Infirmation partielle 10 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 10 déc. 2019, n° 18/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 18/00017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aurillac, 13 novembre 2017, N° 17/00336 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 10 décembre 2019
N° RG 18/00017 – N° Portalis DBVU-V-B7C-E5CC
— AD- Arrêt n°
Y Z / SARL LHERITIER ET FILS
Jugement au fond, origine : Tribunal de Grande Instance d’AURILLAC, décision attaquée en date du 13 Novembre 2017, enregistrée sous le n° 17/00336
Arrêt rendu le MARDI DIX DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Bruno MARCELIN, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Diane AMACKER, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Y Z
La Buge
[…]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et ayant pour avocat Me Audrey KOCK, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. LHERITIER ET FILS
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et ayant pour avocat Me Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau D’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 octobre 2019, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme AMACKER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
[…]
Prononcé publiquement le 10 décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. MARCELIN, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Y Z a fait réaliser un bâtiment agricole par la SARL Lhéritier et Fils dont les factures ont été soldées le 22 avril 2011.
Le 16 septembre 2015, une partie du bâtiment a été endommagée par un événement climatique à la suite duquel le Y Z et l’entreprise Lhéritier ont convenu avec leur assureurs, aux termes d’un protocole d’accord du 12 février 2016, d’une prise en charge partagée des travaux de reprise confiés à la SARL LHERITIER ET FILS, et d’un renoncement à toutes actions et instances judiciaires concernant ce litige.
Se prévalant d’une créance au titre du solde des travaux de réparation réalisés en 2016, la SARL LHERITIER et FILS a fait assigner le 6 juin 2017 le Y Z en paiement de la somme de 37.651,12 euros TTC en principal, outre 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.500 euros d’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’un jugement rendu le 13 novembre 2017 par le tribunal de grande instance d’Aurillac, le Y Z a ainsi été condamné à payer à la SARL LHERITIER et Fils la somme de 37.651,12 euros TTC en principal, outre intérêts à compter de l’assignation, et 1250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts étant rejetée. Le tribunal s’est fondé sur le protocole d’accord, les factures et le chèque versé aux débats pour considérer que la partie défenderesse, au demeurant défaillante, ne rapportait pas la preuve des prétendus défauts invoqués à l’appui de la sommation interpellative.
Le 2 janvier 2018, le Y Z a fait appel de ce jugement.
Suivant un exposé exhaustif des faits et des prétentions des parties, auquel la cour fait expressément référence, la cour d’appel de Riom, par arrêt contradictoire et avant dire droit en date du 29 octobre 2018, a ordonné aux parties de produire aux débats le rapport d’expertise amiable dressé à la suite du
sinistre survenu le 16 septembre 2015, ordonné une expertise et commis pour y procéder M. B C, ou à défaut Madame D E, mettant à la charge du Y une consignation de 3000 euros. La cour faisait observer que seul l’examen de l’expertise amiable réalisée à la suite du sinistre de 2015 permettait de délimiter le périmètre du protocole d’accord, et notamment si les parties avaient entendu renoncer à invoquer les conséquences de tous désordres en lien avec les travaux de construction du bâtiment révélés dans le cadre du sinistre de 2015. Elle relevait en outre qu’il apparaissait à la lecture du constat d’huissier réalisé par Me X le 30 août 2018, que des désordres de nature décennale seraient susceptibles d’affecter le bâtiment du Y et d’être en lien avec la construction du bâtiment mais qu’elle ne disposait pas à ce stade d’éléments suffisants pour statuer.
[…]
Le rapport d’expertise de M. B C a été déposé le 6 mars 2019.
Dans ses conclusions après dépôt du rapport du 30 avril 2019, le Y Z demande à la Cour de :
'Vu les dispositions des articles 144, 145 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 238 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de :
Recevoir le Y Z en son appel et l’y dire bien fondé,
A titre principal et avant dire droit ,
Ordonner une nouvelle mesure d’expertise sur le bâtiment appartenant au Y Z situé à […] et désigner Madame D E ou tel Expert qu’il plaira , avec mission équivalente à celle prévue par l’arrêt du 29 octobre 2018.'
Subsidiairement, sur le fond,
Infirmer le jugement rendu le 13 novembre 2017 en ce qu’il a condamné le Y Z à payer à la SARL LHERITIER ET FILS une somme de 37.651,12 € TTC au titre des travaux de réparation avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre celle de 1.250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens,
Réformant en sa totalité,
Déclarer la SARL LHERITIER ET FILS responsable des désordres subis par le Y Z et consécutifs aux travaux de construction réalisés en 2010-2011 et aux travaux de réparation en 2016,
En conséquence, condamner la SARL LHERITIER ET FILS à remédier aux désordres en procédant aux travaux de réparation nécessaires au titre la garantie décennale, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
Débouter la SARL LHERITIER ET FILS de ses demandes, fins et conclusions contraires,
Condamner la SARL LHERITIER ET FILS à porter et payer au Y Z une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SARL LHERITIER ET FILS aux entiers dépens.'
À l’appui de ses prétentions, le Y évoque divers désordres consistant en des infiltrations d’eau dans le bâtiment, au niveau de la toiture, de la charpente du bardage et du sol via les chéneaux, outre un dysfonctionnement des portes du bâtiment. Il reproche ainsi à l’expert d’avoir refusé de réitérer ses opérations par temps pluvieux alors qu’il a clairement identifié des 'possibilités techniques d’infiltration en eau de pluie sur une zone centrale relevant de la construction initiale et des travaux de reprise après sinistre'. Il ajoute que l’expert a excédé ses pouvoirs en portant une appréciation d’ordre juridique lorsqu’il dit que le Y ne pouvait faire obstacle au règlement des facturations restantes, ni faire l’objet d’une rétention de prix. Subsidiairement, il rappelle que le rapport, incomplet sur l’étendue des désordres, a cependant relevé des dommages et qu’il n’a pas renoncé à toute action en raison des travaux de construction de 2010-2011, aux termes du protocole d’accord.
En défense, dans ses écritures du 17 juillet 2019, la SARL LHERITIER ET FILS demande à la Cour de:
[…]
'Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance d’Aurillac, sauf à dire que les intérêts légaux seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Débouter le Y Z de sa demande de contre-expertise ;
Débouter le Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner le Y Z au paiement d’une indemnité de 7000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le même au paiement des entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise'.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’une nouvelle expertise ne saurait être ordonnée au motif que les conclusions de la première ne conviennent pas à une partie, alors que l’expert a répondu sur l’intérêt de réaliser des opérations sous conditions climatiques défavorables en indiquant qu’il n’avait pas constaté de moisissures et de traces d’humidité tant à l’intérieur qu’à l’extérieur au niveau de la charpente et des bardages, ajoutant que les constats d’huissier ne font nullement état de 'trous’ dans les tôles de fibrociment. Elle soutient par ailleurs que l’expert n’a relevé aucun désordre compromettant la solidité de l’ouvrage ou rendant le bâtiment impropre à sa destination, ce dont le Y est conscient, puisqu’il n’a pas attrait à la cause l’assureur décennal, relevant en outre qu’il ne peut prétexter l’usure de biens d’équipement, qui nécessitent un entretien régulier de l’utilisateur, pour tenter d’échapper à son obligation contractuelle de paiement des travaux, réceptionnés sans réserve.
La Cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
Une ordonnance du 5 septembre 2019 clôture la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour s’opposer au règlement de la facture dont le présent litige est l’objet à l’origine, le Y.
Z entend rechercher la responsabilité de la SARL LHERITIER ET FILS sur le fondement de la garantie décennale au titre des travaux de construction réalisés en 2010-2011 sur son bâtiment à usage agricole. Il invoque à ce titre désormais exclusivement des infiltrations, les dysfonctionnements affectant les portes du bâtiment ne pouvant relever au demeurant que de la garantie de bon fonctionnement.
Le rapport d’expertise de Monsieur B C confirme ainsi 'les possibilités techniques d’infiltrations en eau de pluie, bien que hors contexte d’intempéries au jour de l’accédit', mais conclut à l’absence de désordres et/ou malfaçons imputables à la SARL LHERITIER ET FILS au motif que 'les infiltrations considérées en faîtage ventilé et en toiture en partie centrale au niveau du rejet d’eau restent du domaine des choix initiaux en matériaux et de leurs prescriptions techniques qui restent conformes aux DTU'. Il ajoute 'qu’il n’a pas été constaté au jour de l’accédit tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, des moisissures et des traces d’humidité au niveau de la charpente ainsi que des bardages périphériques est des sols au niveau des longrines' et que la solidité de l’ouvrage n’est pas compromise et le bâtiment n’est pas impropre à sa destination.
[…]
Il résulte ainsi suffisamment de ces explications l’absence de nécessité de reconduire les opérations d’expertise par temps de pluie, alors que la possibilité même de l’existence d’infiltrations n’est pas déniée par l’expert, qui en attribue la cause à un choix de matériaux ou à leurs prescriptions techniques, qui ne saurait en tant que tels justifier la recherche de la garantie décennale de l’installateur; que surtout, il n’a constaté aucune trace d’humidité ou de moisissures, si bien que si des infiltrations s’étaient produites, leurs conséquences ne seraient pas susceptibles de porter atteinte à la destination de l’ouvrage.
En outre, l’observation faite par l’expert sur la rétention de prix par le Y. Z, fût-elle maladroite, ne saurait à elle seule invalider l’expertise, alors qu’il répondait à un chef de mission sur la question technique de l’existence ou non de désordres permettant à la cour d’apprécier les responsabilités encourues, en considérant que la facture était intégralement due.
Il s’ensuit que la nécessité d’une nouvelle expertise n’apparaît pas démontrée par le Y Z, qui conteste en réalité les conclusions de l’expert affirmant l’absence de désordre, alors même qu’il ne fournit lui-même aucun avis technique permettant de considérer que les éventuelles infiltrations étaient imputables à une autre cause que le choix des matériaux employés, ou aient pu avoir une ampleur plus conséquente que celle constatée par l’expert.
En l’absence de désordres portant atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, la garantie décennale de l’entreprise LHERITIER ne saurait être engagée, et justifier ainsi que le Y Z se soustraie au paiement de la facture de travaux de 2016, objet au demeurant du protocole d’accord transactionnel.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné le Y Z au paiement de la somme de 37.651,12 euros TTC au titre du solde des factures de travaux des 18 et 31 mai 2016, sauf à ajouter que les intérêts ayant couru depuis l’acte introductif d’instance, s’agissant d’une facture impayée, seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
Succombant au principal, le Y Z supportera les dépens, et sera en outre condamné à payer à la SARL LHERITIER ET FILS une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Aurillac le 13 novembre 2017, sauf à ajouter que les intérêts ayant couru depuis l’acte introductif d’instance seront capitalisés;
Condamne le Y Z à payer à la SARL LHERITIER ET FILS au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le Y Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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