Infirmation 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 3, 25 juin 2020, n° 17/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/00644 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, 23 janvier 2017, N° 2014.0141;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/00644
N° Portalis DBVC-V-B7B-FYVH
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CAEN en date du 23 Janvier 2017 - RG n° 2014.0141
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Isabelle LE COQ, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : L'audience du 11 mai 2020 a été supprimée du fait de la mise en oeuvre du plan de continuation d'activité dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid 19. Conformément à ce plan et à l'ordonnance du 17 mars 2020 portant organisation des service de la cour d'appel de Caen à compter du 16 mars 2020 et indiquant notamment que les affaires fixées pouvaient être retenues sous forme de simple dépôt des dossiers des parties, conformément à l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale, vu le dépôt des dossiers des parties qui permet de retenir l'affaire sans audience, il sera statué sur la présente affaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Président de chambre,
Mme ACHARIAN, Conseiller,
M. LE BOURVELLEC, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance de M. le premier président en date du 6 janvier 2020,
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 25 juin 2020 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile que le délibéré initialement fixé au 1er octobre 2020 a été avancé au 25 juin 2020 et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel interjeté par la Sarl ALDI MARCHE HONFLEUR d'un jugement rendu le 23 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen dans un litige l'opposant à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse Normandie.
FAITS ET PROCEDURE
La société ALDI MARCHE HONFLEUR (la société) a fait l'objet d'une vérification de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et des garantie des salaires au titre des années 2010 à 2012 par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Basse Normandie ( l'URSSAF), à l'issue de laquelle une lettre d'observations du 5 novembre 2013 lui a été adressée faisant état de dix chefs de redressement et d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 90 498 euros.
Par courrier du 3 décembre 2013, la société a contesté auprès de l'Urssaf le chef de redressement N°10 intitulé ' intéressement'.
Par courrier du 12 décembre 2013, l'URSSAF a maintenu que les accords d'intéressement et avenants successifs présentaient un caractère discriminatoire en ce qu'ils permettaient, au travers des modalités de calcul, aux salariés des unités ' magasin' de percevoir un intéressement d'un montant supérieur à celui des salariés des autres unités soumis au seul objectif ' productivité', que l'objectif ' démarque inconnue/ prime d'inventaire' prévu pour les salariés de l'unité 'magasins' permettait à ces derniers, s'il était atteint, de percevoir un intéressement annuel d'un montant supérieur à 460 euros par rapport à l'intéressement des autres unités de travail.
Par lettre du 13 décembre 2013, l'URSSAF a avisé la société que les exonérations pratiquées sur l'intéressement visé postérieurement à la date de réception de ce courrier seraient remises en cause si l'entreprise ne se mettait pas en conformité.
Le 26 décembre 2013, une mise en demeure a été notifiée à la société.
Le 23 janvier 2014, la société a contesté le chef de redressement N°10 devant la commission de recours amiable.
Le 24 février 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen d'un recours contre la décision implicite de rejet.
Par jugement du 23 janvier 2017, ce tribunal a débouté la Sarl Aldi Marché Honfleur de toutes ses demandes, confirmé les observations maintenues par l'Urssaf de Basse- Normandie à l'égard de la société figurant dans ses courriers des 12 et 13 décembre 2013 émanant de l'inspecteur du recouvrement et du directeur.
Le 14 février 2017, la société a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 10 septembre 2019 déposées au greffe , la société Aldi Marché Honfleur demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau:
- de déclarer mal fondée l'observation maintenue par l'Urssaf le 13 décembre 2013 au sujet de ses
accords d'intéressement,
- d'annuler cette observation pour l'avenir, soit à compter du 13 décembre 2013,
- de condamner l'Urssaf de Basse- Normandie à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la répartition de la prime d'inventaire entre les salariés de l'unité de travail 'magasin' est conforme à l'article L 3314- 5 du code du travail, que les dispositions de l'article L 3314-1 de ce code, qui fixent les modalités de calcul de l'intéressement, permettent d'instaurer une différence d'assiette de l'intéressement entre les unités de travail d'un même entreprise.Elle ajoute que les magasins constituent une unité de travail, qu'il est légitime que le personnel de l'unité de magasin, seul à même de limiter le taux de démarque inconnue, puisse tirer avantage financier en cas d'atteinte de cet objectif, que la différence de traitement prévue par ces accords pour la prime d'inventaire est donc justifiée.
Aux termes de ses conclusions régularisées par RPVA le 27 novembre 2019, l'Urssaf Basse -Normandie demande à la cour de débouter la société de toutes ses demandes, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner la société Aldi Marché Honfleur à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf fait valoir que c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a relevé que le montant de l'intéressement à répartir favorisait une catégorie de salariés, celle des salariés des unités ' magasins' et que cette discrimination catégorielle, du fait de son importance, remettait en cause le caractère collectif de l'accord d'intéressement.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
MOTIFS
La période vérifiée est concernée par deux accords d'intéressement, négociés et signés avec les organisations syndicales représentatives CFTC et CGC-CFE.
- un accord d'intéressement conclu le 13 février 2008 pour une période de trois ans comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, modifié par avenant du 12 février 2010 ( détermination des objectifs et seuils de déclenchement )
- un accord d'intéressement conclu le 11 février 2011 pour une période de trois ans comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, modifié par avenants des 11 février 2011 et 6 février 2012 ( détermination des objectifs et seuils de déclenchement ).
L'inspecteur de l'Urssaf a retenu que: ' ces accords et avenants présentent un caractère discriminatoire de nature à remettre en question le caractère collectif de l'intéressement pour le motif suivant:
Les différents accords et les avenants successifs fixent les objectifs par unité de travail ( magasins, expédition, entrepôt et administration générale). Au travers des modalités de calcul, il apparaît que les salariés des unités ' magasin' peuvent percevoir un intéressement d'un montant supérieur à celui des salariés des autres unités soumis au seul objectif ' productivité'.
L'objectif ' démarque inconnue / prime d'inventaire' prévu pour les salariés de l'unité ' magasins' permet à ces derniers, s'il est atteint, de percevoir un intéressement annuel d'un montant supérieur de 460 euros par rapport à l'intéressement des autres unités de travail.
( ...) Les exonérations appliquées sur l'intéressement versé au titre des exercices passés et jusqu'à réception de la présente ne sont pas remises en cause. Il vous appartient de tenir compte de cette observation à réception de la présente. En effet, les exonérations pratiquées sur l'intéressement versé postérieurement à la date de réception de la présente seront remises en cause si l'entreprise ne se met pas en conformité avec la loi (...).'
En application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.
Par dérogation à ce principe, en application de l'article L 3312-4 du code du travail, les sommes attribuées aux salariés en application de l'accord d'intéressement sont exonérées de cotisations sociales si les conditions en sont respectées.
L'article L 3312-1 du code du travail prévoit que l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise, qu'il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à des résultats ou performance et qu'il est facultatif.
L'article L 3314-5 énonce que la répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires peut être uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice ou proportionnelle aux salaires. L'accord peut également retenir conjointement ces différents critères. Ces critères peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord peut renvoyer à des accords d'établissement. ( ...)
Ainsi, ces dispositions fixent les modalités de répartition de l'intéressement entre les bénéficiaires et non ses modalités d'attribution ou de calcul.
L'accord d'intéressement du 13 février 2008 prévoit au titre de l'objectif démarque, que pour l'ensemble des unités de travail ' magasins', le respect d'un objectif 'démarque inconnue' déclenchera une prime d'intéressement qualitative, qu'un objectif unique sera déterminé pour l'ensemble des unités de travail 'magasin'pour la période initiale.
L'annexe 3 du 12 février 2010 prévoit que pour l'exercice courant du 1/1/2010 au 31/12/2010, l'objectif qualitatif se traduit par un seuil de démarque inférieur à 0,24% qui déclenchera un intéressement sur la base d'une valeur annuelle fixée à 460 euros, que la démarque est calculée sous forme d'inventaires, telle qu'elle apparaît sur l'inventaire définitif annuel ' inventaire fiscal'.
L'accord d'intéressement du 11 février 2011 prévoit que les modalités de calcul de l'intéressement reposent sur une notion essentielle pour l'entreprise que sont les performances, se traduisant par l'atteinte d'objectifs préalablement déterminés, que ces objectifs varient en fonction d'unités de travail ( structures cohérentes) qui ont été définies en fonction de l'activité exercée par l'entreprise : magasins, expédition, entrepôt, administration générale, que la réparatition sur l'ensemble des salariés sera proportionnelle au temps de travail de chacun d'entre eux. Il est précisé que les critères de répartition des produits de l'intéressement ont pour objectif l'attribution d'une prime d'intéressement à la performance tenant compte de la durée de présence des salariés au cours de l'exercice:
- productivité ( ensemble de la société)
- atteinte d'un chiffre d'affaires ( magasins)
- evolution du chiffre d'affaires ( magasins)
- démarque ( 'prime d'inventaire' pour les magasins)
L'article V des accords d'intéressement prévoit une répartition de cet intéressement en fonction du nombre individuel annuel d'heures de travail effectif.
Cette répartition est donc proportionnelle à la durée de présence des salariés appartenant à l'unité de travail magasin, conformément aux dispositions de l'article L 3314-5 du code du travail.
Les premiers juges ont retenu que la prime d'inventaire, réservée aux unités 'magasins', générait une discrimination contraire aux exigences de l'article L 3314-5 du code du travail en ce que d'autres établissements ou unité d'entreprise n'y avaient pas accès.
Les dispositions de l'article 3314- 5 sont invoquées à tort par les premiers juges, celles -ci fixant les modalités de répartition de l'intéressement et non les modalités de calcul lesquelles sont fixées par les dispositions de l'article L 3314-1 du même code.
L'article 3314-1 du code du travail prévoit que les modalités de calcul de l'intéressement peuvent varier selon les établissements et les unités de travail. A cet effet, l'accord d'intéressement peut renvoyer à des accords d'établissement.
Ces dispositions permettent d'instaurer une différence d'assiette de l'intéressement entre les unités de travail d'une même entreprise.
La notion d'unité de travail, qui n'est pas définie par le code du travail , renvoie de fait à différentes structures qui sont fonction de l'activité exercée par l'entreprise notamment bureau, service, atelier, magasin, chantier. Cette notion ne peut se confondre avec une catégorie de salariés.
Il n'est pas contesté que les magasins de la société Aldi Marché constituent une unité de travail.
Selon l'article L 1133-1 du code du travail, des différences de traitement, notamment en matière d'intéressement , sont possibles lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée.
En l'espèce, la partie de l'intéressement correspondant à la prime d'inventaire vise à limiter le taux de démarque inconnue qui représente un manque à gagner dans les entreprises de distribution.
La société Aldi est donc fondée à souligner qu'il est légitime que le personnel de l'unité de magasin, qui est le mieux à même de par ses fonctions à limiter le taux de démarque inconnue, puisse tirer un avantage financier en cas d'atteinte de cet objectif.
L'Urssaf ne démontre pas en quoi la différence de traitement des salariés appartenant à l'unité de travail ' magasin' serait étrangère à une considération de nature professionnelle.
L'Urssaf ne démontre pas non plus en quoi le fait que seuls les salariés en magasin peuvent bénéficier de la prime d'intéressement d'inventaire, serait contraire au caractère collectif, les dispositions de l'article L 3314-1 du code du travail autorisant une assiette de calcul différenciée de l'intéressement par unité de travail.
C'est donc bien l'unité de travail qui est prise en considération ici et non une catégorie professionnelle de salariés, comme le soutient à tort l'Urssaf.
En outre, la prime d'inventaire est assise sur le taux de démarque inconnue correspondant à la différence entre les résultats d'inventaire théorique et réels du magasin.
En effet , les accords d'intéressement prévoient que l'objectif de démarque se traduit par un seuil de démarque inférieur ou égal à 0.24% , que la démarque est calculée sous forme de différences d'inventaires, telle qu'elle apparaît sur l'inventaire définitif annuel : inventaire fiscal.
La prime d'inventaire est donc constituée d'un résultat global de l'unité ' magasin' et non pas comme le soutient l'Urssaf, de la performance individuelle de chaque salarié.
Ces accords et avenants ne présentent donc pas de caractère discriminatoire remettant en cause leur caractère collectif.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire mal fondée l'observation maintenue par l'Urssaf Basse- Normandie le 13 décembre 2013 relative aux accords d'intéressement de la société Aldi et d'annuler l'observation pour l'avenir à compter du 13 décembre 2013.
L'équité commande d'allouer à la société Aldi Marché Honfleur la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf Basse- Normandie qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
Dit mal fondée l'observation maintenue par l'Urssaf de Basse- Normandie le 13 décembre 2013 relative aux accords d'intéressement de la société Aldi Marché Honfleur,
Annule cette observation pour l'avenir à compter du 13 décembre 2013,
Condamne l'Urssaf de Basse- Normandie à verser la somme de 2500 euros à la société Aldi Marché Honfleur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Urssaf Basse- Normandie aux dépens de l'instance d'appel,
Déboute l'Urssaf Basse- Normandie de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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