Article L11 du Livre des procédures fiscales

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/1982
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-576 du 3 juillet 1970 - art. 13, v. init.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Est codifié par : Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981

Modifié par : LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 14 (V)

A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
3 textes citent l'article

Commentaires36


1Calcul du délai de 60 jours de réponse à proposition de rectification
www.dangela-avocats.com · 3 janvier 2023

A… le 19 juin suivant et que l'administration fiscale avait pris acte le 11 juillet de sa demande de prorogation du délai dont il disposait pour présenter ses observations en application des dispositions citées au point 2. […] Les fondements textuels du délai de réponse de 60 jours L'article L. 11 du Livre des procédures fiscales (ci-après LPF) dispose que : « A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un […] L'article L. 57 alinéa 2 du LPF précise que :

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3La demande de renseignements en 2022
www.fiscaloo.fr · 26 octobre 2022

Conformément aux dispositions de l'article L.11 du livre des procédures fiscales, le délai pour répondre à une demande de renseignements (ou à une demande d'éclaircissements ou de justifications) est fixé à 30 jours.

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1CAA de PARIS, 5ème chambre, 8 mars 2018, 17PA02175, Inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. […]

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 7 juin 2011, n° 10VE00932
Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, […] pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11. » ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : « Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, […]

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3Cour administrative d'appel de Versailles, 1re chambre, 9 juillet 2019, n° 18VE00995
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. […] Aux termes de l'article L. 11 du même livre : « A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification. ».

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