Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 1803-05-03
Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 9 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
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Le Code civil admet qu'elle puisse être remise en cause dans deux séries d'hypothèses : lorsque le donataire n'exécute pas les charges qui lui étaient imposées (article 953) et lorsque son comportement envers le donateur relève de l'ingratitude (articles 955 à 958). […] Les causes de la révocation : inexécution des charges et ingratitude L'article 953 du Code civil, cité par la première chambre civile dans son arrêt du 13 janvier 2021 (n° 19-14.012) , pose le principe du caractère exceptionnel de la révocation. […] La Cour de cassation a eu à plusieurs reprises l'occasion de rappeler l'articulation entre les articles 953 et 954 du Code civil. […]
Lire la suite…«est discutable, voire inexistant au regard de l'article 17 de laloi modifiée de laloi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers». […] L'article 592 alinéa 1 er du Nouveau Code de procédure civile dispose qu'il ne seraformé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, […] comme le fait valoirPERSONNE3.),la conséquence directe de la révocation de la donationau motif qu'elle est héritière unique de feu PERSONNE4.), puisqu'aux termes de l'article 954 du Code civil, dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, […]
Lire la suite…[…] A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application du troisième alinéa de l'article 954 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
[…] Conformément à l'article 954 du code civil, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
[…] Vu l'ordonnance de clôture en date du 1 er octobre 2020 ; Sur la saisine de la cour En application de l'article 954 du code civil, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Il convient de relever au regard des dispositifs des conclusions des parties, que la cour n'est pas saisie par l'intimée d'une demande de rabat de l'ordonnance de clôture qui était formée en première instance. La cour n'est pas saisie non plus, et par aucune des parties, d'une exception de procédure relative à la compétence territoriale, même si M. X, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Modexal, conclut sur ce sujet dans les motifs de ses écritures.
[…] en considérant que les sociétés intimées n'avaient énoncé aucune fin de non-recevoir tirée de la demande nouvelle au dispositif de leurs écritures peu important que les demandes en cause aient été identifiées, la cour d'appel, qui a refusé de statuer sur cette fin de non-recevoir, a violé les articles 954 du code civil et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de loyauté procédurale […] ; 2°/ qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, […]
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