Rejet 15 octobre 1996
Résumé de la juridiction
°
Les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d’un pourvoi immédiat en cassation.
En l’absence d’une option légale de compétence, la partie qui soulève l’incompétence de la juridiction française ne peut désigner, à titre principal, les juridictions d’un Etat étranger visées par une clause attributive, et, à titre subsidiaire, le tribunal de commerce, également étranger, du lieu de son siège social.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 1996, n° 95-10.234, Bull. 1996 I N° 349 p. 245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-10234 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1996 I N° 349 p. 245 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 novembre 1994 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007038551 |
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Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que la société Sefi soulève l’irrecevabilité du pourvoi formé par la société Prakla contre l’arrêt attaqué (Paris, 9 novembre 1994) qui, statuant sur contredit sans mettre fin à l’instance, a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence invoquée par la société Prakla, et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal ;
Mais attendu, qu’il résulte du second alinéa de l’article 87 du nouveau Code de procédure civile que les arrêts sur contredit de compétence sont susceptibles d’un pourvoi immédiat en cassation ;
Que le pourvoi est, donc, recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société allemande Prakla fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’exception d’incompétence de la juridiction française invoquée par elle dans le litige l’opposant à la société française Sefi à propos de l’exécution de travaux au Niger, sur le fondement de l’article 75 du nouveau Code de procédure civile, alors que ce texte n’interdit pas de se prévaloir d’une option de compétence pour désigner plusieurs juridictions étrangères, et alors qu’il suffit que la désignation de la juridiction revendiquée soit certaine, la désignation globale des tribunaux d’un Etat étant licite en matière internationale ;
Mais attendu que la cour d’appel a justement retenu qu’en l’absence d’option légale de compétence la société Prakla, qui invoquait l’incompétence de la juridiction française, n’était pas recevable à désigner comme principalement compétentes « les juridictions de la République du Niger », en vertu d’une clause attributive, et, subsidiairement, le tribunal de commerce de Hanovre, lieu de son siège social ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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