Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 11
Chez les entrepositaires agréés, les agents de l'administration peuvent intervenir dans les magasins, caves et celliers, entre 8 heures et 20 heures en vue d'effectuer les vérifications nécessaires à la constatation des quantités de boissons restant en magasin ou de s'assurer de la régularité des opérations.
Un avis de contrôle est remis, lors du contrôle, aux entrepositaires agréés ; ceux-ci doivent toujours être en mesure soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés s'ils sont absents, de déférer immédiatement aux réquisitions des agents auxquels doivent être déclarés les espèces et quantités de boissons existant dans les fûts, vaisseaux, foudres et autres récipients, ainsi que le titre alcoométrique volumique des alcools. Il doit être énoncé, le cas échéant, s'il s'agit d'alcools libres, d'alcools de rétrocession ou de produits à base d'alcools de rétrocession, ainsi que l'appellation d'origine attribuée aux vins, vins de liqueur et eaux-de-vie.
Les entrepositaires agréés sont tenus, à première réquisition, de présenter la comptabilité matières mentionnée au 6° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services. Les agents de l'administration contrôlent la régularité des énonciations qui y sont portées. A l'occasion de cet examen, les agents peuvent contrôler la cohérence entre les indications portées dans la comptabilité matières et les pièces de recettes et de dépenses et sur les documents d'accompagnement mentionnés au 4° du même article L. 311-39. Ils peuvent demander, en outre, tous renseignements, justifications ou éclaircissements, relatifs aux indications portées dans la comptabilité matières.
Chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées, dont copie est transmise à l'occupant des locaux contrôlés.
L'administration des douanes a diligenté un contrôle auprès de la société DBS au titre des exercices 2011 et 2012 et lui a, le 26 juillet 2012, notifié un procès-verbal d'intervention établi sur le fondement de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales. 3. […] L. 178 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 8. […] Il résulte de l'application combinée des articles L. 26 et L. 34 du livre des procédures fiscales que les agents de l'administration des douanes peuvent intervenir dans les locaux professionnels des entrepositaires agréés, pour y procéder à des inventaires, […]
Lire la suite…[…] Entre juin et août 2009, les agents de la direction régionale des douanes de Lille ont procédé au contrôle des contributions indirectes prescrit par l'article L 34 du livre des procédures fiscales et effectué l'inventaire physique des boissons alcooliques détenues en suspension de droits dans l'entrepôt de la XXX ainsi qu'au contrôle de la comptabilité matière de cette société. […] La motivation du jugement est fondée uniquement sur le fait que l'article 111-00 L de l'annexe de III du code général des impôts ne distingue pas le stockage avant ou après conditionnement. […]
[…] Les Douanes rappellent le principe de la procédure contradictoire telle qu'édictée par l'article L 80 M du Livre des procédures fiscales et soutient que l'avis préalable de taxation du 18 août 2022 détaille les points sur lesquels le contrôle a porté, […] En l'espèce un procès-verbal d'intervention (article L 34 § 4 du livre des procédures fiscales) a été dressé le 8 mars 2022 dont il résulte qu'un contrôle a été effectué sur site des alcools et boissons alcooliques détenus [Adresse 2] à [Localité 12], un avis de contrôle a été remis à M [E] [N] habilité à représenter la société.
[…] Considérant, d'autre part, que la CRAM ALSACE VOSGES n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 L. 34, à jour au 1 er mai 1992, laquelle précise seulement l'exercice au titre duquel la contribution est due et sa date limite de paiement et ne prend pas position sur son fait générateur ;
II. – L'amende prévue au I est remplacée par une amende de 15 € à 30 € pour les infractions aux dispositions de l'article 290 quater. 2° à l'article 1798 bis du CGI : I. – Sont punis d'une amende de 15 € à 750 € : 1° Le défaut de présentation à l'administration ou de tenue de la comptabilité matières prévue au III de l'article 302 G ; 2° Le défaut de présentation des documents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales ; 3° Le défaut d'information de l'administration dans les délais requis au premier alinéa du II de l'article 302 P ; 4° Sans préjudice du […] I de l'article 302 M bis, […]
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