Article 132 bis du Code général des impôts, CGI.
Article 131 sexiesArticle 132 ter
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

NOTA


Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finance rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

Commentaire1

BOFiP · 1 février 2017

Sociétés et collectivités concernées En vertu de l'article 220 du code général des impôts (CGI) et de l'article 135 de l'annexe II au CGI, les personnes morales et associations admises à demander l'imputation de la retenue opérée à la source doivent être assujetties à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 206 du CGI à l'exception de celles désignées au 5 de l'article 206 du CGI. […] Par ailleurs, les produits des emprunts d'État sont dispensés de la retenue à la source (CGI, art. 132 bis ; cf. […] à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes, et imposables en vertu des dispositions du a de l'article 111 du CGI (CGI, art. 119 bis, 2-al. 6) ; - les produits des obligations, […]

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