Entrée en vigueur le 30 avril 1950
Est créé par : Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe
Ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184, 1654 et 1659 du code civil.
En cas de rescision d’un contrat pour cause de lésion, ou d’annulation d’une vente pour cause de vices cachés, et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les droits perçus sur l’acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'annulation, la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée.
L’annulation, la révocation, la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit proportionnel de mutation.
[…] Qu'il est constant x… qu'aucun arrete d'assimilation n'a ete pris dans les formes prevues a l'article 1953 precite du code general des impots, qui eut permis l'imposition au titre de cette annee de la societe en l'une des qualites ci-dessus enumerees ; qu'ainsi l'imposition etablie au titre de l'annee 1973 manque de base legale ; que par suite le ministre n'est pas fonde a demander le retablissement de la societe au role de la contribution des patentes a raison de l'integralite des droits laisses a sa charge par la decision de degrevement qui lui a ete notifiee le 31 mai 1974 ;
[…] Article 1er: L'article 3 de l'arrêté susvisé du Conseil de Préfecture interdépartementale des Alpes-Maritimes de la Corse et du Var, en date du 6 mai 1953 est annulé. […]
[…] que, des lors, lesdits fonds ont ete a bon droit regardes comme des revenus distribues, au sens de l'article 111 precite du code, et compris, comme tels, dans les bases de la taxe proportionnelle, et de la surtaxe progressive auxquelles le sieur x… a ete assujetti au titre des annees 1952 et 1953 ;