Code général des impôts, CGI / Livre II : Recouvrement de l'impôt / Chapitre II : Pénalités / Section I : Dispositions communes / C : Sanctions pénales
Article 1744 du Code général des impôts
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 113
I.-Est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :
1° L'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d'organismes établis à l'étranger ;
2° L'interposition de personnes physiques ou morales ou d'organismes, de fiducies ou d'institutions comparables établis à l'étranger ;
3° La fourniture d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
4° La mise à disposition ou la justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.
II.-Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
III.-Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.
IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Commentaires • 16
Article 5 du Décret n° 2023-796 du 18 août 2023 […] Nouveau délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de fraude fiscale(art. 1744 CGI) ;
Lire la suite…[…] C'est d'autant plus vrai que l'article 113 de la loi a introduit à l'article 1744 du Code Général des Impôts un nouveau délit d'incitation à la fraude fiscale.
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– Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code. […] « L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. 2° À la fin du dernier alinéa du II de l'article 1740 A bis, les mots : « de l'article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ». […] (AN1) – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 2° du I de l'article 28-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
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