Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2302060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2302060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 20 juin 2023 et les 15 février et 21 mars 2024, M. B Allard et Mme C Allard, représentés par
Me Boniteau, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités appliquées aux cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2018, 2019 et 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’administration fiscale s’est abstenue de motiver les modalités de calcul à hauteur de 7 200 euros de leur loyer annuel en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative BOI-CF-IOR-10-40 n°40 dont ils se prévalent sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— l’administration fiscale méconnaît le principe d’égalité des contribuables en s’abstenant d’appliquer sur leur loyer reconstitué la minoration de 30 % de la valeur locative de l’intégralité du bien immobilier en litige détenu par A Le bon samaritain, consentie par l’interlocuteur départemental sur le montant initialement retenu par le vérificateur ;
— les éléments de comparaison utilisés par l’administration fiscale, dans son mémoire en défense, pour évaluer la valeur locative du bien immobilier mis à leur disposition ne sont pas pertinents dès lors que les éléments de comparaison concernent des biens situés dans des zones géographiques plus attractives économiquement mis en location au mois d’octobre 2023 ;
— l’administration aurait dû prendre en compte leurs périodes d’absence du domicile pour évaluer le montant de leur loyer ;
— l’administration fiscale a méconnu les stipulations de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en s’abstenant de prendre en compte la circonstance qu’une partie de leur appartement est utilisée à des fins professionnelles ;
— l’administration fiscale aurait dû évaluer, selon la méthode d’évaluation des dépenses réelles, l’avantage en nature constitué par la mise à leur disposition de deux véhicules automobiles de marques Peugeot 5008 et Kia Picanto par l’association Plus que vainqueur ;
— le service n’était pas fondé à considérer que le véhicule de marque Kia Picanto constituait un avantage en nature leur étant consenti par l’association Plus que vainqueur dès lors que son usage était uniquement affecté aux activités de cette dernière ;
— l’administration fiscale aurait dû évaluer le montant de l’avantage en nature constitué par la mise à leur disposition des véhicules automobiles au prorata du nombre de jours au cours desquels ils étaient effectivement mis à leur disposition en application de la loi fiscale et de la doctrine administrative BOI-RSA-BASE-20-20 dont ils se prévalent sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
— le service n’était pas fondé à considérer les frais de déplacement en Egypte, en Israël, et au Canada, de taxis, de train, de parkings et d’hôtels comme des avantages en nature ayant fait l’objet de distribution occulte dès lors qu’ils correspondent à des frais professionnels engagés dans le cadre de l’objet social de l’association Plus que vainqueur ;
— compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, du comportement de son président au cours du contrôle et du caractère disproportionné des pénalités au regard de la gravité des faits reprochés en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, c’est à tort que l’administration fiscale a appliqué les majorations de 40 % pour manquement délibéré appliquées sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre 2023 et 16 avril 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2024.
La directrice départementale des finances publiques de la Somme a été invitée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
La directrice départementale des finances publiques de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 2 mai 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales';
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, conseiller,
— les conclusions de M. Menet, rapporteur public ;
— et les observations de Me Boniteau, représentant M. et Mme Allard.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Plus que vainqueur, dont le président est M. Allard, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle, par des propositions de rectification du 21 décembre 2021 et du 25 janvier 2022, l’administration fiscale l’a assujettie à l’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 et a procédé à des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.
2. À la suite d’un contrôle sur pièces, par une proposition de rectification du 25 janvier 2022, le service vérificateur a tiré les conséquences du contrôle fiscal de l’association Plus que vainqueur sur la situation fiscale personnelle des époux Allard, selon la procédure de rectification contradictoire, en les assujettissant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2018, 2019 et 2020 à raison de rectifications, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de revenus distribués de la part de l’association, sur le fondement du 1o du 1 de l’article 109 du code général des impôts et du c de l’article 111 du même code.
3. Par la présente requête, M. et Mme Allard demandent au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions supplémentaires et la décharge des pénalités pour manquement délibéré appliquées sur le fondement du a de l’article 1729 du code général des impôts.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
4. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L.57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée.() ».
5. Les requérants font valoir que les rectifications portant sur les avantages en nature procurés par la mise à leur disposition à titre gratuit d’un logement par l’association Plus que vainqueur sont insuffisamment motivées. Toutefois, d’une part, les propositions de rectification adressées à l’association Plus que vainqueur, annexées à la proposition de rectification concernant les époux Allard, et celle notifiée à ces derniers exposent les dispositions légales sur lesquelles le service s’est fondé pour procéder aux rectifications ainsi que les méthodes d’évaluation du loyer. D’autre part, la proposition de rectification du 25 janvier 2022 notifiée à l’association Plus que vainqueur fait état de ce que, lors de la réunion de synthèse du 10 décembre 2021 de la vérification de comptabilité de l’association, le service vérificateur et M. Allard se seraient accordés sur une estimation du loyer annuel toutes charges comprises à hauteur de 7 200 euros. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation en méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
6. Par ailleurs, les époux Allard ne peuvent utilement invoquer les énonciations de la doctrine référencée BOI-CF-IOR-10-40, qui, s’agissant d’une question afférente à la régularité de la procédure d’imposition, ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’évaluation des loyers :
7. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
8. M. Allard, président de l’association Plus que vainqueur, et son épouse ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en application du c. de l’article 111 du code général des impôts, à raison d’avantages en nature occultes leurs ayant été accordés par la mise à leur disposition à titre gratuit, d’un logement de 156 m2 et d’un garage dont la propriétaire est A Le bon samaritain, gérée par M. Allard et détenue à hauteur de 75 % de son capital par l’association Plus que vainqueur, ainsi que des charges d’eau, de gaz et d’électricité y afférentes, dont le montant annuel a été évalué à 7 200 euros.
9. En premier lieu, les requérants font valoir que, dans son rapport du 7 novembre 2022 faisant suite à l’entretien accordé le 21 octobre 2022 au représentant légal de A Le bon samaritain, l’interlocuteur départemental a accepté d’appliquer un coefficient de localisation de 0,7 au loyer théorique reconstitué pour l’ensemble du bien immobilier détenu par A et mis à disposition de l’association et des époux Allard. Les requérants soutiennent que l’administration fiscale a méconnu le principe d’égalité des contribuables devant l’impôt dès lors qu’elle s’est abstenue d’en tirer les conséquences en minorant de 30 % le montant du loyer théorique initialement retenu par le service vérificateur pour l’appartement mis à leur disposition. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, que les frais d’eau, de gaz et d’électricité y afférents n’ont pas été pris en charge par les époux Allard, et, d’autre part, que le montant des charges a été évalué forfaitairement par le service à hauteur de 30 % du loyer théorique, sans être contesté par les requérants, et enfin que le montant de leur loyer annuel hors charges reconstitué par l’interlocuteur départemental s’élève à 5 787,6 euros (déterminé comme suit : 156 m2 de surface pondérée x 53 euros de tarif par m2 x 0,7). Il s’ensuit que le montant annuel toutes charges comprises de ce loyer a été évalué par l’interlocuteur départemental, dans le cadre du litige concernant A Le bon samaritain, pour un montant supérieur aux 7 200 euros retenus par le vérificateur et réintégrés dans les bases imposables à l’impôt sur le revenu des époux Allard au titre des années 2018, 2019 et 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité des contribuables devant l’impôt en l’absence d’une minoration de 30 % du montant de leur loyer annuel toutes charges comprises reconstitué doit être écarté.
10. En second lieu, les requérants soutiennent que les éléments de comparaison utilisés par l’administration fiscale, dans son mémoire en défense, pour évaluer la valeur locative du bien immobilier mis à leur disposition, ne sont pas pertinents dès lors qu’ils concernent des biens mis en location au mois d’octobre 2023 et situés dans des zones géographiques plus attractives économiquement. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le loyer annuel de 7 200 euros toutes charges comprises retenu par l’administration au titre des années 2018, 2019 et 2020 serait excessif au regard de la localisation, de la superficie et des caractéristiques du bien en litige. En outre, et alors qu’en tout état de cause leurs biens mobiliers restaient nécessairement au sein de l’appartement pendant leurs voyages, la circonstance que les époux Allard se soient absentés périodiquement de leur domicile au cours de la période vérifiée est sans incidence sur le bien-fondé du montant du loyer reconstitué. Enfin, si les époux Allard font valoir qu’une partie de leur logement est parfois utilisée à des fins professionnelles, ils n’apportent toutefois aucun élément probant de nature à établir la réalité et la fréquence de cet usage professionnel ni la superficie utilisée. Dans ces conditions, et alors qu’ils ne peuvent utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales inapplicables dans le contentieux de l’assiette de l’impôt, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le montant de leur loyer aurait dû être proratisé en fonction de leur durée de présence dans les lieux et de l’affectation partielle du bien à des fins professionnelles. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a évalué à 7 200 euros par an le montant de l’avantage occulte tiré de la mise à disposition d’un logement.
S’agissant de l’évaluation des véhicules :
11. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () c. Les rémunérations et avantages occultes ; () ".
12. Il résulte de l’instruction que les époux Allard ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, en application du c. de l’article 111 du code général des impôts, à raison d’avantages en nature occultes tirés de leur mise à disposition à titre gratuit, par l’association Plus que vainqueur, de deux véhicules automobiles de marques Peugeot 5008 et Kia Picanto. En l’absence de production de justificatifs des frais réels, ces avantages en nature ont été évalués selon le forfait social.
13. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le véhicule de marque Kia Picanto aurait été utilisé exclusivement pour les besoins de l’activité de l’association Plus que vainqueur sans que les époux Allard en fassent occasionnellement un usage personnel. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a réintégré cet avantage en nature dans la base imposable à l’impôt sur le revenu des époux Allard.
14. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l’administration fiscale aurait dû évaluer, selon la méthode d’évaluation des dépenses réelles, l’avantage en nature constitué par la mise à leur disposition de deux véhicules automobiles par l’association Plus que vainqueur. Toutefois, les époux Allard se bornent à produire des éléments de la comptabilité de l’association Plus que vainqueur qui a été rejetée par le service vérificateur en raison des irrégularités constatées lui ôtant toute valeur probante, sans apporter d’éléments tels que des factures justifiant des frais réels allégués. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a évalué selon le forfait social le montant de ces avantages en nature.
15. En troisième lieu, le montant des avantages en nature tirés de la mise à disposition à titre gratuit des deux véhicules ayant été évalué selon le forfait social, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’administration fiscale aurait dû l’évaluer au prorata du nombre de jours au cours desquels les véhicules étaient effectivement mis à leur disposition.
16. En quatrième et dernier lieu, les requérants se prévalent, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations contenues au paragraphe 280 de l’instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-RSA-BASE-20-20, selon lesquelles « Par principe, l’évaluation de l’avantage en nature consistant en la mise à disposition d’un véhicule de l’entreprise à un dirigeant qui l’utilise à des fins à la fois privées et professionnelles doit être faite pour son montant réel. /Toutefois, il est admis que cet avantage peut faire l’objet, même en l’absence d’un contrat de travail avec le mandat social, d’une évaluation forfaitaire ». Ces énonciations concernent l’imposition des contribuables sur le fondement des dispositions de l’article 82 du code général des impôts. Les requérants ayant été imposés sur un autre fondement légal, ils ne peuvent utilement se prévaloir de ces énonciations.
S’agissant des autres revenus distribués par l’association Plus que vainqueur :
17. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". En cas de refus des rehaussements par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de l’association, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par l’association qu’il contrôle.
18. Il résulte de l’instruction que les époux Allard ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, à raison de revenus distribués par l’association Plus que vainqueur, respectivement à hauteur de 1 110 euros et de 7 034 euros au titre des années 2019 et 2020, relatifs notamment à des dépenses de transport en avion, en taxi et en train, ainsi que des frais de parkings et d’hôtels non engagés dans l’intérêt de l’association. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le service n’était pas fondé à considérer ces frais comme des avantages en nature ayant fait l’objet de distribution occulte sur le fondement du c de l’article 111 du code général des impôts. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que ces dépenses ont été exposées dans l’intérêt de l’association Plus que vainqueur. Dans ces conditions, et alors que M. Allard doit être regardé comme le seul maître de l’affaire, c’est à bon droit que le service a réintégré, en application des dispositions du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, les sommes en litige dans les bases imposables à l’impôt sur le revenu des époux Allard au titre des années 2019 et 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge des majorations pour manquement délibéré :
19. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’État entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () » .
20. En premier lieu, pour assortir les impositions supplémentaires au titre des années en 2018, 2019 et 2020 de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées, l’administration a relevé qu’en leurs qualités respectives de président et de vice-présidente de l’association Plus que vainqueur, M. et Mme Allard ne pouvaient ignorer le caractère privé de dépenses comptabilisées par l’association et que les avantages en nature procurés par la mise à disposition d’un logement et de véhicules auraient dû être soumis à l’impôt sur le revenu. Dans ces circonstances, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère délibéré des manquements commis par les époux Allard justifiant l’application de la majoration de l’article 1729 du code général des impôts.
21. En second lieu, les dispositions précitées du a de l’article 1729 du code général des impôts qui proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable, prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci. Le juge de l’impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d’appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit, s’il estime que l’administration n’établit, ni que celui-ci se serait rendu coupable de manœuvres frauduleuses, ni qu’il aurait agi de mauvaise foi, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard. Les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne l’obligent pas à procéder différemment. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le principe de proportionnalité, prévu par les stipulations du 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aurait été méconnu.
22. Il résulte de ce qui précède que, les requérants, qui ne sauraient utilement se prévaloir du comportement de M. Allard au cours du contrôle, ne peuvent prétendre à la décharge des pénalités appliquées sur le fondement du a. de l’article 1729 du code général des impôts
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés par les époux Allard et non compris dans les dépens.
24. Par conséquent, leur demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.
25. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par les époux Allard doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1 er : La requête de M. et Mme Allard est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B Allard, à Mme C Allard et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition le 28 mai 2025
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2302060
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