Infirmation partielle 23 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 23 févr. 2017, n° 14/20582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/20582 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 septembre 2014, N° 2013037867 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 5 ARRET DU 23 FEVRIER 2017 (n° , 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/20582
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2014 – Tribunal de Commerce de PARIS – 19e chambre – RG n° 2013037867
APPELANT
Monsieur H-I X
né le XXX à XXX, de nationalité française, agent commercial
XXX
XXX
N° SIRET : 502 815 475
Représenté par et assisté de Me Jefferson LARUE de la SELAS GUEDJ LARUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
INTIMEE
SARL EXPERTS ET ASSOCIES PATRIMOINE
ayant son siège XXX
XXX
N° SIRET : B 530 807 007
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Sylvain LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur I DABOSVILLE, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur I DABOSVILLE, Président de chambre
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame E F, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur I DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur H-I X – M. X – exerce la profession d’agent commercial, et est inscrit au registre spécial des agents commerciaux d’Évry depuis le 20 juin 2011. Ce même jour il a signé un « contrat cadre d’agent commercial exclusif » avec la Société SARL Experts & Associés Patrimoine, ci-après Y.
Le 31 octobre 2012, le contrat a été résilié « d’un commun accord » par Y et M. X.
Ce dernier, revendiquant une créance envers Y, relative à son activité passée dans cette société, l’a mise en demeure le 26 février 2013 de lui payer la somme de 61 409,78€.
Y n’a pas donné suite à cette demande.
Monsieur X a dès lors fait assigner le 11 juin 2013 la Société Experts et Associés Patrimoine pour la voir condamnée à lui payer la somme de 61 409, 78€ au titre des commissions, ce avec intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure intervenue le 27 février 2013, condamner Y au paiement de la TVA sur cette somme, soit 12 281,96 €, condamner Y au paiement de la somme de 25 000 € au titre de l’indemnité de fin de contrat avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation
Par jugement rendu le 10 septembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté Monsieur H-I X de sa demande de paiement au titre des commissions, ainsi que de la TVA sur ces dernières.
— Débouté Monsieur H-I X de sa demande de paiement au titre d’indemnités de fin de contrat.
— Débouté la SARL Experts & Associés Patrimoine de sa demande de dommages intérêts.
— Condamné Monsieur H-I X à payer 3 000€ à la SARL Experts & Associés Patrimoine au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamné Monsieur H-I aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44€ dont 13,52 € de TVA.
Vu l’appel interjeté par Monsieur H-I X le 14 octobre 2014 contre cette décision
Vu les dernières conclusions signifiées par Monsieur H-I X le 11 mai 2016, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
Sur la reprise de l’instance :
— Dire et juger qu’en l’absence de radiation de M. X du registre du commerce et des sociétés, la suspension de l’instance ordonnée le 3 décembre 2015 n’avait pas lieu d’être ;
En conséquence,
— Ordonner la reprise de l’instance ;
Vu les articles L.134-1 et suivants du Code de commerce,
Sur le reliquat des commissions dues à M. X au titre des 9 ventes immobilières litigieuses
— Dire et juger qu’il n’est pas établi que se serait instaurée au sein de la société EXPERT (sic) & ASSOCIES PATRIMOINE une pratique de partage des commissions ;
— Dire et juger qu’il n’est pas non plus établi que M. X aurait personnellement consenti, directement auprès des autres agents et salariés de la société EXPERT & ASSOCIES PATRIMOINE, à un partage quelconque de commissions ;
— Dire et juger que M. X était donc fondé, au titre des 9 ventes immobilières litigieuses, à percevoir le montant total de la commission contractuellement due ;
En conséquence,
— Réformer le jugement du Tribunal de Commerce du 10 septembre 2014 ;
— Condamner la société EXPERT & ASSOCIES PATRIMOINE à verser à M. X la somme de 35.081.71 € TTC, augmentée des intérêts légaux à compter du 26 février 2013, au titre du reliquat des commissions dues à M. X au titre des 9 ventes immobilières litigieuses ;
Sur les commissions dues à M. X au titre des 14 mandats de recherche qu’il a fait signer
— Dire et juger que M. X avait pour mission de faire signer aux acheteurs un mandat de recherche de financement au profit de la société LA MAISON DU FINANCEMENT ;
— Dire et juger que la signature de ces mandats, à l’initiative de M. X, ne constitue pas un acte d’intermédiation ou de distribution de produits illicites, qui serait interdit à M. X ;
— Dire et juger que M. X était bien fondé, au titre des 14 mandats de recherche de financement qu’il a fait signer, à percevoir la commission prévue pour cette activité ;
En conséquence, – Réformer le jugement du Tribunal de Commerce du 10 septembre 2014 ;
— Condamner la société EXPERT & ASSOCIES PATRIMOINE à verser à M. X la somme de 3.386.36 € TTC, augmentée des intérêts légaux à compter du 26 février 2013, au titre des 14 mandats de recherche de financement qu’il a fait signer ;
Sur les commissions dues à M. X au titre des 7 contrats de conseil qu’il a fait signer :
— Dire et juger que M. X avait pour mission de faire signer aux acheteurs un contrat de conseil les liant à la société EXPERT & ASSOCIES PATRIMOINE ;
— Dire et juger que M. X était bien fondé, au titre des 7 contrats de conseil qu’il a fait signer, à percevoir la commission prévue pour cette activité ;
En conséquence,
— Réformer le jugement du Tribunal de Commerce du 10 septembre 2014 ;
— Condamner la société EXPERT & ASSOCIES PATRIMOINE à verser à M. X la somme de 8.857.27 € TTC, augmentée des intérêts légaux à compter du 26 février 2013, au titre des 7 contrats de conseil qu’il a fait signer ;
Sur l’indemnité consécutive à la résiliation sans préavis du contrat de M. X :
— Dire et juger que c’est pour obtenir le paiement de commissions abusivement retenu par la société EXPERT & ASSOCIES PATRIMOINE que M. X a accepté de résilier sans préavis son contrat d’agent commercial, tout en stipulant que ce serait d’un « commun accord » ;
— Dire et juger en tout état de cause qu’une résiliation d’un « commun accord » en saurait être interprétée comme une résiliation à l’initiative de l’agent commercial ;
— Dire et juger en conséquence que M. X est bien fondé à réclamer une indemnité en réparation du préjudice qu’il a subi à la suite de la résiliation sans préavis de son contrat ;
— Dire et juger que le montant de cette indemnité peut raisonnablement être fixé à la somme de 48.500 € ;
En conséquence,
Réformer le jugement du Tribunal de Commerce du 10 septembre 2014 ;
Condamner la société EXPERT & ASSOCIES PATRIMOINE à verser à M. X la somme de 48.500 € à titre d’indemnité de résiliation ;
En toutes hypothèses
Condamner la société EXPERT & ASSOCIES PATRIMOINE à verser à M. H-I X la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
M. X fait valoir en préalable que la radiation du registre spécial des agents commerciaux n’a aucun effet sur la qualité à ester en justice ; que la présente instance n’avait donc aucune raison d’être suspendue.
M. X expose ensuite qu’aux termes du contrat d’agent commercial signé par lui il était censé « commercialiser à titre non exclusif, des biens et droits immobilier », c’est-à-dire plus précisément les « programmes immobiliers » gérés par Y pour le compte de promoteurs ; que des avenants prévus afin de fixer les taux de commission applicables n’ont jamais été signés ; qu’il s’est vu également confier deux mandats, l’un de recherche de financement à proposer aux acquéreurs, et un mandat de conseil, sur la base desquels il a travaillé 17 mois ; qu’il a d’ailleurs d’emblée obtenu des résultats significatifs, cause d’une dégradation progressive de ses relations avec Y et de ses de travail dès lors que s’est posée la question de la rémunération correspondante ; qu’il a ainsi subi de nombreuses tentatives de déstabilisation de la part de Mme Z, épouse du dirigeant d’Y, avec l’aide parfois des autres membres de l’entreprise ; qu’ainsi Mme Z a pris le contrôle de sa boîte de messagerie électronique et qu’il a, au mois de juin 2012, constaté que sa boîte email avait été bloquée ; qu’il a été en conséquence contraint, par pure nécessité, de se plier aux directives d’Y pour émettre ses factures et accepter le montant des commissions fixé par son employeur, puis, in fine, de valider la résiliation forcée de son contrat, Y, dans le but, cette fois évident, d’inciter son agent à quitter l’entreprise sans son reste, s’étant permise de différer sans aucune raison, même apparente, le paiement de ses factures ; qu’ainsi, le 31 octobre 2012, sentant que sa résistance était en train de s’effriter, Y lui a proposé une résiliation immédiate et sans préavis de son contrat en contrepartie du paiement de certaines factures restées en souffrance.
Qu’une fois à l’abri de toute pression, il a réclamé vainement la condamnation d’Y au titre du reliquat des commissions afférentes aux ventes immobilières, dont il conteste toute de renonciation de sa part, arguant des nombreux mails échangés sur cette question avec Mme Z.
S’agissant du mécanisme de partage des commissions qui lui est opposé, M. X fait valoir que la preuve d’une « pratique », qui aurait pu tenir lieu d’usage n’est pas rapportée, ni celle d’un accord auquel il aurait été personnellement partie ; que cette règle ne figure dans aucun écrit et n’est pas plus établie par les attestations de salariés de la partie adverse ; que pour 9 des 15 transactions au titre desquelles il réclame le versement de commissions, Y reste devoir la somme totale de 35.081,71 € TTC au titre des ventes immobilières qu’il a réalisées, selon le tableau établi par ses soins.
Sur la condamnation d’Y au titre des commissions afférentes aux mandats de recherche de financement, M. X, soutient que la maison du financement a agi en qualité d’intermédiaire et non lui, de sorte que l’argument tiré de la prétendue illégalité de son activité, est inopérant.
Sur la condamnation d’Y au titre des commissions afférentes aux contrats de conseil M. X, estime que pour 7 des 15 transactions au titre desquelles il réclame le versement de commissions, Y reste devoir la somme totale de 8.857.27 € TTC au titre des contrats de conseil qu’il a fait signer aux acheteurs.
Sur la condamnation d’Y au titre de la résiliation sans préavis de son contrat d’agent commercial.
X considère que cette résiliation ne résultant pas de son « initiative », mais ayant au contraire été obtenue par contrainte ou, à tout le moins, d’un « commun accord », il est fondé à réclamer une indemnisation.
M. X précise que, de juin 2011 à fin octobre 2012, il a réalisé un chiffre d’affaires de 97.913 € généré de manière exclusive dans le cadre du contrat conclu avec Y sur la seule année 2012, l’encaissement des commissions au titre de l’année 2011 ayant été différé à l’année suivante ; qu’à la somme de 97.913 € doit s’ajouter celle de 39.437,79 € correspondant au montant HT des commissions qui auraient dû être payées par Y, soit un chiffre d’affaires total de 137.350,79 € sur une période de 17 mois, ce qui représente un chiffre d’affaires annuel moyen de 96.954 € ; que compte tenu du faible nombre d’années de collaboration avec Y, il entend limiter sa demande d’indemnisation à la somme de 48.500 €, laquelle correspond à environ 6 mois de commissions.
Vu les dernières conclusions signifiées par la Société Experts et Associés Patrimoine signifiées le 10 mars 2015 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 10 Septembre 2014 en ce qu’il a :
* Débouté Monsieur X du paiement de ses commissions, ainsi que de la TVA afférente ;
* Débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité de fin de contrat (L 134-12) ;
* Alloué 3.000,00 € au titre de l’article 700 à la Société EXPERTS & ASSOCIES PATRIMOINE ;
* Recevoir la Société EXPERTS & ASSOCIES PATRIMOINE en son appel incident et infirmant le jugement du Tribunal de Commerce en date du 10 Septembre 2014 ;
* Condamner Monsieur X à 10.000,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire devant la juridiction de céans.
En toute hypothèse :
— Condamner Monsieur X à 4.000,00 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel ;
— Condamner Monsieur X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, société d’avocats, en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
Y conteste que Monsieur X aurait eu des difficultés à être réglé, argument strictement contraire à la réalité objective du dossier et aux gains importants de Monsieur X au sein de la société.
Elle relève que l’intéressé ne produit aucune facture à l’appui de ses prétentions, et lui oppose les attestations de deux anciens salariés sur les pratiques de partage des honoraires ; elle conteste également que Monsieur X ait eu pour mission de diffuser des produits financiers – ce qui lui était du reste interdit ;
Sur l’indemnité de rupture sollicitée, Y fait valoir qu’elle n’est pas propriétaire d’une clientèle dont elle aurait confié à Monsieur X l’exploitation exclusive ; que l’article 4.2 du contrat qui fixe les conditions de secteur et de clientèle prévoit expressément qu’il ne lui est attribué aucune clientèle, ni secteur et que ce dernier prospectera librement toute personne de son choix sur le territoire national ; que Monsieur X ne dépose pas la moindre pièce, le moindre document permettant d’étayer le préjudice qu’il aurait subi, en donnant par exemple son chiffre d’affaires ou ses revenus.
CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR, La question de la reprise d’instance est sans objet dès lors que la procédure a été menée à son terme.
Sur les commissions
Les griefs avancés par Monsieur X impliquent l’attitude de Mme Z – dont la Cour relève qu’elle est la gérante de la société Y, et non seulement « l’épouse du dirigeant d’Y ».
Monsieur X explique le fondement de son action par l’impossibilité de faire valoir ses droits lors de l’exercice de son contrat, arguant de ce qui pourrait être qualifié d’harcèlement moral ; force est cependant de constater qu’il n’en apporte pas la preuve : les quatre courriels échangés avec Mme Z dont se prévaut Monsieur X, et qui font simplement état de la nécessité de « bloquer un créneau horaire afin d’éclaircir et statuer sur les commissions » (janvier 2012) ou de « litiges à régler sur ce dossier » (Mme Z en octobre 2012, soit dix mois plus tard) ne dépassent pas, faute d’éléments complémentaires, le stade d’une discussion ordinaire ; et, s’il n’est pas discuté que la messagerie de Monsieur X s’est trouvée bloquée en juin 2012, ce dysfonctionnement momentané ne peut, en l’absence d’autres données, être imputé à une action délibérée de la Direction.
S’évince de ce qui précède que le contentieux soulevé par Monsieur X sur le paiement de ses commissions ne peut être apprécié à l’aune de la version des faits avancée par l’intéressé. Il ne peut en conséquence être retenu que ce contentieux procède du processus d’établissement des prestations invoqué par Monsieur X, et du chantage qui lui aurait été imposé en échange de paiements qui ne correspondraient pas à la réalité.
Il est du reste remarquable que Monsieur X ait attendu le mois de février 2013 pour mettre en demeure Y, via son conseil, de payer des montants nouveaux, alors qu’il était, selon ses propres termes « à l’abri des pressions » depuis fin octobre, date de son départ, et au fait de ses droits.
Y est fondée à relever que Monsieur X n’entend justifier ses prétentions que par la seule production d’un tableau établi par ses soins et de fait, les deux seuls courriels adressés à Mme Z ne permettent pas d’établir un décompte précis des commissions discutées et de les remettre rétrospectivement en question. Il a été dit plus haut que Monsieur X ne démontre pas avoir été contraint de valider les factures en cause et, s’agissant des deux attestations produites par Y sur le partage des commissions, si elles ne sauraient attester d’une « pratique » générale dans l’entreprise, elles démontrent que tel a été le cas pour certaines affaires traitées en commun avec Monsieur X. Les chiffres avancés dans ces pièces sont détaillés et précis, affaire par affaire, et il n’existe aucune raison de remettre en cause leur validité et la probité de leurs auteurs au seul motif qu’ils ont été eux-mêmes salariés d’Y.
Ainsi, s’agissant d’une assurance-vie qu’aurait souscrite une Mme A, Y oppose avec pertinence que l’initiative de la première de ces opérations est revendiquée par Monsieur B qui, n’étant pas habilité, de même que Monsieur X, à y procéder, a répercuté le dossier sur Monsieur C.
S’agissant commissions afférentes aux mandats de recherche de financement et aux contrats de conseil, Monsieur X ne verse, pour les premières comme pour les secondes, aucune autre pièce qu’un tableau établi par ses soins. Par ailleurs la plupart des affaires citées le sont au titre de ces deux activités.
Figurent également dans le bordereau de pièces deux attestations (G, D) sans que Monsieur X ait mentionné dans ses écritures à quelle prétention chacune de ces pièces était destinée (article 954 du code de procédure civile) et l’attestation de Madame D est elle-même trop vague pour valider l’intervention de Monsieur X comme ayant seule été à l’origine du contrat passé avec Y.
Concernant la négociation d’un contrat au Crédit Agricole pour Mme G Y fait valoir, sans être démentie, que celle-ci a en réalité contractée avec le Crédit Foncier.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ces points.
Sur la rupture du contrat
Y entend s’exonérer de tout paiement d’indemnité au motif que l’article L 134-13 alinéa 1° du code de commerce exclut cette obligation lorsque la rupture est à l’initiative de l’agent. Est invoqué à ce titre le courrier du 31 octobre 2012, lequel mentionne que « d’un commun accord » Monsieur X et Y « décident de résilier, ce jour et sans préavis le contrat cadre d’agent commercial non exclusif qui les lie ».
Y estime que la mention « d’un commun accord » implique nécessairement l’initiative de l’agent, mais cette interprétation n’est pas conforme aux dispositions des articles L 134-13 alinéa 1° et suivants du code de commerce dès lors qu’il n’est argué ni justifié d’aucun élément supplémentaire permettant de dire que la décision en cause procède d’une demande de Monsieur X. Or, au rebours de ce qu’a estimé le premier juge, il n’appartient pas à l’agent de démontrer que la rupture n’a pas été amiablement et réciproquement décidée, mais au mandataire de démontrer le contraire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le jugement est en conséquence infirmé sur ce point.
Le calcul de l’indemnité due au titre de la rupture est basé sur les commissions revendiquées par Monsieur X, et dont il a été débouté. Monsieur X ne fournit aucun autre chiffrage sur ce point et, compte tenu « du faible nombre d’années de collaboration » dont il fait lui-même état, il lui sera attribué la somme de 20 000 €.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l’encontre de Monsieur X une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit de se défendre en justice ; il n’est pas fait droit à la demande de dommages intérêts formée à ce titre.
Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point.
Aucune considération tirée de l’équité ne conduit à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté Monsieur H-I X de sa demande de paiement au titre des commissions, ainsi que de la TVA sur ces dernières ;
— débouté la SARL Experts & Associés Patrimoine de sa demande de dommages intérêts ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL Experts & Associés Patrimoine à verser à M. X la somme de 20 000 € à titre d’indemnité de résiliation de son contrat d’agent commercial ;
Rejette toutes autres demandes ;
Partage par moitié entre les parties les dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP BOLLING DURAND LALLEMENT, société d’avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
B. REITZER L. DABOSVILLE
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