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I du CGI ;
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du CGI ;
- la taxe sur les friches commerciales prévue à l'article 1530 du CGI ;
- la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l’article 1530 bis du CGI ;
- la taxe additionnelle annuelle spéciale à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la cotisation foncière des entreprises perçue au profit de la région d'Île-de-France prévue à l’article 1599 quater D du CGI.
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En outre, les collectivités locales sont autorisées à percevoir :
- la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Île-de-France prévue à l’article 1599 quater C du CGI ;
- la taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles prévue à l'article 1529 du CGI (BOI-RFPI-TDC-10).
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Certains établissements publics ou organismes divers perçoivent également des taxes additionnelles :
- à la contribution économique territoriale : taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie prévue à l'article 1600 du CGI et à l'article 1600 A du CGI ;
- à la cotisation foncière des entreprises : taxe pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat prévue à l'article 1601 du CGI et à l'article 1601-0 A du CGI ;
- à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : taxe pour frais de chambre d’agriculture prévue à l'article 1604 du CGI ;
- aux quatre impôts directs locaux (§ 1) : taxes spéciales d'équipement.
Par ailleurs, certaines taxes sont régies comme les impôts directs locaux :
- la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l'article 232 du CGI ;
- la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et assimilés, les locaux commerciaux ou de stockage et les surfaces de stationnement qui leur sont annexées situés dans la région d'Île-de-France (CGI, art. 231 ter) et dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes (CGI, art. 231 quater).
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Enfin, le I de l'article 1641 du CGI prévoit que l’État perçoit pour les taxes établies et recouvrées comme en matière de contributions directes au profit des collectivités locales et organismes divers, des frais de dégrèvement et de non-valeurs, d'assiette et de recouvrement.
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La présente division expose les règles relatives à :
- la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (titre 1, BOI-IF-AUT-10) ;
- la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat (titre 2, BOI-IF-AUT-20) ;
- la taxe pour frais de chambres d'agriculture (titre 3, BOI-IF-AUT-30) ;
- les prélèvements au profit de l’État (titre 4, BOI-IF-AUT-40) ;
- la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans certains départements (titre 5, BOI-IF-AUT-50) ;
- la taxe annuelle sur les logements vacants (titre 6, BOI-IF-AUT-60) ;
- les taxes spéciales d'équipement (titre 7, BOI-IF-AUT-70) ;
- la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (titre 8, BOI-IF-AUT-80) ;
- la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (titre 9, BOI-IF-AUT-90) ;
- la taxe sur les friches commerciales (titre 11, BOI-IF-AUT-110) ;
- la taxe additionnelle spéciale annuelle perçue au profit de la région Ile-de-France (titre 13, BOI-IF-AUT-130) ;
- la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue en Île-de-France (titre 14, BOI-IF-AUT-140) ;
- la taxe spéciale complémentaire au profit de la Société du Grand Projet du Sud-Ouest (titre 15, BOI-IF-AUT-150).
Remarque : Plusieurs dispositifs fiscaux ont par ailleurs été supprimés :
- la taxe de balayage (CGI, art. 1528) a été supprimée à compter du 1er janvier 2019 par l'article 191 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter la version précédente du BOI-IF-AUT-100 dans l'onglet « Versions publiées » ;
- la possibilité de tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dite « péage urbain » (CGI, art. 1609 quater A) a été supprimé à compter du 1er janvier 2022 par le I de l'article 98 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter la version précédente du BOI-IF-AUT-120 dans l'onglet « Versions publiées ».
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