- Code général des impôts, CGI
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- Livre II : Recouvrement de l'impôt
- Chapitre premier : Paiement de l'impôt
- Section IV : Enregistrement, publicité foncière, impôt sur la fortune immobilière, timbre
VI : Paiement fractionné ou différé des droits
I. — Par dérogation aux dispositions de l’article 1701, le paiement des droits d’enregistrement et de la taxe de publicité foncière peut être fractionné ou différé selon des modalités fixées par décret.
II. — (Disposition devenue sans objet : décret n° 77-498 du 11 mai 1977, art. 16-I).
III. — (Abrogé).
Ces dispositions sont applicables aux successions ouvertes et non déclarées avant la publication de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963.
Conformément aux dispositions des articles L. 230-1 et L. 230-2 du code de l'urbanisme, lorsqu'un terrain concerné par un droit dedélaissement fait l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayantsdroit du propriétaire décédé peuvent demander, dans les conditions prévues parces articles, qu'il soit sursis, à concurrence du montant de son prix, aurecouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé.