Infirmation 13 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 13 oct. 2020, n° 19/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03293 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, JEX, 30 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Pierre FRANCO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
ARRET N°354
N° RG 19/03293 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3OO
E.C / V.D
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03293 – N° Portalis DBV5-V-B7D-F3OO
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2019 rendu(e) par le Juge de l’exécution de POITIERS.
APPELANTE :
SAS EOS FRANCE Société EOS FRANCE ( anciennement EOS CREDIREC ) venant aux droits de la société FCA CAPITAL FRANCE, SAS au capital de 18 300 000 € immatriculée au RCS de PARIS 488 825 217 dont le siège social est […],
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant la SCP BEAUMONT-FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant la SELAS CREHANGE&KLEIN, Associés,a vocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur A D X
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat plaidant la SCP BROTTIER – ZORO, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008265 du 29/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Madame Claude ANTONI, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Y Z,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Y Z,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
OBJET DU LITIGE
Selon offre préalable de crédit du 24 juillet 2003 acceptée le même jour, la société FCA Capital France, ayant pour nom commercial, notamment, Fiat Crédit France (FC France), a consenti à M. A-D X un prêt n°32104918912 de 7376 euros remboursable au taux de 8,90 % annuels (TEG de 9,93%) par 60 échéances mensuelles de 170,01 euros (avec assurance).
Le tribunal d’instance de Poitiers a par jugement du 29 février 2008, a
— condamné A D X à payer à la société FC France les sommes de :
— 4 479,41 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 8,90 % l’an à compter du 13 décembre 2006 ;
— 252,75 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 décembre 2006. ;
— ordonné la remise par A D X à la société FC France du véhicule Fiat Punto II dont l’acquisítion a été financée au moyen du prêt litigieux, immatriculé 126 TK 86 ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement;
— condamné A D X à payer à la société FC France la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
— rejeté tous autres chefs de demande ;
— condamné A D X aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 16 avril 2008 en l’étude à M. A-D X à l’adresse, visée au jugement et dans le contrat de crédit, du […], 4e étage, porte 71 à Poitiers, avec commandement de payer une somme de 5 385,68 euros.
Un procès-verbal de saisie-vente a par la suite été établi le 27 mai 2008, également signifié en l’étude.
Selon acte du 31 janvier 2009, la société FC France a cédé à la société par actions simplifiée Crédirec Finance diverses créances énoncée en son annexe 1.
La cession de créance a été signifiée à M. X selon acte du 6 juin 2018, remis en l’étude, contenant commandement de payer la somme de 7 564,40 euros.
La société Crédirec Finance a fait l’objet le 13 décembre 2011 d’une radiation du registre du commerce et des sociétés à la suite d’un transmission universelle de patrimoine à son associé unique, la société par actions simplifiée à associé unique Crédirec, renommée Eos Crédirec selon décision de son associé unique la société de droit allemand Eos du 2 janvier 2012.
La société Eos Crédirec, venant aux droits de la société FCA Capital France (Fiat Crédit France) a fait procéder le 2 janvier 2019 en vertu du même jugement à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. A-D X détenus à la Caisse d’épargne de Villebois-Lavalette pour la somme de 8 136,84 euros, dont 4732,16 euros en principal (4470,41+251,75 euros), 150 euros d’article 700, 2 106,54 euros d’intérêts, outre les frais de procédure et émoluments proportionnels.
Le solde (solde bancaire insaisissable de 550,93 euros non déduit) du compte chèques n°0040104919784729 était créditeur de 869,26 euros, le livret A étant créditeur de 6,75 euros. La somme de 318,33 euros a été saisie sur le premier compte et 6,75 euros sur le deuxième.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. A-D X selon acte d’huissier remis le 9 janvier 2019 en l’étude.
Par acte d’huissier du 31 janvier 2019, M. A-D X a fait assigner la société Eos Crédirec devant le juge de l’exécution de Poitiers en contestation de cet acte.
Selon nouvelle délibération de son associée unique du 16 novembre 2018, la société Eos Crédirec a changé de dénomination sociale le 1er janvier 2019 pour devenir Eos France.
Par jugement du 30 septembre 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 02.01.2019 par la SAS Eos Credirec entre les mains de la Caisse d’épargne sur les valeurs détenues pour le compte de A-D X pour recouvrement de la somme totale de 8.136,84 €,
— condamné la SAS Eos Credirec aux dépens.
La société par actions simplifiée Eos France (anciennement Eos Credirec) venant aux droits de la société FCA Capital France a relevé appel de ce jugement selon déclaration d’appel dématérialisée du 8 octobre 2019, en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions du 5 mars 2020, la SAS Eos France (anciennement dénommée Eos Crédirec) et venant aux droits de la société FC France demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 29 février 2008 par le tribunal d’instance de Poitiers,
Vu les articles L. 111-3 et suivants, L. 221-1 et suivants, R. 221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les pièces produites aux débats,
— déclarer l’appel recevable et bien fondé
- infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Poitiers en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2019 par la société Eos Credirec entre les mains de la Caisse d’épargne sur les valeurs détenues pour le compte de A D X pour recouvrement de la somme totale de 8 136,84 € ;
— condamné la société Eos Credirec aux dépens ;
Statuant à nouveau,
— déclarer que la société Eos France vient aux droits de la société FC France et est désormais créancière de M. A-D X ;
— déclarer que le jugement rendu le 29 février 2008 par le tribunal d’instance de Poitiers constitue un titre exécutoire définitif et valide, constatant une créance certaine, liquide et exigible ;
En conséquence,
— valider la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2019 ;
— ordonner le transfert des sommes saisies dans le patrimoine du créancier ;
— débouter M. A-D X de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. A-D X à payer à la société Eos France la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. A-D X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux d’appel au profit de Me Frezouls, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse, M. A D X demande à la cour selon dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2020,
Vu les dispositions de l’article 1699 du code civil,
Vu les dispositions de l’art. L111-4 du code de procédure civile d’exécution,
— dire et juger la SAS Eos France irrecevable et particulièrement mal fondée en ses demandes,
— constater la prescription du jugement du 29 février 2008,
- confirmer le jugement du 30 septembre 2018 du juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Poitiers,
— dire et juger caduc le jugement du 29 février 2008 faute d’avoir été signifié dans le délai de 6 mois,
— déclarer nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente en date du 6 juin 2018,
— déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie attribution du 2 janvier 2019,
— ordonner la mainlevée de la saisie.
À titre subsidiaire :
— dire et juger que les intérêts seront ramenés à 0,
— prononcer l’annulation des prétendus frais mis à la charge de M. X A-D (frais de procédure, accessoires divers émoluments proportionnels),
À titre infiniment subsidiaire
- accorder à M. X A-D les plus larges délais de paiement à raison de 50 € par mois.
— condamner la société Eos France aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Sur l’intérêt à agir de la société Eos France
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 1689 du Code civil énonce que dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre; l’article 1690 du même Code indique que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport au débiteur, le cessionnaire pouvant également être saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur par acte authentique.
En application de ces textes, le transport d’une créance entre le cédant et le cessionnaire s’opère par la remise du titre et la cession de créance emporte de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justice qui lui sont attachées.
En outre, la signification de la cession de créance résulte valablement de conclusions prises par le cessionnaire dès lors que les juges du fond relèvent que l’acte litigieux portant subrogation et cession de créance avait été communiqué et produit aux débats à l’appui de ces conclusions. Si la
signification de la cession de créance ou l’acceptation authentique de la cession par le débiteur cédé est en principe nécessaire pour que le cessionnaire puisse opposer au tiers le droit acquis par celui-ci, le défaut d’accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne étrangère à la cession.
M. X soutient que l’appelante ne démontre pas sa qualité à agir à son encontre dès lors que la signification de la cession de créance dont elle se prévaut, intervenue 9 ans et demi après celle-ci, lui est inopposable car lacunaire pour n’indiquer ni le prénom du débiteur concerné, ni l’origine, ni le prix réel de la créance, et ne pas comporter la copie de la cession de créance, qui n’a été communiquée qu’au cours de la procédure, tandis que les changements d’identité de la personne morale détentrice de la créance le privaient de toute possibilité d’exécution volontaire de la créance.
La banque expose que l’acte contient l’ensemble des éléments nécessaires à la preuve de la cession conformément à la jurisprudence, et qu’elle est restée en possession de la grosse du titre exécutoire, ce qui opère de plein droit transfert de l’intégralité des accessoires, dont la qualité à agir en justice. Elle soutient que les mentions omises par ses soins, qui ont bien été stipulés, ne peut s’analyser en une « imprécision » de l’acte devant être réparée par les parties, alors qu’elle est tenue d’une obligation de confidentialité à l’égard des autres débiteurs, que le prix de cession, donnée confidentielle, ne regarde pas les autres contractants, et enfin, que le montant de la créance n’est pas nécessaire à son identification, de sorte que le premier juge a ajouté plusieurs conditions à la loi. Elle fait valoir que cette cession est opposable par l’information faite au débiteur du changement de créancier , sans qu’il lui fait obligation de joindre l’acte de cession de créance.
Elle expose en outre qu’à défaut de grief ' notamment en l’absence de toute tentative d’exécution volontaire, le débiteur cédé ne peut se prévaloir du défaut d’accomplissement des formalités imposées au cessionnaire.
En tout état de cause, elle fait valoir que les conclusions de première instance accompagnées de l’acte de cession opèrent valablement signification de la cession de créance.
En l’espèce, l’acte de cession de créances produit en pièce n°5 de l’appelant, à l’encontre de laquelle n’est élevée aucune allégation de faux, constitue la preuve de la cession le 31 janvier 2019, de créances de la société anonyme FC France à à la société Crédirec Finance, telles que désignées et individualisées sur une liste annexe 1 située après 'acte. Or, la page 4 du contrat, revêtue des mêmes mentions en pied de page (« Cession de créances, janvier 2009 »), et d’un paraphe identique à celui des deux premières pages, comporte la mention « 32104918512 X ». Dans la mesure où il est d’usage de désigner un contrat de crédit par le nom du premier débiteur concerné par le crédit et où le tableau susmentionné comporte non seulement le nom du débiteur, mais également le numéro du contrat, ces éléments d’identification suffisamment complets pour éviter toute confusion quant à l’étendue des droits cédés, et il est manifeste que la cession concerne M. X, indépendamment l’occultation, pour des raisons de confidentialité, de l’évaluation du montant de la créance, de l’identité et des références des autres créances cédées, et qui ne sont pas nécessaires à la détermination de l’étendue des droits cédés. Cette cession a eu pour effet de transmettre les accessoires de la créance dont l’action en justice et le titre obtenu en vertu dudit contrat.
En tout état de cause, il est établi que cet acte a été accompagné de la remise à la fois du titre exécutoire qui constate la créance à l’encontre du débiteur et de l’original du titre constatant la créance (offre préalable) par la banque cédante à la société cessionnaire ' ces deux documents étant produits aux débats. Dans ces conditions, du fait du transport du titre exécutoire au cessionnaire, le cédant ne disposait plus d’aucun titre exécutoire à l’encontre du débiteur, de sorte que seul la société cédante peut se prévaloir à l’égard du débiteur cédé du titre exécutoire obtenu par le cédant.
En outre, l’acte d’huissier du 6 juin 2018 comportait les éléments nécessaires à l’information du débiteur de la cession de la créance intervenue, en mentionnant sa date (21 janvier 2009), la forme de l’acte (sous seing privé), l’identité du créancier cédant FC France, celle du cessionnaire Eos Crédirec, le montant de la créance visée, et enfin le titre exécutoire constatant cette créance. Cette signification indique ainsi la substance de l’acte de cession et ses éléments essentiels (à savoir la source et la nature du droit cédé, l’identité du cessionnaire) et est donc suffisante pour opérer signification de cette cession, de nature à la rendre opposable au débiteur en application des dispositions de l’article 1690 du code civil, sans qu’il soit nécessaire qu’une copie de l’acte de cession y soit jointe. Il sera enfin rappelé que le prix de cession ne constitue pas un élément nécessaire à l’information du débiteur cédé quant au transport de la créance, les conditions d’exercice du droit de retrait litigieux étant sans incidence sur l’opposabilité de la cession de créance, subordonnée à la seule signification du transport faite au débiteur.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société Eos Crédirec, et statuant à nouveau, de déclarer recevable l’action de la société Eos France, nouvelle dénomination de la société Eos Crédirec anciennement dénommée Crédirec, venant aux droits de Crédirec Finance, en sa qualité de cessionnaire de la créance de la société anonyme FC France.
Sur la caducité du titre exécutoire et la validité de la signification du jugement
L’article 478 du code de procédure civile dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
Selon l’article 658 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En application de ce texte et de l’article 656 du même Code qui prévoit que la signification doit être faite à personne, le procès-verbal doit comporter avec précision les diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire de l’acte. En outre, une signification peut être déclarée nulle lorsque le domicile réel du débiteur était connu du créancier qui a fait signifier l’acte, de manière malicieuse, en un lieu où il savait que le débiteur ne résidait pas, ou qui caractérise l’existence d’une fraude en diligentant la procédure à une adresse qu’il savait erronée.
L’intimé se prévaut de la caducité du titre exécutoire en application de l’article 478, alinéa 1er, faute de signification dans les six mois, dès lors qu’il ne résidait plus le 16 avril 2008 à l’adresse à laquelle ce titre a été signifié, et qu’en conséquence, à défaut de vérifications concrètes de l’huissier alors que l’adresse aurait très facilement pu être trouvée, cet acte de signification est nul, la lettre prévue à l’article 658 étant en outre envoyée à la même adresse. L’appelante expose que l’huissier, dont les mentions sur l’acte font foi jusqu’à inscription de faux, a fourni des diligences suffisantes qui ne
peuvent être remises en cause du fait de la découverte postérieure d’une autre adresse, dont le débiteur ne l’avait pas informé malgré son obligation de loyauté, ni par une attestation d’hébergement (et non de domiciliation) douteuse. Elle indique dès lors que le titre exécutoire fondant les poursuites est définitif au sens de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, l’acte du 16 avril 2008 contesté mentionne que l’huissier, Me F-G, a, pour considérer que la signification à personne au […] à Poitiers était impossible, vérifié que le nom figurait sur l’interphone et la boîte aux lettres, et obtenu auprès du voisin confirmation du domicile de l’intéressé. Or, ces recherches apparaissent comme suffisantes pour s’assurer de ce que le domicile de l’acte était certain.
M. X justifie certes du fait qu’à cette date, il n’occupait plus le domicile en cause ; en effet, M. B C atteste avoir hébergé M. X A-D à son domicile au […], appartement 56, 9e étage du 7 avril au 1er mai 2008, l’intéressé justifiant à compter de cette date résider au 10 allée de la Gartempe à Poitiers. Pour autant, ces éléments ne prouvent ni l’inexactitude des mentions attestant de la mention du nom dans le logement (lesquelles valent jusqu’à inscription de faux), ni l’impossibilité pour le voisin d’avoir confirmé cette adresse, ni enfin la connaissance nécessaire par l’huissier de sa nouvelle adresse. A ce titre, M. X à qui il appartenait de ne pas se désintéresser de la procédure en cours, ne produit aux débats aucun élément permettant de démontrer qu’il aurait donné connaissance de cette nouvelle adresse au créancier ou à l’huissier instrumentaire, ou que ceux-ci auraient nécessairement dû en avoir connaissance à cette date.
Le fait que le 27 mai 2018, lors de la délivrance du procès-verbal de saisie-vente le même huissier ait trouvé l’adresse du débiteur ne permet de démontrer la connaissance par le créancier ou l’huissier du changement de domicile antérieurement à cette date, ni le fait qu’un mois et 11 jours plus tôt, l’autre adresse pouvait être trouvée par des diligences normales.
Dans ces conditions, l’appelant ne prouve ni que les diligences de l’huissier auraient été insuffisantes, ni que son domicile réel était connu du créancier qui aurait fait signifier l’acte et adressé le courrier prévu à l’article 658 du code de procédure civile, de manière malicieuse, en un lieu où il savait qu’il ne résidait pas, ni enfin l’existence d’une fraude en diligentant la procédure à une adresse qu’il savait erronée.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité de l’acte de signification du 16 avril 2008. Dès lors, le jugement réputé contradictoire du 29 févier 2008 a bien été signifié dans les 6 mois de son prononcé ; il y a donc lieu de rejeter la demande de caducité de ce jugement.
Il en résulte que l’appelante justifie bien d’un titre exécutoire.
Sur la prescription du titre et la nullité du commandement de payer du 6 juin 2018
Selon l’article 2262 du code civil. dans sa version antérieure à celle issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, et codifié à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution par l’ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 énonce que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article 3 de cette loi (repris à l’article L.111-3 du même code), comprenant notamment les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 26, II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
L’article L.110-4 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 dispose que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Ce délai de prescription a été réduit à 5 ans par la loi du 17 juin 2008 précitée.
En application de ces textes, une saisie-attribution sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer est régie non par la prescription applicable à la nature de la créance (telle une créance commerciale soumise à la prescription décennale de l’article L. 110-4 du code de commerce), mais par la prescription de droit commun de trente ans antérieurement à la loi du 17 juin 2008.
Selon l’article L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article R.221-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
Il résulte ainsi de la combinaison des articles 2244 du code civil, L. 221-1 et R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution que le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer. Le défaut de mise en 'uvre d’actes d’exécution dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer à fin de saisie-vente, est sanctionné, en application de l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, par le fait que les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement, le premier commandement ayant cessé de produire effet, et non par la caducité de l’acte. En revanche, la signification au débiteur d’un acte de cession de créance n’est pas au nombre des causes d’interruption énumérées aux articles 2240, 2241 et 2244 du code civil.
L’intimé soutient que la prescription du titre était acquise le 17 juin 2018, en raison du caractère non-avenu du jugement, le délai de prescription ne pouvant être interrompu par le commandement de payer fondé sur ledit jugement. L’appelante fait en réponse valoir que le délai de prescription trentenaire à la date du titre a été réduit à 10 ans à compter de la loi du 17 juin 2018, expirait donc le 19 juin 2018, et a été interrompu par le commandement aux fins de saisie-vente du 6 juin 2018 auquel la jurisprudence reconnaît un effet interruptif même en l’absence de saisie-vente poursuivie, puis par la saisie-attribution du 2 janvier 2019.
En l’espèce, le jugement du 29 février 2008 constitue un titre exécutoire au sens de l’article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution, et codifié à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, préalablement soumis à la prescription trentenaire par application de l’article 2262 du code civil et soumis à compter de la date d’entrée en vigueur de loi n°2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription décennale. Dès lors, en application de l’article 26 II de cette loi, le délai de prescription du titre, qui expirait auparavant le 15 avril 2038 (compte tenu de la signification interruptive de prescription), et n’était donc pas acquise à la date d’entrée en vigueur de cette loi, a couru pour une durée de 10 ans à compter de ladite date, soit jusqu’au 18 juin 2018.
Le commandement de payer avant saisie-vente du 6 juin 2018, qui conserve en application de l’article R.221-5 du code des procédures civiles d’exécution son effet interruptif nonobstant l’absence de mise en 'uvre dans le délai de caducité de la saisie-vente, et qui a été délivré sur le fondement d’un jugement qui n’était ni caduc, ni prescrit à sa date, est valide et a interrompu le délai de prescription avant son terme. Il n’y a donc pas lieu de l’annuler.
La saisie-attribution dénoncée le 9 janvier 2019, survenue moins de 10 ans après ce dernier acte, est donc intervenue sur le fondement d’un titre non prescrit à sa date, et a de nouveau eu un effet interruptif.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre sera donc rejetée.
Sur la caducité de la saisie-atttribution
Selon l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
M. X se prévaut également de la caducité de la dénonciation de la saisie-attribution au regard des dispositions de l’article 58 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992, dès lors qu’il n’en a été avisé que le 11 janvier 2019 par courrier de l’huissier de justice, soit 9 jours après l’acte de saisie, que l’acte ne comportait qu’un seul feuillet et n’était donc pas accompagné de l’acte de saisie ; la banque s’oppose à la caducité de la saisie-attribution dès lors que celle-ci a été signifiée par acte remis en l’étude le 9 janvier 2019, avec avis de passage laissé au domicile et lettre simple adressée par l’huissier le lendemain de la signification ' le fait qu’il n’en ait pris connaissance que le 11 janvier important peu. Elle fait valoir que les mentions de l’acte d’huissier font foi jusqu’à inscription de faux et qu’en tout état de cause, M. X ne peut se prévaloir d’un grief, ayant valablement pu contester l’acte en cause.
La société appelante justifie en pièce n°12 de l’acte de dénonciation de saisie-attribution, daté du 9 janvier 2019, mentionnant la remise de la copie du procès-verbal de saisie-attribution, et de l’envoi le 10 janvier 2019 de l’avis prévu à l’article 658 du code de procédure civile. Les mentions de cet acte, dont l’appelante rappelle à juste titre qu’elles font foi jusqu’à inscription de faux, démontrent la réalité d’une dénonciation au débiteur, dans le délai de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution (anciennement article 58 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992), de la saisie-attribution du 2 janvier 2019, ainsi que la mise à disposition de la copie de l’acte en l’étude. Il est indifférent, dès lors que la signification est intervenue dans le délai précité et selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, que M. X n’ait eu connaissance de cet acte que par le courrier prévu à l’article 658 du code de procédure civile le 11 janvier 2019, ou encore que l’avis de passage n’ait comporté qu’un seul feuillet (ce feuillet ne prouvant pas le contenu de l’acte laissé à disposition en l’étude, comprenant, selon les mentions de l’huissier valant jusqu’à inscription de faux, la copie de l’acte).
Il en résulte qu’aucune cause de nullité de l’acte en cause n’est établie et que la saisie-attribution n’est pas caduque.
Sur le droit de retrait litigieux
Selon l’article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir
quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Il en résulte que, pour acquérir le droit dont s’agit, le retrayant n’est tenu au principal que de la somme payée par le retrayé.
Les créances futures ou éventuelles peuvent faire l’objet d’un contrat, sous la réserve de leur identification. Dès lors, le seul fait que la cession d’un bloc de créances ait été faite pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance, n’est pas, en soi, de nature à écarter l’application du retrait litigieux prévu à l’article 1699 du code civil.
Selon l’article 1700 du code civil, la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
En application de ce texte, lorsque le débiteur d’un droit cédé n’a contesté le droit du créancier qu’après sa cession, il ne peut exercer le bénéfice du retrait prévu par l’article 1699 du Code civil. De même, lorsqu’aucun procès portant sur le bien-fondé de la créance n’a été engagé avant la cession de créance, les droits cédés ne sont pas litigieux au sens de l’article 1700 du code civil. C’est au regard de la date de la cession du droit litigieux et non de celle de sa signification que doit être examinée l’antériorité du procès qui subordonne l’exercice du retrait litigieux prévue part les articles 1699 et suivants du code civil. La faculté de retrait prévue par l’article 1699 du code civil ne peut être exercée qu’autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l’exercice de cette faculté.
L’intimé expose être fondé à obtenir la communication du prix de la créance particulière le concernant, sans que cela porte atteinte aux autres débiteurs, afin de se faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant en application de l’article 1699 du code civil le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et cet élément étant en tout en cause nécessaire à l’identification de la créance dans l’acte de cession (et à son opposabilité). Il soutient que le droit de retrait litigieux lui est applicable et que la perte de ce droit lui cause un grief, dès lors qu’en l’absence de signification régulière du jugement, le droit d’appel continuait à courir et le jugement était devenu non avenu en application de l’article 478, alinéa 1er du code de procédure civile, s’agissant d’un jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
L’appelante fait valoir que le débiteur ne peut se prévaloir d’un droit de retrait litigieux au sens des articles 1699 et 1700 du code civil en l’absence de procès portant sur le fond du droit au jour de la cession (et non de celui de sa signification), le titre exécutoire définitif ayant à cette date tranché le fond, aucun procès n’étant en cours entre le jugement de première instance et l’éventuelle procédure d’appel.
En l’espèce, s’il est établi qu’un procès a été engagé à la diligence de la société FC France le 4 décembre 2007, cette instance a connu un terme le 29 février 2008 par un jugement, entré en force de chose jugée irrévocable le 17 mai 2008 à l’expiration du délai d’appel.
Dès lors, à la date du 31 janvier 2009, date de l’acte de cession, le droit en cause n’était plus litigieux au sens de l’article 1700 du code civil.
M. A D X n’est donc pas fondé à se prévaloir de l’application de ces dispositions, étant à toutes fins utiles rappelé que le prix de cession ne constitue pas un élément nécessaire à l’information du débiteur cédé quant au transport de la créance, les conditions d’exercice du droit de retrait litigieux étant sans incidence sur l’opposabilité de la cession de créance, subordonnée à la seule signification du transport faite au débiteur.
Sur le montant de la créance
Selon l’article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois pour élever une contestation.
Les dispositions de ce texte, qui prescrivent à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n’exigent pas que chacun de ces postes soit détaillé et la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
Sur le montant du principal et des intérêts
M. X demande la réduction à zéro des intérêts dès lors que le retard dans l’exécution ne lui est pas imputable et la société Eos France estime cette demande non fondée juridiquement dès lors que le juge de l’exécution ne peut statuer à nouveau sur ce qui a été jugé par une décision définitive, qui a retenu le taux contractuel de 8,90 % qui ne peut faire l’objet d’aucune interprétation, et que l’exécution forcée n’intervient qu’en raison de l’absence de règlement volontaire, de sorte que le délai écoulé entre le titre et le désintéressement du créancier est imputable au seul débiteur.
Le titre exécutoire ayant condamné M. A D X à payer à la société FC France les sommes de :
— 4 479,41 € avec intérêts de retard au taux contractuel de 8,90 % l’an à compter du 13 décembre 2006 ;
— 252,75 € avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 décembre 2006. ;
— et 150 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
l’appelante était fondée à demande la somme de 4 732,16 euros en principal (soit 4 479,41 euros + 252,75 euros) et 150 euros d’article 700 du code de procédure civile.
En outre, ce même titre, qui ne peut être remis en cause par la cour exerçant les fonctions de juge de l’exécution, ayant fixé les intérêts au taux de 8,90 % sur la première somme, l’appelante est fondée à solliciter lesdits intérêts dans le seul délai de la prescription quinquennale pour lesquels ils sont demandés (5 ans avant le commandement aux fins de saisie-vente du 6 juin 2018) la somme de 2 108,54 euros.
Sur les frais engagés
L’article L.111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
M. X demande l’annulation des frais de procédure, accessoires divers, et émoluments proportionnels ; la banque fait valoir en réponse que M. X ne prouve pas le caractère abusif allégué des frais.
La cour relève que la société appelante justifie que les frais suivants ont été engagés tant par la cédante que par elle-même :
— au titre des dépens la somme de 62,18 euros correspondant à l’assignation du 4 décembre 2007,
— et concernant les frais d’exécution,
— le coût de la signification du jugement avec commandement pour 42,45 euros,
— celui du procès-verbal de saisie-vente de 147,72 euros du 27 mai 2008, également justifié aux débats),
— le coût du commandement de payer avant saisie-vente du 6 juin 2018 pour 74,91 euros,
— les frais réels de la procédure de saisie-attribution, à savoir 131,32 pour l’acte de saisie et 105,99 euros pour sa dénonciation, représentant une somme totale de 673,42 euros.
sommes qu’il y a lieu de majorer de 108,85 euros d’émolument proportionnels.
En revanche le surplus des frais visés comme accessoires/divers pour 229,99 euros et des frais provisionnés pour la procédure pour 430,10 euros n’est pas prouvé.
L’intimé qui en demande l’annulation ne démontre pas en quoi ces frais excéderaient ce qui était nécessaire pour obtenir le paiement de la créance, alors qu’il n’a réglé aucune somme depuis le jugement de condamnation en 2008 ni depuis la signification de créance et que le montant total de ces frais est proportionné par rapport au montant de la créance et à son ancienneté. Ces frais seront retenus dans l’intégralité de ce qui a été justifié aux débats.
La saisie sera donc validée pour la somme de 7 664,12 euros, soit 4 882,16 euros en principal, 2 108,54 euros d’intérêts et 673,42 euros de frais.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
En application de l’article 1244-1 du code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier et dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement, par le débiteur, d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Pour justifier sa demande de délais, M. X indique qu’il ne peut régler plus de 50 euros par mois dès lors que sa retraite n’excède pas le montant de l’ASPA et qu’il a un enfant handicapé atteint d’une maladie grave, qu’il doit conduire à l’Institut Curie, ce qui le contraint à louer souvent une voiture.
Toutefois, en application des textes susvisés, le juge de l’exécution saisi d’une contestation de saisie-attribution ne peut accorder des délais de paiement, la saisie-attribution ayant pour effet de transmettre la propriété des fonds saisis au créancier.
La demande de délais de paiement de M. A D X sera donc rejetée.
L’intimé succombant dans sa contestation de la saisie sera condamné par infirmation du jugement entrepris, aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure de saisie-attribution, ainsi qu’à ceux d’appel, avec distraction conformément à la demande de
l’appelante.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais exposés pour sa défense en appel et non compris dans les dépens ; M. A D X sera donc condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. X sur ce fondement sera rejetée au regard de sa succombance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 30 septembre 2019 du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Poitiers en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
— Déclare recevable l’action de la société par actions simplifiée Eos France (anciennement dénommée Eos Crédirec et Crédirec), venant aux droits de la société Crédirec Finance, venant elle-même aux droits de la société anonyme Fiat Crédit France (FC France) ;
— Rejette la demande de nullité de l’acte de signification daté du 16 avril 2008 du jugement du 29 février 2008 ;
— Rejette la demande de caducité du jugement du 29 février 2008 ;
— Rejette la demande de nullité du commandement de payer avant saisie-vente du 6 juin 2018 ;
— Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre du 29 février 2008 ;
— Rejette la demande d’exercice du droit de retrait litigieux de M. A D X ;
— Valide la saisie-attribution du 2 janvier 2019 notifiée à M. A D X le 9 janvier 2019 pour la somme de 7664,12 € (sept mille six cent soixante-quatre euros douze cents), soit 4882,16 € en principal, 2108,54 € d’intérêts et 673,42 € de frais ;
— Rejette la demande de délais de paiement de M. A D X ;
— Condamne M. Du D X au paiement à la société par actions simplifiée Eos France de la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande de M. Du D X sur ce fondement ;
— Condamne M. Du D X aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure de saisie-attribution, et d’appel ;
— Dit que Me Frezouls pourra recouvrer directement les dépens dont elle aura fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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