Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 53
Lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-95 [Par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, la référence “ 60-4 ” doit être remplacée par la référence “ 706-95 ”], [La référence “ 77-1-4 ” est déclarée non conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.], 230-32 à 230-35,706-80,706-81,706-95-1,706-95-20,706-96 et 706-102-1 pendant une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures à compter de la délivrance du réquisitoire introductif. Cette autorisation fait l'objet d'une décision écrite, spéciale et motivée, qui mentionne les actes dont la poursuite a été autorisée.
Le juge d'instruction peut à tout moment mettre un terme à ces opérations.
L'autorisation délivrée par le procureur de la République n'est versée au dossier de la procédure qu'en même temps que les procès-verbaux relatant l'exécution et constatant l'achèvement des actes dont la poursuite a été autorisée et qui ont, le cas échéant, été prolongés par le juge d'instruction.
[…] article 75 à 78 du code […] sans suite régularisation sur demande du parquet classement sans suite taj article 80 alinéa 3 code de procédure pénale article 80 code de procédure pénale classement sans suite titre de séjour classement sans suite usurpation article 80 code procédure pénale article 80 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…[…] article 80 code de procédure pénale article 80 -1 alinéa 1ᵉʳ du code de procédure pénale mise en examen cpp article 80 -1 alinéa 2 du code de procédure pénale article 80 -1 code de procédure pénale mise en examen covid article 80 -1-1 code de procédure pénale article 80 -2 code de procédure pénale […]
Lire la suite…[…] 5. […] Ils précisent que, ce même jour, faisant application de l'article 80-5 du code de procédure pénale, le procureur de la République a également autorisé la poursuite des sonorisations et ouvert une information dans le cadre de laquelle le juge d'instruction a, par ordonnances du 3 novembre, ordonné la poursuite de ces mesures pour une durée de quatre mois.
[…] 5. […] si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-95, […] 706-80, 706-81, […] qu'en se bornant à retenir qu' « une telle motivation répond aux exigences de l'article 80-5 dès lors qu'il en résulte que l'infraction s'était commise sur une longue période de temps et se poursuivait encore. […] a violé l'article 80-5 du code de procédure pénale, […]
Le délai de quarante-huit heures visé à l'article 80-5 du code de procédure pénale doit être calculé en heures, à compter de celle à laquelle le réquisitoire introductif a été établi. […] 5. Le 3 novembre 2021, la chambre de l'instruction a été saisie de deux requêtes en annulation d'actes de la procédure, dont l'une présentée pour M. [Z].
Article 80-5 Lorsqu'il requiert l'ouverture d'une information, le procureur de la République peut, si la recherche de la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine supérieure ou égale à trois ans d'emprisonnement nécessite que les investigations en cours ne fassent l'objet d'aucune interruption, autoriser les officiers et agents de police judiciaire des services ou unités de police judiciaire qui étaient chargés de l'enquête à poursuivre les opérations prévues aux articles 706-95 [Par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, la référence
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