Rejet 22 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 22 sept. 2022, n° 2003104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2003104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 25 septembre 2020, M. D B, représenté A Me Enguéléguélé, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du jury du diplôme d’Etat de moniteur-éducateur de l’académie d’Amiens pour la session de juin 2020, en tant que le jury ne lui a accordé qu’une validation partielle de ce diplôme, ensemble la décision du recteur de l’académie d’Amiens du 3 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
— le livret de formation adressé au jury comporte plusieurs inexactitudes dès lors que le feuillet IV de ce livret correspondait à un autre candidat, que sa note au domaine de certification (DC) 2 est manquante et qu’aucune des notes obtenues au cours de la formation pour chaque DC n’y est mentionnée ;
— l’examen est entaché d’une rupture d’égalité dès lors que le candidat dont le nom a été mentionné à tort dans son livret a bénéficié d’une inversion erronée des notes ;
— le jury s’est prononcé de manière partiale.
A un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2021, le recteur de l’académie d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale A décision du 9 septembre 2020.
A une ordonnance du 1er avril 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur ;
— l’arrêté du 25 juin 2020 portant adaptation des épreuves de certification des diplômes du travail social pour la session 2020 en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est présenté à la session du mois de juin 2020 de l’examen en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de moniteur-éducateur (DEME) organisé A l’académie d’Amiens. À la suite de sa délibération, le jury d’examen n’a validé que partiellement le diplôme de M. B dès lors que sa note obtenue au DC 4 était inférieure à la moyenne. A courrier du 25 juillet 2020, M. B a saisi le recteur de l’académie d’Amiens d’un recours gracieux à l’encontre de cette décision. A décision du 3 septembre 2020, le recteur de l’académie d’Amiens a rejeté son recours. A la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du jury du DEME de l’académie d’Amiens le concernant pour la session de juin 2020, en tant qu’elle n’a validé que partiellement ce diplôme, ensemble la décision du recteur de l’académie d’Amiens du 3 septembre 2020 portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 451-74 du code de l’action sociale et des familles : « Le diplôme d’État de moniteur éducateur atteste des compétences nécessaires pour exercer une fonction éducative, d’animation et d’organisation de la vie quotidienne de personnes en difficulté ou en situation de handicap. / Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, A la voie de l’examen à l’issue de la formation ou A la validation des acquis de l’expérience () ». Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 20 juin 2007 relatif au diplôme d’Etat de moniteur-éducateur : « Un livret de formation dont le modèle est fixé A le ministre chargé des affaires sociales est établi A l’établissement de formation pour chaque candidat. Il atteste du cursus de formation suivi tant en matière d’enseignement théorique que de formation pratique. / Il retrace l’ensemble des allégements de formation ainsi que les dispenses d’épreuves de certification dont a bénéficié le candidat et comporte l’ensemble des appréciations portées sur le candidat A les membres de l’équipe pédagogique et les référents professionnels. ». Aux termes de l’article 12 du même arrêté : « A l’issue de la formation, l’établissement de formation présente les candidats au diplôme et adresse au recteur d’académie, avant la date limite fixée A celui-ci, un dossier comprenant pour chaque candidat le livret de formation dûment complété accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées en cours de formation et des écrits relatifs aux stages, ainsi que la note de réflexion et le dossier thématique en deux exemplaires. / Le jury se prononce sur chacun des domaines de certification du diplôme d’Etat de moniteur-éducateur () / Le jury établit la liste des candidats ayant validé les quatre domaines de certification du diplôme qui obtiennent, en conséquence, le diplôme d’Etat de moniteur-éducateur. Dans les cas où tous les domaines ne sont pas validés, le jury prend une décision de validation partielle mentionnant les domaines validés. () ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 25 juin 2020 portant adaptation des épreuves de certification des diplômes du travail social pour la session 2020 en raison de la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 : « Pour chaque épreuve de certification prévue dans les référentiels de certification figurant en annexe des arrêtés susvisés, les établissements de formation formulent une proposition de note qui sera soumise au jury du diplôme. / Les propositions de notes sont formulées dans un document intitulé » Fiche à destination du jury « défini en annexe du présent arrêté. / Le jury se prononce au vu des éléments portés A la » Fiche à destination du jury « et complétés, le cas échéant, A ceux figurant dans le livret de formation de l’étudiant. () ».
3. Il n’appartient pas au juge de contrôler les appréciations portées A un jury sur la valeur des prestations d’un candidat à un examen, mais uniquement de vérifier qu’elles n’ont pas été émises à la suite d’une procédure entachée d’irrégularités, qu’elles ne sont pas fondées sur des faits matériellement inexacts ou qu’elles n’ont pas été attribuées sur le fondement de considérations étrangères à la seule valeur de ces prestations.
4. En premier lieu, il est constant que le nom indiqué sur la fiche IV dite « récapitulatif des notes obtenues en cours de formation » du livret de formation remis à M. B A son établissement de formation est celui d’un autre candidat. Toutefois, il ressort de la « Fiche à destination du jury » établie au nom de M. B A son établissement de formation que sont proposées pour l’intéressé les mêmes notes que celles qui figurent sur son livret de formation, accompagnées de commentaires personnalisés correspondant à M. B. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l’erreur de nom de candidat à la fiche IV du livret de formation de M. B est une simple erreur de plume qui n’a eu aucune influence sur le sens des décisions attaquées, le jury s’étant prononcé au vu des éléments portés sur la « Fiche à destination du jury » mentionnée au point 2, complétée A le livret de formation. A suite, le requérant, qui ne conteste pas sérieusement que les notes en question soient effectivement les siennes, n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’une inexactitude matérielle quant à l’identité du candidat, ni qu’elles seraient illégales en raison du refus de l’administration de procéder à la rectification de ses notes.
5. En deuxième lieu, il est constant que ne figurent pas dans le livret de formation de M. B ni sa note au DC 2, ni le report de toutes les notes du contrôle en cours de formation pour les DC 1, 3 et 4. Toutefois, il ressort du modèle de livret de formation, qui a été fixé A le ministre chargé des affaires sociales en application des dispositions précitées de l’article 9 de l’arrêté du 20 juin 2007, que ce document ne contient pas, au sein de sa fiche IV dite « récapitulatif des notes obtenues en cours de formation », la note obtenue au DC 2. Ce modèle de livret ne comporte pas davantage le report de toutes les notes du contrôle en cours de formation pour les autres DC, mais seulement leurs moyennes respectives. Or, en l’espèce, le livret de formation de M. B comportait bien les moyennes obtenues aux DC 1, 3 et 4. A suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées étaient entachées d’inexactitudes matérielles dès lors que son livret de formation était incomplet.
6. En troisième lieu, M. B soutient que l’examen a été entaché d’une rupture d’égalité entre les candidats dès lors que M. C, dont le nom a été porté A erreur sur l’une des pages du livret de formation de M. B, a bénéficié d’une inversion erronée des notes. Toutefois, le DEME n’ayant pas le caractère d’un concours, mais celui d’un examen, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la rupture d’égalité entre les candidats ne peut donc qu’être écarté.
7. En dernier lieu, M. B soutient que le jury s’est prononcé de manière partiale dès lors que son livret de formation n’a pas été pris en considération. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée A un jury d’examen sur les mérites d’un candidat. A ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les notes attribuées à M. B A le jury d’examen sont les mêmes que celles figurant sur son livret de formation et celles proposées A l’établissement de formation dans la « fiche à destination du jury ». Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le jury se serait fondé sur des considérations autres que les seuls mérites du requérant. L’appréciation portée A le jury d’examen n’est, dès lors, pas susceptible d’être discutée. A suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
T. Petr
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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