Entrée en vigueur le 12 juin 2011
Modifié par : Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1
I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances et versé à compter de la date de liquidation de la pension de l'adhérent dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peut, sur demande expresse et irrévocable de son bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les quatre années suivantes.
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I de l'article 163-0 A.
II.-Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des prestations de retraite versées sous forme de capital imposées sur le fondement du b quinquies du 5 de l'article 158 peut, sur demande expresse du bénéficiaire, être divisé par quinze. Le résultat obtenu est ajouté au revenu net global du contribuable afférent à l'année du paiement du capital.L'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par quinze.
Le premier alinéa est applicable aux prestations de retraite dont le montant est supérieur à 6 000 € lorsque le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l'employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l'Etat auquel était attribué le droit d'imposer celui-ci. La limite de 6 000 € est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I de l'article 163-0 A.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations mentionnées à l'article 80 decies.




pendant 7 jours
Les revenus qui bénéficient du mécanisme de quotient mentionné à l'article 163-0 A bis du CGI sont également retenus pour leur montant total, c'est-à-dire avant division par le quotient dès lors que le revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417 du CGI ne tient pas compte de l'application éventuelle de ce mécanisme spécifique. […] En revanche, […] produits de placements à revenu fixe en application des II et III de l'article 125 A du CGI ; prestations de retraite versées sous forme de capital en application du II de l'article 163 bis du CGI.
Lire la suite…Remarque 2 : Les exonérations prévues à l'article 163 bis AA du CGI sont, par ailleurs, subordonnées à la condition que la réserve spéciale n'excède pas l'un des trois plafonds alternatifs prévus à l'article L. 3324-2 du C. trav. […] Remarque : Les modalités d'application sont détaillées à l'article 81 bis de l'annexe II au CGI. […]
Lire la suite…[…] Il soutient que la réponse aux observations du contribuable est suffisamment motivée et que le moyen tiré de la violation de l'article 163 bis G du code général des impôts ne peut qu'être écarté car le seul critère à prendre en compte au titre de cet article pour apprécier la durée de détention des bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise est la durée d'exercice d'une activité salariée alors qu'il est constant que la requérante n'était salariée de la société Fluxus que depuis le mois de juillet 1999 ;
[…] Il soutient que c'est à tort que l'administration a refusé de soumettre au prélèvement libératoire prévu à l'article 163 II bis du code général des impôts la prestation de retraite d'un montant de 15 731 euros qui lui a été versée au cours de l'année 2012 ; […] 1. Considérant que M. Y X, qui a été imposé selon sa déclaration sur ses revenus de l'année 2012 a formé une réclamation, par courrier du 2 juin 2014, afin de bénéficier, s'agissant de la prestation de retraite qui lui a été versée sous forme d'un capital de 15 731 euros, des dispositions du II de l'article 163 bis du code général des impôts ; que l'administration a rejeté cette réclamation par courrier du 11 juillet 2014 ;
[…] Il soutient que l'avantage visé à l'article 80 bis du code général des impôts doit s'analyser comme une plus-value mobilière dès lors qu'a été respecté tant la forme nominative que le délai d'indisponibilité prévus par les dispositions du II de l'article 163 bis de ce code ; qu'en raison de sa domiciliation à l'étranger au jour de la cession des actions, il doit être considéré comme exonéré de l'impôt sur les plus-values prévu par les dispositions de l'article 244 bis C du même code ; que les plus-values en litige ne sont imposables qu'au Maroc, Etat de résidence du contribuable au moment de la cession, en application des dispositions du 3 de l'article 24 de la convention franco-marocaine ;
Son montant est individualisé sur l'avis d'impôt sur le revenu au niveau du « net à payer », après la taxe exceptionnelle sur l'indemnité compensatrice des agents généraux d'assurance (code général des impôts [CGI], […] V), le prélèvement libératoire sur les pensions de retraite versées sous forme de capital (CGI, art. 163 bis, […] art. 223 sexies). Les crédits d'impôt et les prélèvements ou retenues non libératoires de l'impôt sur le revenu s'imputent sur la contribution exigible. […] Exception relative au versement d'un acompte En application des III et III bis de l'article 10 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 dans sa rédaction en vigueur au 21 février 2026, […]
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