Infirmation partielle 15 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 nov. 2023, n° 20/07185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/07185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 20/07185 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJRQ
Décision du Tribunal de Commercede VILLEFRANCHE-TARARE
au fond du 22 octobre 2020
RG : 2019j00038
[Z]
[X]
C/
[O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 15 Novembre 2023
APPELANTS :
Mme [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
M. [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, toque : 2214
Ayant pour avocat plaidant Me Marie-Bénédicte DUFAYET, avocate au bureau de BOURGOIN-JAILLEU
INTIMÉE :
Mme [H] [O]
demeurant [Adresse 2] à [Localité 4], exploitante en nom personnel inscrite au RCS de LYON sous le numéro 811 406 750
Représentée par Me Nicolas SOUBEYRAND de la SELARL GOURION SOUBEYRAND ET PARTENAIRES, avocat au barreau de LYON, toque : 889
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 15 Novembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Véronique DRAHI, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2016, M. [C] [X] et Mme [G] [Z] ont entrepris des travaux de rénovation d’un appartement situé [Adresse 1].
Dans ce cadre et suivant devis non-daté portant le numéro 2016-5, les consorts [X]/[Z] ont confié à Mme [H] [O] la création de placards et leurs aménagements intérieurs pour les deux chambres d’enfants, pour l’entrée et pour le salon, ainsi que le ponçage et la remise en état de 5 fenêtres laissées prêtes à peindre, ce devis incluant le coût de ces prestations, outre des honoraires de 1'600 € pour la «'réalisation de plan construction et devis, commande des fournitures, suivi de chantier et réception du chantier'», le tout au prix total de 12'400 € TTC.
Par deux virements bancaires en date du 6 janvier 2017, les consorts [X]/[Z] se sont acquittés d’un acompte de 5 400 €.
La société Atelier Matière, à laquelle Mme [H] [O] a sous-traité les travaux, est intervenue le 25 janvier 2017 pour la pose de dressings dans la chambre des enfants mais les maîtres de l’ouvrage, insatisfaits de ses prestations, ont demandé au menuisier d’interrompre le chantier et de récupérer la marchandise posée.
Aux termes d’un courriel du 14 mars 2017, M. [C] [X] a confirmé à Mme [H] [O], la résiliation du contrat compte tenu des difficultés rencontrées («'prestations non-conformes, absence de planning, retards incessants, aucune date de chantiers, plans non validés, ''»), le maître de l’ouvrage proposant à la décoratrice d’intérieur, d’une part, d’établir un procès-verbal de réception des menuiseries de chambres et de WC avec des réserves, et d’autre part, de déduire la somme de 1'450 € correspondant aux prestations du menuisier de l’acompte à restituer, soit un solde de 3'950 € à lui rembourser.
Sans réponse, les consorts [X]/[Z] ont, par courrier de leur conseil en date du 28 mars 2017, mis en demeure Mme [H] [O] de leur rembourser la somme de 3'950 €.
Par courrier de son conseil en date du 28 août 2017, Mme [H] [O] a pris acte de la résiliation unilatérale du marché à forfait pour réclamer, au visa de l’article 1794 du Code civil, le remboursement de ses dépenses et l’indemnisation de ses pertes, soit le paiement d’une somme totale de 5'706,37 €.
Par exploit du 12 mars 2019, les consorts [X]/[Z] ont fait assigner Mme [H] [O] devant le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône Tarare en résiliation du contrat, en remboursement du trop-perçu et en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire en date du 22 octobre 2022, le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare a statué ainsi':
Condamne Mme [G] [Z] et M. [C] [X] à régler à Mme [H] [O] les sommes de :
3'429 euros TTC au titre de la facture Atelier Matières,
3'015,25 euros TTC au titre de la facture Corne et cie,
Soit, après déduction de l’acompte de 5'400 euros TTC versé par Mme [Z] et M. [X], un solde de mille quarante-quatre euros et vingt-cinq cts (1'044,25 euros) TTC.
Condamne en outre Mme [G] [Z] et M. [C] [X] à régler à Mme [H] [O] la somme de mille quatre cent cinquante euros (1'450 euros) au titre de la pose des placards des chambres 1 et 2 ainsi que celle de cent euros (100 euros) au titre des travaux complémentaires réalisés dans les toilettes,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Mme [G] [Z] et M. [C] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance liquidés en ce qui concerne le présent jugement à la somme de 84,48 euros TTC.
Le tribunal a retenu en substance :
Que les consorts [X]/[Z] se sont immiscés dans la relation contractuelle liant le contractant général, Mme [O], et le sous-traitant, la société Atelier Matières, ce qui a entraîné la résolution du contrat entre ces deux derniers.
Que Mme [O] s’est retrouvée devant le fait accompli, qu’elle a subi la résolution du contrat de sous-traitance, sans avoir pu établir aucune contestation ou expertise, alors qu’elle avait acheté les fournitures pour la réalisation de l’entier contrat (Atelier matière et Corne et cie).
Que les consorts [X]/[Z] n’ont pas à supporter le coût de la procédure judiciaire initiée par la société Corne et Cie à l’encontre de Mme [O], car cette dernière aurait dû régler la facture.
Que les consorts [X]/[Z] ont mis un terme définitif au contrat avec Mme [O] suite à l’arrêt du contrat avec le nouveau menuisier appelé, qui a réalisé et posé des placards de deux chambres pour 1'450 euros selon le devis initial, congédié à son tour.
Que des travaux complémentaires ont été effectués dans les toilettes, sans faire l’objet de devis signés par les consorts [X]/[Z], estimé à 100 euros par ces derniers.
Que l’achat des fournitures chez Balmont et cie fait partie du prix devisé pour la réalisation des placards, les consorts [X]/[Z] n’ont donc pas à supporter cette dépense.
Que Mme [O], malgré sa bonne foi, a fait preuve d’un manque d’expérience en tant que contractant général.
Par déclaration en date du 18 décembre 2020, les consorts [X]/[Z] ont interjeté appel de l’ensemble des chefs de ce jugement les condamnant, excepté la condamnation au paiement de la somme de 100 euros au titre des travaux complémentaires réalisés dans les toilettes.
******
Par conclusions déposées au greffe le 4 février 2022 (conclusions récapitulatives n°4), les consorts [X]/voyant demandent à la cour':
Vu les articles 1104, 1793, 1224, 1352 et suivants du Code civil,
Vu les articles L. 261-1 et suivants du Code de la consommation,
Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône le 22 octobre 2020 en ce qu’il a ' (il est renvoyé aux termes de la déclaration d’appel repris dans le dispositif des écritures de la partie appelante).
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône le 22 octobre 2020 en ce qu’il a :
Débouté Mme [O] de sa demande visant à voir condamner M. [X] et Mme [Z] à lui verser :
Honoraires : 1'600 euros
Frais de procédure Corne et cie : 1'290,49 euros
Condamné M. [X] et Mme [Z] à verser à Mme [O] la somme de 100 euros au titre des travaux complémentaires réalisés dans les WC.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
CONDAMNER Mme [H] [O] à verser à Mme [G] [Z] et M. [C] [X] la somme de 3'950 euros, outre intérêts à compter du 28 mars 2017, date de la mise en demeure,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire, si l’article 1794 du Code civil devait s’appliquer : JUGER que l’indemnisation due par Mme [G] [Z] et M. [C] [X] à Mme [H] [O] au titre des dépenses et du manque à gagner s’élève à 1'450 euros,
En tout état de cause,
DEBOUTER Mme [H] [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Mme [H] [O] à verser à Mme [G] [Z] et M. [C] [X] la somme de 1'000 euros pour résistance abusive,
JUGER que Mme [H] [O] a manqué à ses obligations contractuelles causant un préjudice à Mme [G] [Z] et M. [C] [X],
CONDAMNER Mme [H] [O] à verser à Mme [G] [Z] et M. [C] [X] la somme de 5'000 euros en réparation de leurs préjudices,
CONDAMNER Mme [H] [O] à verser à M. [C] [X] la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [H] [O] à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du Code de commerce,
CONDAMNER Mme [H] [O] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Ils critiquent la décision de première instance qui a appliqué les règles du marché à forfait alors, d’une part, que la jurisprudence constante exclut les travaux d’aménagements intérieurs du champs d’application de l’article 1793 du Code civil, et d’autre part, que le marché cesse d’être à forfait lorsque les chiffrages sont évolutifs.
Ils invoquent les articles L.216-1 et suivants du Code de la consommation autorisant le consommateur à résilier le contrat quand la prestation n’est pas exécutée dans un délai de 30 jours, sans frais pour eux. Ils contestent avoir mis Mme [O] devant le fait accompli dans la mesure où cette dernière a elle-même constaté que la prestation du premier menuisier ne correspondait pas à la commande et qu’elle a mis un terme au contrat de sous-traitance, comme confirmé par le menuisier lui-même. Ils font valoir que, par la suite, ils ont à plusieurs reprises interrogé Mme [O] sur le calendrier prévisible des travaux, sans réponse de sa part, avant de faire le constat que, 3 mois après la signature du devis, les prestations n’étaient pas réalisées, sans plan des placards les plus complexes (salon et entrée) et sans planning, ce qui les a conduit à résilier le contrat. Ils font valoir que l’article L.216-2 n’impose pas une mise en demeure par LRAR mais sur un support écrit durable, les courriels et SMS répondant à cette définition. Ils considèrent qu’ils ont laissé à Mme [O] un délai de 3 mois, ce qui constitue un délai raisonnable compte tenu de la nature des prestations. Après déduction des prestations réalisées d’un prix au devis de 1'450 €, ils réclament à la décoratrice d’intérieur le remboursement du solde de l’acompte, soit la somme de 3'950 €, outre 1'000 € pour résistance abusive.
Ils dénoncent les manquements graves de Mme [O] à ses obligations et ils rappellent que l’entrepreneur est responsable des fautes commises par son sous-traitant. Ils affirment que la décoratrice avait accepté des contraintes de délais et de qualité qu’ils lui avaient exprimés, mais':
Qu’elle n’a finalement réalisé aucun plan lors de l’intervention du premier menuisier, hormis de simples croquis qui ne constituent pas des plans techniques.
Qu’il en est résulté une non-conformité des placards réalisés par Atelier Matière qui comportaient des jours, ne prenaient pas en compte les renfoncements et présentaient des finitions non-soignées.
Que concernant le second menuisier qu’ils se défendent d’avoir congédié, la date d’intervention du 20 février n’a pas été respectée pour un prétendu problème d’approvisionnement et que l’intimée n’a pas été en mesure de proposer un planning. Ils exposent que le menuisier leur a finalement indiqué qu’il n’intervenait qu’en «'dépannage'».
Que malgré une commande de matière le 15 décembre 2016, les prestations n’étaient pas réalisées en mars 2017, soulignant que le respect des délais constituait un élément déterminant du contrat comme cela résulte de leur insistance par SMS.
Que les plans de construction les plus complexes prévus au contrat n’ont reçu aucun commencement d’exécution.
En réponse à l’argumentation adverse, ils rappellent que l’urgence permet de rompre le contrat sans mise en demeure préalable et qu’en l’occurrence l’urgence était caractérisée par la nécessité de stopper l’intervention erratique du menuisier. Au demeurant, ils assurent que la résolution du contrat a été acté d’un commun accord avec Mme [O] qui leur a même répondu qu’elle se renseignait auprès de son comptable pour la facture de fin de chantier.
Ils observent que Mme [O] ne peut se retrancher derrière l’absence de plans pour se défendre des non-conformités des placards réalisés par le premier menuisier puisqu’il lui appartenait de réaliser ces plans. Ils se défendent d’avoir eu des souhaits évolutifs, ayant toujours demandé des prestations sur-mesure et n’ayant eu de cesse de réclamer plans et plannings. Enfin, ils relèvent que Mme [O] ne peut arguer de l’absence de maîtrise d''uvre puisque les menuisiers n’ont pas été perturbés par le retard d’un quelconque autre intervenant, alors que l’inverse n’est pas vrai puisque l’intervention du peintre a été retardée, ainsi que leur emménagement dans leur appartement.
A titre subsidiaire, si la cour retenait les règles du marché à forfait pour indemniser Mme [O] des frais qu’elle a engagés, ils considèrent d’abord que l’intéressée ne justifie pas avoir payé la facture d’Atelier Matière d’un montant de 3'429 €. Ils font ensuite valoir, concernant cette même facture, que l’intimée, puisqu’elle a validé la résolution du contrat avec le sous-traitant, devait rechercher la responsabilité de ce dernier afin d’obtenir le remboursement de l’acompte qu’elle lui a payé. Ils estiment que dans la mesure où Atelier Matière a restitué la matière première non-utilisée, elle ne peut leur en demander la prise en charge financière. Ils s’opposent au paiement de la facture Corne & Cie s’agissant de la fourniture de panneaux standards parfaitement réutilisables et en tout état de cause, non mise en 'uvre sur leur chantier, alors que Mme [O] pouvait récupérer les matériaux chez Atelier Matière dès que cela lui a été proposé par le menuisier. Ils relèvent que la facture Balmont correspond à une troisième commande de matière, ce qui démontre le peu de sérieux de Mme [O].
Ils s’opposent au paiement de la somme de 836 € suite à l’appel incident de Mme [O] sur la décision ayant ramené cette prestation à 100 €, observant que le devis désormais produit n’est pas une facture, qu’il est illisible et qu’il est d’un montant disproportionné. Ils rappellent que cette prestation a été réalisée par le second menuisier pour lequel Mme [O] ne produit aucun devis ni aucune facture. Ils s’opposent à la demande en paiement au titre des honoraires compte tenu de l’inexécution partielle et, pour la partie exécutée, désastreuse des prestations convenues, observant que Mme [O] ne justifie d’aucune relance à l’endroit de ses sous-traitants, ce qui démontre une gestion passive. En toute hypothèse, ils font valoir que le montant des honoraires ne pourra dépasser l’état d’avancement du chantier évalué à 13,42 % pour le suivi de chantier, à 3,35 % pour la réalisation de plan et à 3,35 % pour la commande de fourniture, soit une moyenne de 10,05 % correspondant à des honoraires à ramener à 160,80 €.
Ils sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices à raison des relances incessantes qu’ils ont dû faire, des retards observés ainsi que des non-conformités engendrées, outre l’avance faite à Mme [O] qui ne leur ont pas permis de concrétiser leur projet initial avec un autre menuisier. Ils affirment en effet que leur salon a été finalisé de façon différente.
***
Par conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 octobre 2021 (conclusions d’intimée n°2), Mme [O] demande à la cour de':
Vu les articles L.216-1, L.216-2, L.216-3 du Code de la consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER que M. [C] [X] et Mme [G] [Z] n’ont pas valablement résolu le contrat les liant à Mme [O],
DONNER ACTE à M. [C] [X] et Mme [G] [Z] du refus d’application des articles 1793 et 1794 du Code civil,
Vu les articles 1224, 1225, 1226 et 1229 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
Débouté M. [C] [X] et Mme [G] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamné Mme [G] [Z] et M. [C] [X] à régler à Mme [H] [O] les sommes de :
3'427 euros TTC au titre de la facture Atelier matières et 3'015,25 euros TTC au titre de la facture Corne et cie, soit après déduction de l’acompte de 5'400 euros, un solde de 1'044,25 euros,
1'450 euros au titre de la pose des placards des chambres 1 et 2,
REFORMER le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
DIRE ET JUGER que M. [C] [X] et Mme [G] [Z] ont résilié fautivement le contrat les liant à Mme [H] [O],
En conséquence,
CONDAMNER M. [C] [X] et Mme [G] [Z] à verser à Mme [O] :
Portes de placard WC : 836 euros
Honoraires : 1'600 euros
Frais de procédure contre Corne et cie : 1'290,49 euros
En tout état de cause,
CONDAMNER M. [C] [X] et Mme [G] [Z] à verser la somme de 4'000 euros à Mme [H] [O] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER M. [C] [X] et Mme [G] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Elle précise former appel incident des chefs du jugement ayant, d’une part, ramené sa demande en paiement à 100 € pour les travaux complémentaires des toilettes, et d’autre part, rejeté sa demande d’honoraires et de frais de procédure.
Elle considère que les conclusions des appelants méconnaissent l’article 954 du Code de procédure civile puisqu’ils omettent de demander la non-application des articles 1793 et 1794 du Code civil et qu’ils ne font apparaître, de manière distincte, les moyens de droits nouveaux invoqués, soit l’application des articles 216-1 à 216-3 du Code de la consommation.
Concernant la qualification de la rupture du contrat':
Elle conteste l’application du Code de la consommation, faisant valoir que les appelants ne justifient pas d’une mise en demeure fixant un délai raisonnable et notifiant la résolution du contrat pour non-respect du nouveau délai. Elle relève en effet qu’aucun des SMS produits ne fixe de délai ou n’évoque la résolution. Elle relève que le courriel du 14 mars 2017 mentionne une «'résiliation de votre marché de travaux'» et que M. [X] ne s’est ainsi jamais fondé sur le Code de la consommation, ni n’a utilisé cet argument en première instance. En tout état de cause, elle observe que les appelants n’invoquent pas l’urgence autorisant une résolution immédiate du contrat, d’autant moins qu’en l’absence de date de livraison convenue, ils ne peuvent soutenir que l’urgence était une condition essentielle du contrat.
Elle donne acte aux appelants qu’ils ne fondent plus leur demande de résolution sur les règles de marché à forfait, au demeurant inapplicables puisque les chiffrages prévus au devis étaient évolutifs en fonction des matériaux et options choisis. En tout état de cause, elle relève que les consorts [X]/[Z] ne disposaient d’aucune faculté de résiliation unilatérale du contrat, hors inexécution suffisamment grave conformément au Code civil.
Sur ce fondement, elle relève que les consorts [X]/[Z] ne justifient pas d’une lettre de mise en demeure lui ayant enjoint de réaliser ses prestations dans un délai raisonnable, les SMS produits ne lui impartissant aucun délai, ni n’évoquant la résolution du contrat. Elle affirme qu’en réalité, le délai au 9 mars laissé au sous-traitant résultant du SMS du 10 mars n’avait jamais été indiqué, ni à elle-même, ni au sous-traitant. Elle conteste l’urgence alléguée puisqu’en réalité, le SMS du 10 mars ne reproche au menuisier le non-respect d’une seule venue la veille, sans preuve d’un engagement sur cette date. En réalité, elle considère qu’il ne peut pas y avoir d’urgence en l’absence de calendrier d’exécution et de coordination des travaux. Elle en conclut que la résiliation est irrégulière sur la forme et en l’absence de manquements graves de sa part de sorte que les appelants seront déboutés de leurs demandes de restitution de l’acompte.
Elle dénonce l’immixtion fautive des consorts [X]/[Z] qui ont refusé au premier sous-traitant l’accès au chantier, sans convenir des conséquences de cette annulation avec elle. Elle considère qu’il incombait aux maîtres de l’ouvrage de communiquer les plannings des autres entreprises, pour lui permettre de faire intervenir ses sous-traitants de manière coordonnée.
Elle prétend avoir transmis le 21 décembre 2016 des cotes et dessins pour validation et elle estime que ces plans ont été validés sans signature formelle. Elle considère que le reproche des consorts [X]/[Z] concernant l’absence de validation des plans permet à ces derniers de se dispenser de la preuve de la non-conformité des prestations réalisées. Elle relève ainsi que les appelants ne sont pas en mesure de préciser quelles étaient leurs attentes particulières ou ce qui avait été convenu. En tout état de cause, elle juge cette question désormais indifférente puisque le contrat a été annulé et le menuisier a repris les placards posés, sans qu’une expertise ne soit possible.
Elle observe ensuite que les plans de l’intervention du second menuisier ont été validé par écrit, que les consorts [X]/[Z] peuvent les produire s’ils estiment que ce point est important mais qu’en tout état de cause, alors que les plans ont été validés le 18 février 2017, la date du 20 février n’a pas pu être respectée faute de livraison de matériel puisque Mme [Z] avait demandé au premier menuisier de récupérer son matériel. Elle fait valoir que la prétendue absence du menuisier le 9 mars ne peut être considérée comme fautive puisqu’il a accepté de remplacer un confrère alors que son propre planning était déjà rempli. Elle rappelle que les placards faits sur mesure nécessitent la fabrication et la livraison du matériel, sans se limiter à la pose de sorte que la période du 18 février au 10 mars ne caractérise pas le retard allégué. Elle déplore l’absence de coordination du chantier par les maîtres de l’ouvrage à l’origine de l’absence de date d’achèvement des travaux de sa part.
Elle réclame l’indemnisation de la résiliation fautive du contrat par ses co-contractants et elle relève que ceux-ci ne contestent pas devoir la somme de 1'450 € au titre des placards des chambres d’enfants. Elle sollicite le prix des placards WC réalisés soit 836 € réalisés par Atelier Matières et non mentionné à son devis. Elle sollicite ses honoraires au titre du manque à gagner subi suite à la résiliation fautive du contrat dès lors qu’en retenant un manque d’expérience, le tribunal n’a pas pour autant caractérisé une exécution fautive de sa part justifiant de la priver de ses honoraires en totalité puisque seuls les appelants doivent répondre de l’interruption de la relation contractuelle. Elle évalue en tout état de cause à 67,70 % le taux de réalisation de sa prestation, ce qui représente 1'083,20 € de ses honoraires.
Elle réclame le remboursement de la facture d’acompte payée à Atelier Matière sans contrepartie et elle se défend d’avoir accepté l’annulation du marché du menuisier, ayant simplement pris acte de la situation de non-retour puisque celui-ci a été insulté.
Elle réclame également le remboursement de la facture de Corne & Cie, soit la commande de matériel pour la prestation d’Atelier Matière et repris par cette dernière à la demande de Mme [Z]. Elle rappelle que des panneaux découpés sur mesure sont difficilement récupérables. Elle réclame les frais de procédure et dépens incluant le coût de la procédure d’injonction de payer dont elle a fait l’objet (1'290,49 €).
******
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 11 avril 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 octobre 2023 à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir la cour «'dire et juger'» ou «'donner acte'» lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, comme c’est le cas de la «'demande'» de la partie appelante se rapportant aux manquements contractuels de l’intimée et comme c’est le cas des «'demandes'» de l’intimée se rapportant à l’absence de résolution valable du contrat, au refus d’application des articles 1793 et 1794 du Code civil et à la résiliation fautive.
Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la partie intimée, les articles L.216-1 et suivants du Code de la consommation figurent régulièrement dans les motifs des écritures des appelants, tandis que l’erreur de plume dans le dispositif de ces mêmes écritures (L.261-1 au lieu de L.216-1) ne constitue pas une méconnaissance de l’article 954 du Code de procédure civile en l’absence d’ambiguïté sur le fondement légal invoqué.
Sur la résiliation du contrat fondée sur les articles L.216-1 et suivants du Code de la consommation :
Pour justifier en appel des prétentions soumises au premier juge, les consorts [X]/[Z] invoquent désormais, à titre principal, les dispositions du chapitre IV du Code de la consommation. Ces dispositions leur sont effectivement applicables dans la mesure où, en contractant avec Mme [O] pour les besoins de la rénovation d’un appartement à usage d’habitation, ils ont agi à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole selon la définition du consommateur retenue à l’article préliminaire du Code de la consommation.
La circonstance que M. [X] ait, aux termes d’un courriel du 14 mars 2017, fait état de la «'résiliation de votre marché de travaux'», sans invoquer les dispositions du Code de la consommation, n’emporte aucune renonciation de l’intéressé à se prévaloir des dispositions du Code de la consommation dès lors qu’une telle renonciation supposerait d’être non-équivoque. Il sera rappelé que les appelants qui fondaient leurs prétentions sur les dispositions du Code civil devant le juge consulaire, peuvent invoquer des moyens nouveaux en appel en vertu de l’article 563 du Code de procédure civile. Quant au fait que M. [X] est «'avocat dont l’activité dominante est le droit de la construction'» (page 9 des conclusions de l’intimée), cette situation non-contestée n’est pas d’avantage de nature à soustraire l’intéressé au droit applicable, sauf à apprécier de manière souple, le cas échéant, l’obligation de conseil à la charge de Mme [O], ayant pour sa part contracté en qualité de professionnel.
Il convient en conséquence d’examiner l’argumentation des appelants, fondée à titre principal sur les articles L.216-1 et suivants du Code de la consommation, sauf à retenir ces textes dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, c’est-à-dire applicable au jour de la conclusion du contrat entre les parties qui sera fixée au 23 décembre 2016 comme il sera vu ci-après.
Selon l’article L.216-1, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, «'Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L.111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
La livraison s’entend du transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien.'».
L’article L.216-2 (devenu L.216-6), dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, énonce':
«'En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L.216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L.216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.'».
Ces dispositions imposent au professionnel de livrer le bien ou de fournir le service sans retard injustifié et au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat, sauf la possibilité pour le consommateur de résilier unilatéralement le contrat à certaines conditions.
***
En l’espèce, les parties s’accordent pour expliquer que le devis non-daté portant le numéro 2016-5 émis par Mme [O] pour un prix total de 12'400 € TTC a été accepté par les consorts [X]/[Z]. Si l’acompte de 5'400 € n’a été acquitté que le 6 janvier 2017 au moyen de deux virements bancaires, le numéro du devis portant une référence à l’année (2016-5), ainsi que la date de la facture d’acompte émise le 23 décembre 2016, conduisent à retenir cette dernière date comme étant celle de la conclusion du contrat. Il sera précisé que dès lors que les parties ne prétendent pas, et encore moins ne démontrent, que le contrat se rapportant à la création de placards et à la remise en état de fenêtres ait reçu un début d’exécution antérieurement au 23 décembre 2016, les SMS échangés antérieurement n’attestent que de pourparlers pré-contractuels.
Par ailleurs, en l’absence de toute mention figurant au devis quant à la date d’exécution par Mme [O] de ses prestations, il y a lieu de rechercher quelle était la commune intention des parties à ce sujet.
Pour prétendre que de «'brefs délais'» d’exécution étaient déterminants de leur acceptation du devis, les consorts [X]/[Z] renvoient aux SMS échangés avec Mme [O] à compter du mois de septembre 2016. En réalité, la lecture attentive de ces SMS, pour ceux antérieurs à l’acceptation du devis, révèle qu’ils concernent essentiellement les travaux de pose du parquet pour lesquels Mme [O] est également intervenue, sans que ces premières prestations ne soient concernées par le litige dont la cour est saisie. Surtout, il s’infère des termes d’un SMS que M. [X] a envoyé à la décoratrice d’intérieur le 22 février 2017 («'Maintenant, j’aimerai un mail de sa part pour qu’il s’engage sur des dates et qu’on arrête de décaler. Sinon, nous allons jamais emménagé. J’étais pas pressé pour un travail de qualité mais maintenant ça devient urgent'») que l’intéressé privilégiait la qualité à la célérité.
En conséquence, les consorts [X]/[Z] échouent à démontrer que Mme [O] s’était engagée à respecter de «'brefs délais'» d’exécution.
En l’absence de preuve d’un accord des parties sur une exécution des prestations à «'brefs délais'», il y a lieu d’appliquer le délai de fourniture de 30 jours après la conclusion du contrat imparti au professionnel par les articles du Code de la consommation précités mais d’apprécier le respect de ce délai avec une certaine souplesse compte tenu du choix assumé des appelants de privilégier la qualité sur la célérité (le SMS indiquant «'J’étais pas pressé pour un travail de qualité'») .
Concernant l’intervention du premier menuisier, il résulte des explications convergentes des parties sur ce point que la société Atelier Matière, en la personne de M. [K], est intervenue le 25 janvier 2017 pour la pose de placards dans la chambre des enfants.
Cette intervention a été réalisée, à 3 jours près, dans les 30 jours de la conclusion du contrat fixée ci-avant au 23 décembre 2016 de sorte qu’il sera jugé qu’aucun retard caractérisé ne peut être reproché à la décoratrice d’intérieur à ce titre.
La prestation de la société Atelier Matière n’ayant pas donné satisfaction, sans qu’il soit besoin d’en examiner les raisons puisque seul le retard de fourniture de la prestation est reprochée à Mme [O] (du moins au stade de l’argumentation présentée à titre principal par les appelants), un second menuisier, en la personne de M. [D] [W], est intervenu le 8 mars 2017.
Cette intervention a été réalisée, à 8 jours près, dans les 30 jours de la rupture du contrat de sous-traitance confiée à Atelier Matière qui a déposé les placards posés le 30 janvier de sorte qu’il sera jugé qu’aucun retard caractérisé ne peut être reproché à la décoratrice d’intérieur à ce titre.
En revanche, force est de constater que Mme [O] ne justifie d’aucun commencement d’exécution se rapportant à la création de placard du salon et de l’entrée, ni dans les 30 jours de la conclusion du contrat, ni dans le délai supplémentaire que les consorts [X]/[Z] lui ont laissé pour trouver un second menuisier. Si l’intimée se défend de l’absence de plan d’exécution pour la réalisation des placards de la chambre des enfants en produisant un échange de courriel en date du 18 février 2017, elle ne prétend pas, et encore moins ne démontre, avoir réalisé les plans pour les placards du salon et de l’entrée, ni avoir missionné un sous-traitant. Il s’ensuit que, même apprécié avec souplesse, le retard de fourniture de la prestation, concernant les placards de l’entrée et du salon, est établi.
Pour considérer néanmoins que les appelants n’étaient pas fondés à résoudre unilatéralement le contrat, Mme [O] relève que ceux-ci ne justifient pas avoir respecté la procédure imposée par l’article L.216-2 précité faute de lui avoir notifiée leur décision de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception, après l’avoir enjoint, selon les mêmes modalités, de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable.
En réalité, la succession des deux menuisiers à environ 30 jours d’intervalle pour la réalisation des mêmes prestations constitue le délai supplémentaire que les consorts [X]/[Z] ont laissé à la professionnelle pour s’exécuter.
Ce délai supplémentaire ainsi imparti a en outre été dûment formalisé sur support durable conformément aux prévisions aux termes de l’article L.216-2 comme cela s’infère suffisamment du courriel du 31 janvier 2017 par lequel M. [X] indique à ce sujet': «'Quant au menuisier (M. [K]), ses équipes sont bien venues hier pour récupérer les caissons dans les chambres des enfants. Nous attendons votre retour rapide concernant votre proposition d’intervention d’un nouveau menuisier.'». Même sans le formuler expressément, ce courriel emportait nécessairement qu’à défaut de «'proposition d’intervention d’un nouveau menuisier'», les consorts [X]/[Z] envisageraient la résolution le contrat.
De même, le courriel du 14 mars 2017 actant la résiliation unilatérale du contrat par les consorts [X]/[Z] constitue le support durable au sens de l’article L.216-2 précité, d’autant que Mme [O] ne conteste pas l’avoir reçu. Au demeurant, Mme [O] est malvenue à reprocher à ses contractants un manque de respect du formalisme dans les mises en demeure prévues par l’article L.126-2 pour résoudre le contrat dès lors que son propre devis n’était pas daté, n’indiquait aucun délai d’exécution et qu’elle se prévaut elle-même de validations de plans sans signature formelle.
Toujours pour contester la possibilité pour les consorts [X]/[Z] de résilier unilatéralement le contrat, Mme [O] se défend de tout retard d’exécution qui lui soit imputable en faisant valoir qu’en congédiant les deux menuisiers, les appelants s’étaient immiscés dans la relation contractuelle avec ses sous-traitants dont les prestations n’encouraient selon elle aucun grief. L’intimée considère ainsi que les consorts [X]/[Z] sont en réalité responsables du retard d’exécution de ses prestations qu’ils lui reprochent.
Concernant les prestations de la société Atelier Matière, premier menuisier sous-traitant, les photographies produites par les appelants, insérées dans le corps de leurs conclusions, attestent suffisamment de leur non-conformité compte tenu des «'jours'», effectivement incompatibles avec le «'travail sur mesure'» justifiant les sommes devissées par Mme [O], sans qu’il soit besoin d’une expertise pour s’en convaincre.
Au demeurant, M. [K] lui même a indiqué à Mme [O] «'je vous ai parlé de faire des plans techniques pour validation aux clients ce qui aurait permis d’éviter toute autre incompréhension'», de sorte que la décoratrice d’intérieure échoue à discuter la réalité des non-conformités. En réalité, et contrairement à ce que l’intimée soutient dans le cadre de la présente procédure, elle avait convenu, aux termes d’un SMS du 25 janvier 2017 suffisamment clairs malgré ses fautes de frappe, de la réalité de cette non-conformité («'je suis au tel avec le menuisier pour qu’il rectifie car. À ne correspond pas à notre demande'»).
Par ailleurs, M. [K] confirme, aux termes du courrier du 1er février 2017 qu’il a adressé à la décoratrice d’intérieur, que cette dernière était associée à la demande des consorts [X]/[Z] qu’il soit déchargé du chantier («'Suite à cela, Mme [X] m’a recontacté pour m’indiquer qu’elle souhaitait que je récupère la marchandise posée et qu’ils annulaient la commande chez vous et donc mon travail. Ensuite, vous m’avez appelé pour le confirmer cette annulation.'»). Mme [O] échoue ainsi à établir que les consorts [X]/[Z] ont résilié à son insu et sans raison valable le contrat qui la liait avec son sous-traitant et qu’elle aurait été mise devant le fait accompli.
Il s’ensuit qu’elle n’est ainsi pas fondée à soutenir que les consorts [X]/[Z] seraient entièrement responsables du retard d’exécution de ses prestations par le premier sous-traitant.
Concernant le second menuisier, les consorts [X]/[Z], bien qu’ils s’en défendent, ont effectivement rompu le contrat de sous-traitance le liant à Mme [O] puisque, par un SMS du 10 mars 2017, M. [X] écrivait à M. [D] [W]': «'Pas besoin de revenir, vous donnerez les clés auj à [H] pour qu’on fasse la réception'», en en informant la décoratrice d’intérieur par SMS du même jour («'Pas besoin qu’il revienne. Je veux qu’on fasse la réception'»).
Cette rupture de contrat était motivée, non pas par des non-conformités ou mauvaises qualités des prestations de l’intéressé, mais par ses absences sur le chantier (SMS du 10 mars 2017 également': «'[D], vous n’êtes pas venu hier terminer les placards'»).
La réalité de ces absences est suffisamment établie par la teneur des SMS échangés entre M. [X] et Mme [O] entre le 7 et le 10 mars puisqu’il en résulte que les promesses de la décoratrice d’intérieur concernant la disponibilité de M. [D] [W], présenté comme disposé à venir «'travailler le soir'» et à «'se dégager du temps'», ont été démenties par le menuisier lui-même. En effet, M. [X] rapporte à Mme [O], par SMS du 7 mars 2017, la conversation téléphonique qu’il a eu avec M. [W] qui lui a au contraire indiqué qu'«'il était là en dépannage'», «'qu’il est débordé'», «'qu’il ne peut pas aller plus vite car il a trop de chantiers'». Conjugué à la circonstance que le menuisier ne s’est pas présenté sur le chantier les 8 et 9 mars 2017, il est suffisamment établi que les appelants n’avaient alors pas de perspective d’une fourniture du service dans un délai raisonnable, malgré le délai supplémentaire laissé à Mme [O].
Cette dernière serait fondée à opposer aux consorts [X]/[Z] l’absence de mise en demeure préalable à la résolution du contrat si l’absence de [D] [W] sur le chantier ne faisait pas déjà suite à la précédente mise en demeure du 31 janvier 2017 de proposer «'l’intervention d’un nouveau menuisier'». Au demeurant, Mme [O] ne justifie nullement que M. [W] était effectivement disponible pour sous-traiter les prestations devissées qui, à la date du 14 mars 2017, n’étaient que très partiellement exécutées, d’autant moins que l’intéressé a démenti auprès des maîtres de l’ouvrage sa disponibilité.
Il s’ensuit que Mme [O] n’est ainsi pas fondée à soutenir que les consorts [X]/[Z] seraient responsables du retard d’exécution de ses prestations par le second sous-traitant.
Il résulte de ce qui précède que le retard de fourniture du service reproché à Mme [O] est avéré et n’a pas été régularisé par la décoratrice d’intérieur malgré le délai supplémentaire qui lui a été laissé par les consorts [X]/[Z].
Le jugement attaqué, en ce qu’il a retenu une immixtion fautive des consorts [X]/[Z] dans la relation contractuelle entre Mme [O] et ses sous-traitants, sera infirmé. Statuant à nouveau et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres manquements contractuels allégués et invoqués à titre subsidiaire, la cour dit que les appelants ont régulièrement résilié le contrat à raison des retards de fourniture de la prestation par la décoratrice d’intérieur.
Sur les restitutions':
Aux termes de l’article L216-3 (devenu L.216-7), dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L.216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé.
En l’espèce, les consorts [X]/[Z] sont fondés en leur demande de remboursement se rapportant à l’acompte de 5'400 € payé, sous déduction des seules prestations inexécutées, à savoir les placards des chambres des enfants et des toilettes.
Les parties s’accordent pour évaluer, conformément au devis n°2016-5, le coût des placards des chambres des enfants à la somme globale de 1'450 €.
Concernant les placards des toilettes non devissées entre les parties, Mme [O] justifie d’un devis que lui a proposé son sous-traitant Atelier Matière le 23 janvier 2017 d’un montant de 836 €. Compte tenu de sa date et du fait qu’il émane du sous-traitant alors choisi par Mme [O] pour la réalisation des prestations chez les consorts [X]/[Z], il n’y a pas lieu de douter que ce devis concernait le chantier [X], ni qu’il a été acquitté par la décoratrice d’intérieur puisque la réalisation des placards correspondant, même non devissée, n’est pas contestée. Dès lors, il y a également lieu de déduire de l’acompte payé la somme de 836 €.
Concernant les honoraires de Mme [O] et dans la mesure où les consorts [X]/[Z] étaient fondés à résilier le contrat en cours d’exécution comme retenu ci-avant, il y a lieu de les ramener à proportion des prestations réalisées. A cet égard, il a été vu que l’intimée ne rapporte pas la preuve qu’elle a élaboré et fait valider les plans des placards de l’entrée et du salon (lesquels représentent 82% du coût total des placards et remise en état de fenêtre facturé), ni qu’elle aurait passé les commandes correspondantes, ni qu’elle aurait assuré le suivi de chantier et la réception. En l’état de l’exécution des plans pour les placards des chambres d’enfants, de la remise en état des fenêtre, des placards des toilettes, des commandes et suivi de chantier correspondant, il sera jugé que Mme [O] n’est fondée à réclamer que 20% des honoraires initialement convenus, soit 320 €.
Le compte entre les parties s’établit comme suit':
Acompte payé': 5'400 €
Coût des travaux réalisée (1'450 € + 836 €)': 2'286 €
Honoraires dus à proportion de l’exécution du contrat': 320 €
Solde à rembourser': 2'794 €
Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté la demande en paiement des consorts [X]/[Z] sera infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne Mme [O] à payer aux appelants la somme de 2'874 € en remboursement de partie de l’acompte, déduction faite du coût des prestations exécutés et des honoraires correspondants.
Sur les demandes indemnitaires de la décoratrice d’intérieur':
Au soutien de ses demandes en paiement, Mme [O] ne prétend plus que les règles du marché à forfait seraient applicables, en particulier l’article 1794 du Code civil qui prévoit le remboursement à l’entrepreneur des dépenses qu’il a engagées en cas de résiliation unilatérale du marché à forfait.
L’intimée fonde ses demandes sur la responsabilité contractuelle des consorts [X]/[Z] qui auraient, selon elle, résilié fautivement le contrat. Or, il a été retenu ci-avant que la résiliation a été formellement mise en 'uvre conformément à la procédure prévue aux articles L.216-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur le fond, il a été retenu que cette résiliation était régulière au regard du retard de fourniture du service par Mme [O]. Plus particulièrement, l’immixtion fautive des appelants dans la relation entre cette dernière et ses sous-traitants a été écartée, dès lors que la non-conformité des prestations du premier menuisier est suffisamment prouvée et que la non-disponibilité du second menuisier est également démontrée.
En l’absence de toute faute commise par les consorts [X]/[Z], Mme [O] n’est pas fondée en sa demande de dommages et intérêts correspondant au remboursement de ses dépenses (factures Atelier Matière, Corne et Cie, Balmont Bois), des frais divers (coût de la procédure d’injonction de payer engagée par Corne et Cie).
Le jugement attaqué, en ce qu’il avait partiellement accueilli ses demandes fussent sur un autre fondement, sera infirmé. Statuant à nouveau, la cour déboute Mme [O] de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes indemnitaires des appelants':
En vertu de l’article 1153, alinéa 4, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la circonstance que Mme [O] se soit méprise sur l’étendue de ses droits, d’une part, en refusant de rembourser partie de l’acompte perçu, et d’autre part, en réclamant le remboursement de ses dépenses, ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi compte tenu du débat juridique engagé entre les parties sur la régularité de la résiliation du contrat.
La décision attaquée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté les consorts [X]/[Z] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par ailleurs, les consorts [X]/[Z] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice particulier qui ne serait pas réparé par la résiliation unilatérale du contrat qu’ils ont opéré et le remboursement de partie de l’acompte versé. En particulier, ils procèdent par affirmation lorsqu’ils invoquent l’impossibilité de concrétiser leur projet initial dès lors qu’il a été vu ci-avant qu’ils n’étaient pas spécialement pressés et que la cour ne sait rien du projet finalement réalisé.
La décision attaquée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a déboutée les consorts [X]/[Z] de leur demande de dommages et intérêts en indemnisation de préjudices de jouissance et moraux.
Sur les autres demandes':
Le jugement attaqué, en ce qu’il a mis les dépens à la charge des consorts [X]/[Z], sera infirmé. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamne Mme [O], partie perdante à l’instance, à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Selon l’article R.631-4 du Code de la consommation, lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’équité ne commande pas de mettre à la charge de Mme [O] le droit proportionnel dégressif prévu au point 129 du tableau 3-1 annexé à l’article A.444-32 du Code de commerce qui demeurera à la charge du créancier en cas d’exécution forcée du présent arrêt.
L’équité commande d’indemniser les consorts [X]/[Z] de leurs frais irrépétibles à hauteur de 1'800 €. Le jugement attaqué, en ce qu’il a rejeté les demandes réciproques des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sera infirmé et statuant à nouveau, la cour condamne Mme [O] à payer aux consorts [X]/[Z] la somme de 1'800 € en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône Tarare en ce qu’il a':
Rejeté les demande de Mme [H] [O] en remboursement des dépenses auprès de Balmont Bois et des frais de la procédure judiciaire engagée par Corne et Cie,
Rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [C] [X] et Mme [G] [Z],
Rejeté la demande de Mme [H] [O] présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône Tarare en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [H] [O] à rembourser à M. [C] [X] et Mme [G] [Z] la somme de 2'794 € (DEUX MILLE SEPT CENT QUATREVINGT-QUATORZE EUROS) représentant l’acompte qu’il ont payé déductions faites du prix des prestations exécutées (1'450 € et 836 €) et des honoraires correspondant (320 €),
Rejette les demandes indemnitaires de Mme [H] [O],
Condamne Mme [H] [O] aux dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [O] aux dépens de l’instance d’appel,
Rejette la demande tendant à voir mettre à la charge de Mme [H] [O] le droit proportionnel dégressif prévu au point 129 du tableau 3-1 annexé à l’article A.444-32 du Code de commerce en cas d’exécution forcée du présent arrêt,
Rejette la demande de Mme [H] [O] présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [O] à payer à M. [C] [X] et Mme [G] [Z] la somme de 1'800 € (MILLE HUIT CENT EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Aide sociale ·
- Adresses ·
- Mère ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Action sociale ·
- Personne âgée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Formation ·
- Indemnité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Appel ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Timbre ·
- Construction ·
- Carolines
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Erreur matérielle ·
- Dénomination sociale ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Crédit agricole ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Chose jugée ·
- Siège ·
- Lieu
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Véhicule ·
- Créance ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Recouvrement ·
- Menaces ·
- Capture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Indemnités journalieres ·
- Licenciement nul ·
- Demande ·
- Arrêt maladie ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Fiche ·
- Concept ·
- Disproportionné ·
- Banque ·
- Biens ·
- Patrimoine ·
- Couple
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de compétence ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Actes administratifs ·
- Ordonnance du juge ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Liberté
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logiciel ·
- Provision ·
- Lettre recommandee
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Pharmacie ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Montant ·
- Escroquerie ·
- Faux ·
- Préjudice ·
- Saisie pénale
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Innovation ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Contrat de licence ·
- Exploitation ·
- Parc de loisirs ·
- Exclusivité ·
- Redevance ·
- Concept
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Déclaration ·
- Électronique ·
- Avocat ·
- Constitution ·
- Appel ·
- Délai ·
- Avis ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.