Entrée en vigueur le 1 juin 2004
Modifié par : Ordonnance 2004-281 2004-12-25 art. 27 JORF 27 mars 2004 en vigueur le 1er juin 2004




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C'est l'acte central de la procédure de rectification contradictoire des articles L. 55 et suivants du LPF. […] la majoration de 80 % de l'article 1728, c (activité occulte), de l'article 1729, b ou c (abus de droit ou manœuvres frauduleuses), et cas assimilés ; la majoration de 40 % de l'article 1728, b ou de l'article 1729, […] Sur la procédure, la proposition doit être motivée en fait et en droit pour chaque chef de rectification (art. L. 57 du LPF), indiquer le délai de réponse, mentionner votre faculté de vous faire assister d'un conseil (art. L. 54 B du LPF) et le recours hiérarchique, et exposer les conséquences financières (art. L. 48 du LPF).
Lire la suite…Elle est régie par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales et n'implique pas, par elle-même, […] Elle ne s'étend pas aux autres professionnels : l'avocat, l'expert-comptable ou le conseil en gestion de patrimoine ne peuvent se prévaloir d'aucune disposition analogue pour présenter une réclamation sans justifier d'un mandat régulier. B. […] Cette doctrine administrative, […] confirme que le mandat exprès est la condition sine qua non de la validité de la réponse à une proposition de rectification. La jurisprudence administrative est alignée sur cette exigence. […] L'article L. 54 B du livre des procédures fiscales impose à l'administration de mentionner, […]
Lire la suite…[…] 8. Considérant que l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales, en assimilant à une acceptation le silence conservé par le contribuable pendant le délai qui lui est imparti pour répondre à une proposition de rectification, et en lui attribuant dans ce cas la charge d'établir l'exagération de l'imposition, ne fait que tirer les conséquences des dispositions des articles L. 11, L. 54 B et L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'en revanche, en application des mêmes principes, lorsque le contribuable n'a pas accepté les rectifications qui lui ont été proposées, il appartient à l'administration d'établir le bien-fondé des impositions qu'elle a mis à la charge du contribuable ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : « A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, […] il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 54 B du livre précité : « La notification d'une proposition de rectification doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de rectification ou pour y répondre » ; […]
[…] Elle soutient que ces impositions étaient prescrites, la prescription n'ayant pas pu être interrompue par la lettre du 30 avril 2007, qui n'est pas au nombre des actes interruptifs de la prescription énumérés à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales et qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles L. 54 B et L. 57 de ce livre ; que la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2003 dans les rôles de la commune de Toulouse, qu'elle avait également contestée, a été admise en dégrèvement le 6 mai 2010 et que l'égalité de traitement justifie la décharge des impositions en litige ;
N° 501522 – min. c/ M. X 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 30 septembre 2026 Lecture du 21 octobre 2026 CONCLUSIONS Mme Céline Guibé, rapporteur public Alors qu'elle est, aujourd'hui, presque octogénaire, la nomenclature des distributions officieuses qui figure aux actuelles dispositions des articles 109 et s. du CGI continue, périodiquement, de soulever des questions de frontière – et de principe – ainsi que l'illustre la présente affaire. C'est le décret du 9 décembre1948 portant réforme fiscale, qui, tranchant avec l'ancien état du droit réservant cette catégorie aux distributions …
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