Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 114
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à une amende de 3 000 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction, lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou réalisés ou facilités au moyen :
1° Soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger ;
2° Soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger ;
3° Soit de l'usage d'une fausse identité ou de faux documents, au sens de l'article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;
4° Soit d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
5° Soit d'un acte fictif ou artificiel ou de l'interposition d'une entité fictive ou artificielle.
Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 €.
Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal.
Le prononcé des peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, mentionnés à l'article 131-26 du code pénal, est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer lesdites peines complémentaires, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. La condamnation à l'inéligibilité est mentionnée pendant toute sa durée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale. Ces interdictions ne peuvent excéder dix ans à l'encontre d'une personne exerçant une fonction de membre du Gouvernement ou un mandat électif public au moment des faits, et cinq ans pour toute autre personne.
Toute personne coupable du délit prévu aux deuxième à huitième alinéas du présent article, du recel de ce délit ou de son blanchiment peut également être privée, à titre de peine complémentaire, du droit à l'octroi de réductions ou de crédits d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur la fortune immobilière, pour une durée ne pouvant excéder trois ans à compter de l'imposition des revenus de l'année qui suit celle de la condamnation.
Les crédits d'impôt octroyés sur le fondement d'une convention internationale ayant pour objet l'élimination de la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune sont exclus du champ d'application de cette peine complémentaire.
La juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. Elle peut toutefois, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas ordonner l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
La durée de la peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un des délits mentionnés au présent article est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'identifier les autres auteurs ou complices.
Les poursuites sont engagées dans les conditions prévues aux articles L. 229 à L. 231 du livre des procédures fiscales.



pendant 7 jours
La convention peut changer le résultat : l'article 8, dans sa rédaction issue de l'avenant du 6 décembre 1993, prévoit que les dividendes ne sont imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire effectif, sauf si celui-ci exerce en France par un établissement stable ou une base fixe (texte de l'avenant, Sénat). […]
Lire la suite…[…] saisies permises, article 56-1-2, enquête déontologique et nullités, selon les arrêts de 2025 et 2026. L'essentiel Le cabinet d'un avocat mis en cause ne peut être perquisitionné que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction poursuivie ou une infraction connexe (article 56-1 du code de procédure pénale). […] L'exception de l'article 56-1-2 pour certaines infractions L'article 56-1-2 du code de procédure pénale ajoute une règle propre au secret du conseil. […] Ce secret n'est pas opposable aux mesures d'enquête ou d'instruction relatives à la fraude fiscale des articles 1741 et 1743 du code général des impôts, […]
Lire la suite…[…] Considerant qu'il appartient a l'administration et au juge de l'impot d'apprecier si un contribuable s'est ou non rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, sans que cette appreciation doive dependre de la circonstance que le contribuable a ete ou non reconnu coupable par le juge penal, pour la meme imposition, d'infractions entrant dans le champ d'application de l'article 1741 du code general des impots ; que m. X… n'est, par suite, pas fonde a soutenir qu'en rejetant sa demande en decharge des penalites, le tribunal administratif de pau aurait meconnu la chose jugee par les juridictions penales qui l'ont relaxe des poursuites intentees contre lui pour fraude fiscale ;
[…] Considérant que, pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge de l'impôt, d'apprécier si un contribuable s'est ou non rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, sans être lié par l'appréciation que le juge pénal, saisi par application des dispositions de l'article 1741 du code général des impôts, a pu porter sur les faits dont il a eu à connaître ; que, par suite, la circonstance que, par un arrêt devenu définitif, en date du 6 novembre 1978, la cour d'appel de Paris a confirmé, au moins partiellement, un jugement correctionnel qui a reconnu M. X… coupable de s'être frauduleusement soustrait au paiement de l'impôt sur le revenu ne suffit pas à donner une base légale aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses contestées ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1745 du code général des impôts, du principe de l'indépendance des procédures relatives à l'établissement et au paiement de l'impôt et des poursuites du chef de fraude fiscale, et des articles 591, 593 du code procédure pénale, défaut de motifs ;
Au premier alinéa de l'article L. 629 du code de la santé publique, les mots : « Dans tous les cas prévus par les articles L. 627 et L. 628 » sont remplacés par les mots : « Dans le cas prévu par l'article L. 628 ». […]
Lire la suite…