Article 1744 du Code général des impôts

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/1950
>
Version01/07/1979
>
Version31/12/2023

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Livre des procédures fiscales - art. L. 233

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 113

I.-Est punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou de plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés au présent code. Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :
1° L'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d'organismes établis à l'étranger ;
2° L'interposition de personnes physiques ou morales ou d'organismes, de fiducies ou d'institutions comparables établis à l'étranger ;
3° La fourniture d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
4° La mise à disposition ou la justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
5° La réalisation de toute autre manœuvre destinée à égarer l'administration.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 € d'amende lorsque la mise à disposition mentionnée au premier alinéa du présent I est commise en utilisant un service de communication au public en ligne.
II.-Les articles L. 227 à L. 233 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables.
III.-Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750.
IV.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
2 textes citent l'article

Commentaires16


Patrick Michaud · Études fiscales internationales · 10 avril 2024

– Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende régie par les articles 131-37 et 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 1° à 6°, 9° et 12° de l'article 131-39 du même code. […] « L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise. 2° À la fin du dernier alinéa du II de l'article 1740 A bis, les mots : « de l'article 1742 » sont remplacés par les mots : « des articles 1742 ou 1744 ». […] (AN1) – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Après le 2° du I de l'article 28-1, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

 Lire la suite…

Rivière Avocats · 28 février 2024

Article 5 du Décret n° 2023-796 du 18 août 2023 […] Nouveau délit de mise à disposition d'instruments de facilitation de fraude fiscale(art. 1744 CGI) ;

 Lire la suite…

www.calc-avocat.com · 15 février 2024

[…] C'est d'autant plus vrai que l'article 113 de la loi a introduit à l'article 1744 du Code Général des Impôts un nouveau délit d'incitation à la fraude fiscale.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire1

Amendement de suppression CF562 de M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général M. Jean-René Cazeneuve, rapporteur général. Il tend à supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui prévoit l'étalement des reprises sur l'acompte perçu au titre du filet de sécurité inflation de l'année 2023. La commission adopte l'amendement CF562 (amendement 283). En conséquence, l'article 27 bis B est supprimé. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion